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Souveraineté

Souveraineté

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (août 2013).
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La souveraineté (du latin médiéval superanus qui dérive du latin classique superus « supérieur » ; et du concept grec Basileus) désigne le droit exclusif d'exercer l'autorité politique (législative, judiciaire et/ou exécutive) sur une zone géographique ou un groupe de peuples vivant en communauté.

Le concept émerge avec celui d'État, au Moyen Âge. Le souverain est donc au départ une personne identifiée (le représentant de l'État, le roi) puis se détache de plus en plus de sa personne pour devenir un concept théorique indépendant et intemporel.

La souveraineté n'est en principe qu'étatique, mais on voit apparaître aujourd'hui un concept de souveraineté qui se détache de plus en plus des États.

Définition

Définition juridique

Origine

Le concept émerge pour la première fois avec Jean Bodin dans les Six livres de la République (1576). Tout en s'inscrivant dans un contexte de réinterprétation du droit latin, cette émergence annonce en fait les logiques étatiques modernes[1]. Il ne recouvre en effet aucune notion de la législation romaine : ni l'imperium, qui désigne une simple « puissance de commandement militaire »[1], ni la summa potestas, qui se rapporte à un « pouvoir de vie et de mort »[1] ne synthétisent ce vaste ensemble conceptuel. Cette absence de précédent notionnel est d'ailleurs mise en évidence par Jean Bodin : « Il est ici besoin de former la définition de la souveraineté, car il n'y a ici ni jurisconsulte, ni philosophe politique, qui l'ait définie »[2].

En tant qu'outil théorique nouveau, la Souveraineté témoigne des conditions intellectuelles et politique d'une époque déterminée : la Renaissance. La souveraineté cesse en effet progressivement de se dégager d'un rapport de force militaire (celui des condottieri) ou symbolique (celui des institutions religieuses), pour émaner d'une représentation rationnelle du pouvoir étatique. L'essor de la notion de raison d'État à la Renaissance correspond à cette mutation. En tant que production d'une rupture sociale particulière, la souveraineté imprègne de facto, la pensée de la Renaissance. Machiavel y fait ainsi allusion dans son œuvre - sans l'expliquer ouvertement toutefois.

Chez Bodin, la souveraineté sert de pilier à l'analyse de l'État : « La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une République (…) c'est-à-dire la plus grande puissance de commander »[2]. Absolue et perpétuelle, la souveraineté l'est avant tout parce qu'elle « n'est limitée ni en puissance ni en charge à un certain temps »[3].

Après les travaux de Bodin, un certain flou conceptuel demeurera autour de cette notion. En allemand, la traduction littérale, Souveränität est ainsi un faux ami : seul l'expression Staatsgewalt permet une traduction idoine. En Angleterre, la Sovereignty ne se rapporte qu'à un exercice absolutiste du pouvoir, plus proche en fin de compte de l'imperium ou de la summa potestas[4].

Évolution

La définition retenue aujourd'hui en droit est celle énoncée par Louis Le Fur à la fin du XIXe siècle : « La souveraineté est la qualité de l'État de n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté, dans les limites du principe supérieur du droit, et conformément au but collectif qu'il est appelé à réaliser »[5].

Cette définition retient donc deux critères :

  • l'État souverain n'agit que selon sa propre volonté, c'est le corollaire du droit à l'autodétermination (droit des peuples à disposer d'eux-mêmes) ;
  • cette volonté ne peut se manifester qu'à l'intérieur des règles du droit international coutumier ou conventionnel, lequel comprend le droit produit par des organisations internationales à caractère universel (par ex., l'ONU et les institutions spécialisées) et régional (par ex., l'Union européenne).

Une définition classique de la souveraineté se trouve dans la sentence arbitrale rendue en l'affaire de l'île de Palmas (États-Unis c/Pays-Bas, 4 avril 1928) où l'arbitre unique, Max Huber, déclare : "Sovereignty in the relations between States signifies independence. Independence in regard to a portion of the globe is the right to exercise therein, to the exclusion of any other State, the functions of a State." (Cour permanente d'Arbitrage, sentence arbitrale, p. 7, in http://www.pca-cpa.org/).

Un politologue américain, Stephen Krasner, limite les dimensions de la souveraineté aux questions d'autorité et de contrôle. Cependant, cette position reste contestable.

La notion de terra nullius peut être utilisée pour l'acquisition de la souveraineté sur un territoire sans maître.

La Souveraineté en France

En France, la souveraineté est définie dans la Constitution de 1958 :

  • Article 2 : langue française, emblème, hymne, devise, principe ;
  • Article 3 : souveraineté nationale / populaire, égalité femmes / hommes ;
  • Article 4 : rôles des partis et groupements politiques, principe de démocratie.

La souveraineté se traduit également en droit par la notion de pouvoir constituant (originaire ou dérivé), qui édicte des normes juridiques : celles de la Constitution. Dans la théorie classique de la hiérarchie des normes, ces normes sont supérieures à toutes les autres. Cette hiérarchie est cependant mise à mal par les questions de la transformation de la souveraineté, notamment au vu du développement du droit international et surtout de l'intégration européenne. Cette complexité du droit entraîne une insécurité juridique.

Rapports entre souveraineté et compétences

Selon la définition classique du droit constitutionnel allemand, qui est très souvent reprise, la souveraineté est la « compétence de la compétence » (la « Kompetenz-Kompetenz » du constitutionnaliste allemand Georg Jellinek), c'est-à-dire que celui qui décide quelles sont les personnes compétentes pour telle ou telle matière est le souverain. Le souverain peut donc déléguer ou transférer des compétences, sans que cela ne touche à sa souveraineté, tant qu'il conserve la possibilité de reprendre ces compétences.

En droit constitutionnel français, le Conseil constitutionnel distingue les transferts de compétences par l'État français aux Communautés européennes des transferts de souveraineté. Les premiers sont autorisés : ils consistent en un transfert qui est réversible, tandis que les seconds sont inconstitutionnels, car définitifs. Cependant, de nombreux détracteurs de l'Union considèrent cette différence comme relevant d'un caractère uniquement sémantique, puisque même s'il est possible que la France sorte de l'Union et retrouve ses pleines compétences, c'est hautement improbable.

Mais le souverain ne délègue pas toutes ses compétences. Avec l'émergence, sous l'effet du libéralisme politique, de la théorie d'un État gendarme minimaliste, les compétences reconnues à l'État furent restreintes à ce que l'on nomme ses fonctions régaliennes, c'est-à-dire les compétences minimales de tout souverain, qui ne peuvent faire l'objet d'aucune délégation. Cependant, par la théorie de l'État providence, développée en réaction contre l'État minimaliste, d'autres compétences, d'ordre social notamment, font partie de l'exercice de la souveraineté.

Fonctions régaliennes traditionnelles

Dans presque tous les États, la souveraineté s'exerce au minimum dans les domaines suivants :

  • la sécurité extérieure : la diplomatie (prévention) et la défense nationale (armée en cas de conflit) ;
  • la sécurité intérieure : la police, la loi (définition de normes juridiques) ;
  • la justice ;
  • les finances : monnaie, collecte des impôts, et contrôle des marchés financiers.

Cependant, on a pu voir dans certains pays, où le « libéralisme » est poussé à l'extrême, que certaines de ces compétences peuvent elles-mêmes être déléguées. C'est le cas notamment aux États-Unis de certaines fonctions d'ordre militaire (surveillance…) qui sont transférées à des entreprises privées : le gouvernement exerce une sorte de sponsorship sur des consortiums privés (voir Network Centric Warfare).

Cette évolution, limitée aux États-Unis, n'en exerce pas moins une influence importante dans le processus de mondialisation, à travers le Web.

Autres compétences

À ces domaines traditionnels de compétences se sont ajoutés (liste non exhaustive) :

  • l'instruction ;
  • la santé ;
  • les politiques sociales : logements, sécurité sociale, cohésion sociale, emploi : prise en charge du risque chômage, des accidents de travail… (à noter qu'en France, par une particularité historique, une grande partie du risque chômage est prise en charge par les partenaires sociaux) ;
  • l'environnement : installations classées, catastrophes naturelles, biodiversité…
  • la culture : c'est un point sensible pour quelques pays ; la France défend le principe de l'exception culturelle, tandis que les États-Unis souhaitent répandre l'american way of life.

De plus, même s'il ne s'agit pas de nouvelles compétences, mais d'une nouvelle application des compétences régaliennes de l'État dans des domaines relativement nouveaux, on peut également citer :

Typologie des souverainetés

Selon Jean-Fabien Spitz dans John Locke et les fondements de la liberté moderne (2001), « l'introduction [du concept de souveraineté] dans la philosophie politique aux débuts de l'époque moderne semble avoir eu pour effet un déplacement définitif des questions pertinentes : il ne s'agit plus de savoir si un pouvoir est juste (ce qui revient à subordonner l'existence du pouvoir à sa moralité), mais de savoir à qui appartient le pouvoir de commander et comment ce pouvoir a été conféré. »

Cependant, cette typologie basée sur les personnes qui possèdent la souveraineté et la manière dont celle-ci leur a été conférée montre ses limites aujourd'hui, puisqu'elle entraîne des confusions. Les différentes typologies modernes se basent donc sur les formes de la souveraineté.

Typologie classique

Confusion de la souveraineté de droit divin et de la souveraineté royale

Souveraineté de droit divin

Dans un régime théocratique, la souveraineté appartient au représentant de Dieu. Il y eut des tentatives de théocratie au XIIIe siècle, lorsque les papes tentèrent d'imposer leur volonté aux rois. On se souvient des conflits entre Philippe le Bel et Boniface VIII à ce sujet.

Souveraineté royale

Dans un régime monarchique, la souveraineté appartient au Roi. Dans ce type de régime, le peuple conserve un pouvoir d'expression (voir dans l'Histoire de France la tradition des États généraux).

Confusion

La plupart des régimes monarchiques sont en réalité de droit divin et les papes étaient également des monarques. On oppose plutôt pouvoir spirituel (direction des croyants) et pouvoir temporel (séculaire). Le pape possédait les deux pouvoirs, le premier sur l'Église (communauté des croyants) tandis que le second se limitait à ses terres. Le roi, lui, ne possédait que le pouvoir temporel sur ses sujets.

Souveraineté populaire et souveraineté nationale

Souveraineté populaire
Article détaillé : Souveraineté populaire.

La souveraineté populaire a été défendue à l'origine par les révolutionnaires « radicaux », notamment par certains éminents philosophes des Lumières avec en première place J.J Rousseau dans son ouvrage "le Contrat Social..

Chaque citoyen détient une part de souveraineté et cela se traduit traditionnellement par un régime de démocratie directe (ou pure), avec suffrage universel, puisque nul ne peut être dépossédé de la part de souveraineté qui est conférée à chaque citoyen.

La souveraineté populaire repose sur le peuple, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens actuels d'un pays (c'est donc un ensemble réel, on prend en compte les vivants, contrairement à la souveraineté nationale). Il ne peut pas s'exprimer directement, c'est matériellement impossible. C'est pour cela que le peuple aura recours à des mandataires (des élus), qui auront un mandat impératif : ces élus seront tenus de faire exactement ce pour quoi ils ont été élu : ils devront exécuter ce que leur dit leurs électeurs, en effet, ils ont pour obligation d'agir pour le bien de leurs électeurs (et non pour l'intérêt commun comme dans le cas de la souveraineté nationale), et s'ils ne le font pas, ils pourront alors être révoqués, la volonté du peuple étant intouchable et inviolable.

Le Peuple ne pouvant prendre des lois contraires à ses intérêts, la Loi est forcément juste : c'est le principe de Primauté de la loi.

Souveraineté nationale
Article détaillé : Souveraineté nationale.

La souveraineté nationale est une notion développée par Sieyès. Selon cette conception, la souveraineté appartient à la nation, une entité abstraite et indivisible. Cet ensemble est fictif puisqu'il ne se limite pas aux seuls citoyens présents, mais inclut les citoyens passés et futurs ; elle est supérieure aux sommes (les individus) qui la composent.

La souveraineté nationale se traduit par un régime représentatif, puisque la Nation ne peut gouverner directement, étant fictif : il y a donc recours à des mandataires, titulaires d'un mandat représentatif, les représentants. Ils œuvrent dans l'intérêt de la Nation et chacun la représente entièrement (et non leurs seuls électeurs). La Nation étant fictive, il ne peut y avoir de contrôle sur eux ; pour éviter qu'ils n'abusent de leur pouvoir, il faut mettre en place des contre-pouvoirs ( séparation des pouvoirs au niveau horizontal (par fonctions), fédéralisme au niveau vertical (par niveaux de territoires).

La souveraineté nationale va également dans le sens d'un suffrage censitaire, même si elle ne s'oppose pas fondamentalement à un suffrage universel. En effet, même en faisant voter l'ensemble des citoyens d'un pays, seule une infime partie de la Nation pourrait voter. On peut donc très bien limiter le suffrage à un nombre un peu plus limité de citoyens, en privilégiant ceux considérés comme les plus capables (capacité à lire et écrire, comprendre la vie politique, avoir le temps et l'indépendance nécessaire, d'où le critère de la richesse).

Mélange des deux notions

Il faut noter d'emblée que, même au plus fort de la séparation de ces deux notions, à l'époque révolutionnaire, les termes de souveraineté nationale et souveraineté populaire étaient synonymes, quand bien même les deux notions étaient déjà séparées.

Selon l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » De plus, l'article 27 dispose que « Tout mandat impératif est nul. » Ainsi, en faisant coexister un régime représentatif avec des procédures de démocratie directe, la Ve République mêle donc les deux notions.

Typologie moderne

On dégage aujourd'hui le plus souvent trois dimensions de souveraineté, quoique certains auteurs, comme le politologue Stephen Krasner, en présentent parfois plus.

Souveraineté domestique ou interne

Celle-ci se réfère à l’administration qu’un gouvernement organise à l’intérieur d’un État et fait appel autant à l’autorité (reconnaissance de la légitimité d’un gouvernement et de ses actions par la population sur laquelle s'exerce cette autorité, par exemple) qu’au contrôle (la police et l’application des lois).

Souveraineté westphalienne ou indépendance, voir interdépendance

Elle se traduit par l’exclusion des acteurs extérieurs dans le processus domestique de gouvernement. Cette exclusion est, en principe, réciproque entre les États, même si la tendance naturelle est d'affirmer son indépendance au niveau interne tout en cherchant à influer sur l'État voisin.

Si le concept de souveraineté westphalienne est récent, son origine, elle, est ancienne : à la suite de la guerre de Trente Ans, la paix de Westphalie en 1648 établit la notion de souveraineté territoriale comme doctrine de non-ingérence dans les affaires d'autres nations.

En théorie, donc, en droit international, tous les États sont égaux et indépendants.

Dans les faits, la souveraineté des États n'est pas absolue. Il ne suffit pas d'afficher des principes pour que cela garantisse l'indépendance. Ils peuvent être influencés, voire contrôlés, par

Stephen Krasner sépare de la souveraineté westphalienne la souveraineté interdépendante, qu'il définit comme la capacité des autorités de contrôler les mouvements transfrontaliers.

Cependant, on peut infirmer cette nouvelle typologie, puisque le simple contrôle des mouvements aux frontières n'est qu'une particularité du protectionnisme inclus dans la notion d'indépendance.

Souveraineté internationale légale

Celle-ci confère à un État sa reconnaissance internationale. En pratique, ce sont les autres États qui reconnaissent cette souveraineté, en reconnaissant une collectivité humaine comme Etat, soit par une déclaration publique unilatérale, soit en concluant un traité ou en établissant des relations diplomatiques avec cette collectivité.

Histoire de la souveraineté

Avant l'apparition des États, au XIIIe siècle, le pouvoir était individualisé (il appartenait à une personne, voire à un groupe de personnes). D'ailleurs, dans un premier temps, le terme de souverain, qui a remplacé celui de suzerain, ne désignait qu'une seule personne, le roi dans un système monarchique, avant d'être étendu à d'autres notions que l'État représenterait (le peuple, la Nation…).

Construction des États au Moyen Âge, qui se poursuit à la Renaissance

La Renaissance italienne débuta très tôt, vers le XIIIe siècle environ. À ce bouleversement économique et culturel, s'ajoutait une transformation de la politique, avec l'apparition des Cités-États, ces Républiques essentiellement maritimes (Venise, Gênes, Pise, Amalfi) ou Florence. Le représentant de l'État, le doge, y était élu à vie et était en principe révocable.

L'État français, lui, s'est dégagé progressivement depuis le XIIe siècle jusqu'au XVIe siècle. Cette émergence s'est faite par la lutte du roi de France, qui n'était encore que le suzerain, contre :

  • À l'extérieur :
    • Le pape (qui, avant d'être un chef religieux, était un chef d'État étranger) :
      • lutte de Philippe le Bel et de Boniface VIII contre la bulle Unam Sanctam de ce dernier et victoire de Philippe le Bel ;
      • promulgation par Charles VII de la Pragmatique Sanction, qui limitait au profit du pouvoir royal les droits du pape en matière de nomination aux évêchés et aux abbayes, de perception des revenus ecclésiastiques, d'appels, d'excommunications ou d'interdits.
    • L'empereur du Saint-Empire romain germanique : les juristes dégagèrent l'adage selon lequel « le roi est empereur en son royaume ».
  • À l'intérieur :
    • Les seigneurs féodaux, au moyen :
      • d'une administration soumise au roi et autonome des seigneurs, dont on peut remonter l'origine aux missi dominici de Charlemagne, remplacés ensuite par les intendants. François Ier est considéré comme le premier véritable souverain (Jean Bodin). S'appuyant sur une administration composée d'environ 1500 personnes, il imposa le français (au lieu du latin) comme langue officielle du droit et de l'administration par l'ordonnance de Villers-Cotterêts (1539).
      • d'une fiscalité autonome : l’impôt féodal (prélevé par le seigneur), qui domine du Xe siècle au XIIIe siècle, va être progressivement remplacé par l'impôt royal. Cela débute avec la décime de Philippe le Bel qui instaure un système d’impôt de répartition associant les prélèvements par feu (foyer), sur les terres et sur le revenu ; viendra ensuite la gabelle de Jean II.

À la Renaissance, le mouvement de centralisation du pouvoir royal français culmina avec la monarchie absolue. La fréquence des États généraux diminua singulièrement. Jacques-Bénigne Bossuet définit les principes de l'absolutisme, dont le symbole était le règne du Roi soleil Louis XIV. Celui-ci ébaucha une unification du droit français avec l'édit de Saint-Germain-en-Laye (1679). Cependant, l'essentiel du droit restait coutumier ou canonique.

La centralisation, accompagnée de l'absolutisme du pouvoir, est une particularité française qui tient à la construction de l'État français qui s'est faite par la lutte contre les pouvoirs féodaux locaux. Dans tous les autres États occidentaux qui se sont construits à la même époque (l'empire de Charles Quint, l'empire de la Couronne d'Angleterre…), les tentatives de centralisation et d'absolutisme ont échoué. Dans les autres, la construction de l'État a été empêchée par ces pouvoirs locaux (Italie, Allemagne).

Les Lumières

De nouvelles théories politiques ont émergé au siècle des Lumières, pour lutter contre le pouvoir royal souverain (France, Royaume-Uni). Les philosophes du Lumières introduisirent ainsi les concepts de :

C'est Jean-Jacques Rousseau qui a le plus inspiré la conception moderne de la souveraineté en France, avec du Contrat social (1762), la considérant comme « inaltérable » et « indivisible », et émanant de la volonté générale exprimée par le peuple.

Pour Emmanuel-Joseph Sieyès, la souveraineté appartient à la Nation constituée par le Tiers-État, représenté par des parlementaires réunis en Assemblée nationale. Sieyès théorise le premier la souveraineté nationale dans Qu'est-ce que le Tiers État ? (1788).

La souveraineté change alors de main, elle appartient désormais au peuple ou à la nation (voir supra, souverainetés populaire et nationale). Ces théories se sont traduites en droit au travers de la construction des États-Nations : France et États-Unis à la fin du XVIIIe siècle, XIXe siècle pour le reste de l'Europe, hormis l'empire austro-hongrois (1918).

Montée des nationalismes au XIXe siècle

En Europe

Des théories juridiques sont venues redéfinir au XIXe siècle le concept de souveraineté pour justifier la puissance de leurs États-Nations. Les théoriciens du droit public furent notamment :

  • Maurice Hauriou, théorie de l'État de puissance, qui reprend la tradition de la souveraineté de Jean Bodin, Machiavel, et Thomas Hobbes.
  • Hans Kelsen, théorie de l'État de droit, positivisme juridique, cette théorie généralise les codes juridiques et en établit une hiérarchie.
  • Léon Duguit, théorie de l'État de service.

Ces deux dernières théories sont empreintes d'idéologie (positivisme juridique).

Aux États-Unis

La construction de l'État fédéral s'est faite par l'opposition à la Couronne d'Angleterre. Cette opposition s'est particulièrement manifestée avec les questions de droit de propriété, dans la déclaration d'indépendance, dont Thomas Jefferson fut l'un des protagonistes. Ceci explique l'importance de l'économie et de la propriété intellectuelle dans la conception de la souveraineté que se font les Américains aujourd'hui.

L'après-guerre et la difficulté du développement des relations internationales

L'émergence du concept de limitation de la souveraineté

Jusqu'au XVIIIe siècle, les théoriciens des Lumières ne s'étaient penchés que sur les moyens de limitation de la souveraineté interne (pouvoir royal).

Le XXe siècle a vu émerger, à la suite du paroxysme des nationalismes et des totalitarismes du XIXe au XXe siècle (première et seconde guerres mondiales notamment) et de la quasi-destruction du fonctionnement de la société internationale, l'idée qu'il fallait limiter les risques de dérive des systèmes législatifs (voir légicentrisme) et contrôler l'application des droits fondamentaux dans les constitutions, comme dans la loi fondamentale allemande de 1949 (voir aussi constitutionnalisme).

À cet égard, la Charte de l'Organisation des Nations unies en 1948, qui reconnaît le principe de souveraineté, corollaire du principe de non-ingérence, autorise toutefois d'y apporter des limitations, mais en définit strictement les conditions. Les sanctions décidées à l'encontre d'un État qui mettrait en péril la paix internationale ne peuvent être que multilatérales. Elles sont le plus souvent d'ordre économique (blocus…). Le droit d'ingérence (et non pas le devoir d'ingérence, malgré les propositions des doctrines favorables à une intervention humanitaire), est encore plus strictement encadré et ne peut être mis en œuvre que si toutes les autres solutions ont échoué.

Dans le même ordre d'idée, la théorie de la souveraineté limitée fut énoncée en 1968 par l'URSS pour justifier son intervention dans les pays frères pour la défense des intérêts socialistes ; elle était mal acceptée par les pays frères devant subir la souveraineté, même si en théorie elle était limitée.

Des formes indirectes d'influence culturelle commencent à apparaître, avec l'exigence des États-Unis d'autoriser la projection de films hollywoodiens dans les salles de cinéma françaises avec les accords Blum-Byrnes (1946).

L'impossibilité pratique de mettre en œuvre cette limitation avant la fin de la Guerre froide

On remarque que, en pratique, on a d'abord essayé de limiter les souverainetés étatiques en partant du domaine politique, ce qui a été, à différents degrés, des échecs plus ou moins avérés, en partie parce que les égoïsmes nationaux prévalaient sur toute nécessité de coopération.

Ainsi, l'action de l'ONU fut incapacitée jusqu'en 1989 (fin de la Guerre froide), à quelques exceptions près (guerres du Vietnam et de la Corée du Nord).

C'est par les coopérations économiques, de plus en plus poussées, que se sont opérés les véritables transferts de souveraineté (même s'ils demeurent encore partiels). Les intérêts nationaux sont là convergents, puisque la coopération entraîne de réels gains économiques. La coopération se faisant de plus en plus poussée, et devenant même intégration dans certains cas (le plus probant reste l'Union européenne), elle rejaillit alors en partie sur le domaine politique.

D'abord conçus comme des coopérations internationales économiques renforcées pour éviter de nouvelles guerres (moteur franco-allemand de l'Union européenne…), peu à peu, les systèmes ainsi mis en place prennent de l'ampleur et s'approprient une partie de la souveraineté des États. Cela est dû en partie au fait que les États sont dès lors dans la quasi incapacité pratique de concevoir leurs politiques économiques en dehors des relations internationales (toute politique économique interne est vouée à l'échec si l'on ne prend pas en compte la concurrence extérieure).

Souveraineté et mondialisation

Depuis la fin de la Guerre froide en 1989, la mondialisation, surtout en matière économique, transforme la notion de souveraineté en ne la faisant plus dépendre exclusivement des États. La souveraineté, par le biais de transferts de compétences, est de plus en plus attaquée, à la fois au niveau international, mais aussi au niveau national et régional.

Institutions internationales et souveraineté des États

Les limites à la souveraineté issues des organisations intergouvernementales

Les organisations internationales, intergouvernementales, finissent par développer leurs propres compétences et à se détacher de la simple volonté propre de leurs composants, les États-membres.

Au-delà de la simple concertation intergouvernementale elles peuvent comporter des pouvoirs supranationaux, reconnus notamment par des traités, qui s'imposent aux institutions des pays membres de ces organisations.

C'est notamment le cas de :

  • l'Organisation mondiale du commerce, qui dès sa création en 1994, n'a eu aucun mal à asseoir ses compétences en matière de commerce international à l'encontre des États, en particulier à l'encontre des États occidentaux qui se sont vus obligés d'appliquer les règles de commerce libéralisé (suppression du protectionnisme sous toutes ses formes). En réaction contre ce phénomène, les États mettent souvent en place des systèmes de protection qui s'avèrent plus ou moins efficaces. Cependant, de tels systèmes sont condamnés par l'Organisation mondiale du commerce, qui s'évertue à mettre en place un commerce libéralisé, la libre concurrence étant représentée, dans l'économie libérale, comme ce qui permet d'apporter le plus de bénéfices économiques à tout le monde. En outre, la clause contraignante établie par l'article XVI-4 (dite « clause de conformité ») de l'accord instituant l'OMC, qui précise que
chaque membre assurera la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec ses obligations telles qu’elles sont énoncées dans les accords figurant en annexe, entraîne une véritable perte de souveraineté étatique, puisqu'elle contraint les États à légiférer, et ce de manière conforme aux règles de l'OMC, les traités ne pouvant qu'interdire de légiférer dans un sens contraire aux obligations définies.
Ce système est unique à l'OMC au niveau planétaire. Par contre on le retrouve dans le système régional du Conseil de l'Europe (droits de l'homme) et surtout de l'Union européenne.

Le rôle d'influence des organisations non gouvernementales

Certaines organisations altermondialistes développent des concepts de souveraineté dans des domaines tels que l'alimentaire (souveraineté alimentaire).

Néanmoins, même si leur pouvoir réel varie d'une organisation à l'autre, on ne peut parler véritablement de souveraineté supra-étatique des ONG, puisque leurs pouvoirs sont surtout des pouvoirs d'influence, et non pas de contrainte. D'ailleurs, certains États (dont les États-Unis) et des grandes entreprises s'appuient sur les réseaux des ONG pour développer leur influence, à travers des organismes comme le WBCSD, la Chambre de commerce internationale ou le BASD.

Les entreprises privées mondialisées

On peut se demander[évasif] quelle est la réalité de la souveraineté des États lorsque certains groupes d'entreprises ont plus de moyens financiers et d'influence au niveau politique, au travers de leurs lobbies, que des États. En effet, contrairement aux États, ils ne sont pas soumis aux obligations les plus basiques en droit international et sont amenés à faire leur loi, en matière de droit du travail surtout. De plus, même si ces entreprises ne sont toujours pas représentées sur la scène internationale, certains États (États-Unis…) portent leurs intérêts privés sur la scène internationale.

Les enjeux de la mondialisation pour la souveraineté

Articles détaillés : Mondialisation et Mondialisation économique.

Défense et sécurité intérieure

La fin de la Guerre froide, selon certains[Qui ?], est à dater au Traité de non-prolifération nucléaire en 1968. La détention de l'arme nucléaire était auparavant considérée comme la marque de la souveraineté. Cette conception, qui depuis avait perdu de sa crédibilité, est cependant remise au goût du jour par les discours actuels tenus[réf. nécessaire] par l'Iran et la Corée du Nord.

La sécurité intérieure aujourd'hui a tendance à prendre le pas sur les questions de défense contre les attaques extérieures, puisque les citoyens doivent être protégés de l'intérieur contre le terrorisme, comme l'ont montré les attentats du 11 septembre aux États-Unis, considérés comme une atteinte à leur souveraineté.

Aux États-Unis, la défense, fonction régalienne par excellence, fait l'objet de la tenue d'un registre de données électroniques (thésaurus).

Droits de l'homme

La communauté internationale a identifié les droits de l'Homme comme devant faire l'objet d'une protection universelle, et non plus simplement internationale. Or, avec l'extension progressive des Droits de l'homme (1re génération : droits civils et politiques ; 2e génération : droits économiques et sociaux ; 3e génération : droits de solidarités ; et peut-être une 4e génération de droits globaux), vient s'accroître la pression sur les États de faire respecter ces droits (notamment l'environnement, 3e ou 4e génération de droits).

Le principe de non-ingérence, qui est énoncé dans la charte de l'ONU notamment, est alors limité par l'autorisation d'intervenir dans un pays lorsque l'on considère que les Droits de l'homme ne sont pas respectés, limitation très polémique donnant lieu à d'intenses débats dans les milieux intellectuels mondiaux, d'où proviennent certaines critiques quant à l'usage unilatérale et abusif de « l'intervention humanitaire » ou autrement réaliste, ce que l'intellectuel allemand Ulrich Beck appel « le nouvel humanisme militaire », par certains États puissants au profit d'intérêts géopolitiques ou d'alliances régionales.

Économie

La puissance économique d'un État fait aujourd'hui partie intégrante du mécanisme qui lui permet d'asseoir sa souveraineté au niveau international.

Même dans l'économie de l'immatériel, caractérisée par les délocalisations, on retrouve la notion de territoire, qui, pour beaucoup d'experts, reste un élément constitutif de la souveraineté :

Pour ce qui est d'Internet, le territoire se traduit par la notion d'espace numérique. Le suffixe du nom de domaine sur deux lettres est appelé code national (country code Top-Level Domain, ccTLD) (.fr, .de…). Le système de nom de domaine est chapeauté par l'ICANN de droit californien, alors même que ses décisions s'imposent de fait aux États.

De plus, le capital immatériel de l'État et des entreprises est en train d'être comptabilisé comme immobilisations incorporelles, donc susceptible de donner lieu à des investissements au même titre que les immobilisations classiques dites corporelles (usines, immeubles).

Il y a donc ici un glissement sémantique de la souveraineté entendue au sens politique vers une souveraineté dans un sens plus large, concernant l'économie de l'immatériel (sans exclure le politique).

Culture

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Information

Article détaillé : Souveraineté numérique.

On assiste aujourd’hui à une guerre de l'information, voire de désinformation.

Le développement considérable des formes numériques de diffusion de l'information en source ouverte, avec le Web, induit des bouleversements qui peuvent menacer les souverainetés des États. Les besoins d'interopérabilité informatique entre organismes travaillant en réseau posent des questions en matière de sécurité des données informatiques et de protection du patrimoine informationnel des États (recherche…).

Il s'avère que les États-Unis disposent actuellement d'un pouvoir d'influence considérable, grâce à leur langue et aux moyens de diffusion de l'information qu'offrent le web et les réseaux internet, dans la plupart des domaines déjà décrits : économique, financier, social (environnement et droits de l'Homme), et même culturel.

L'une des caractéristiques contemporaines de la souveraineté est ainsi la tenue, au niveau de plusieurs gouvernements, de registres de métadonnées, basés sur le référentiel Dublin Core, qui permet de contrôler les informations circulant en source ouverte, au niveau des données de description des ressources informatiques (métadonnées). Les États-Unis tiennent des registres pour la défense, la justice, et d'autres domaines stratégiques.

Sur le web, le développement des pratiques de partage de signets, à des fins sociales ou professionnelles, peut poser dans certains cas des questions sur la souveraineté.

Construction européenne

Article détaillé : Construction européenne.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la tendance est à la formation d'ensembles économiques régionaux (ALENA, Mercosur…).

La construction européenne est l'exemple même de ce type de formation. Elle s'est trouvée à certains moments en contradiction avec la notion de souveraineté, en particulier, au moment de la crise de la chaise vide, qui s'est terminée par le compromis de Luxembourg (1965-1966).

Piliers de l'Union européenne

Article détaillé : Piliers de l'Union européenne.

La politique de l'Union européenne se décompose en trois piliers :

  • 1er pilier: les Communautés européennes, le pilier de l'intégration,
  • 2e pilier: la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC)
  • 3e pilier: la coopération policière et judiciaire en matière pénale

Le processus de décision diffère selon les piliers :

  • Sur le premier pilier, on emploie la méthode communautaire : la Commission a un monopole d'initiative sur la préparation des dossiers relatifs à ce pilier. Par ailleurs le Parlement européen a un pouvoir de co-décision.
  • Sur les deux autres piliers, on emploie la méthode intergouvernementale, qui est une simple coopération permettant aux États de rester pleinement souverains, même si aujourd'hui il faut nuancer cette position puisque le 3e pilier rejoint progressivement le premier (convention de Schengen).

attention modifications avec le traité de Lisbonne

Équilibre entre souveraineté, supranationalité et coopération intergouvernementale

Conçue tout d'abord comme une coopération économique, l'Union européenne est devenue à la suite du traité de Maastricht une intégration économique doublée d'une coopération politique. La Commission européenne dispose du monopole de droit d'initiative dans le premier pilier.

L'Union européenne est aujourd'hui une construction sui generis, une entité à la limite d'un État fédéral souverain. Les deux principes qui définissent les pouvoirs réciproques entre les États et l'Union sont le principe de subsidiarité et le principe de proportionnalité.

Le Conseil constitutionnel français réaffirme que la France est pleinement souveraine, distinguant transferts de compétences et transferts de souveraineté (voir supra, définition).

L'Union européenne possède aujourd'hui une part de souveraineté dans le premier pilier dit de l'intégration, en raison des fortes compétences législatives que la Communauté européenne prend dans des secteurs très stratégiques (énergie, environnement, chimie, agriculture), où 60 à 70 % des nouveaux textes législatifs sont d'origine communautaire. Les compétences communautaires relèvent bien de fonctions régaliennes traditionnelles (voir supra), puisque les échanges économiques sont réglés dans la nouvelle monnaie, l'euro.

Les difficultés de l'intégration tiennent notamment au flou des limites de l'Europe (zone euro, espace Schengen, Espace économique européen…), et à la diversité des langues.

Voir :

Le projet de Traité constitutionnel européen vise à structurer et renforcer l'intégration, notamment en conférant à l'Union européenne la personnalité juridique et en créant un poste de ministre européen des affaires étrangères. Le président Jacques Chirac a souhaité, en raison de la profonde modification des pouvoirs publics, de l'impact sur les services publics, et dans l'esprit de la Constitution de 1958 (article 11), que ce projet soit soumis à un référendum populaire. Le rejet de ce projet par le peuple obère la légitimité de ce traité.

Les mouvements politiques qui s'opposent à la construction d'une Europe intégrée, au nom de la souveraineté des États, sont appelés souverainistes.

Théoriciens

Citation

« La politique de la France ne se fait pas à la corbeille ». Général de Gaulle, conférence de presse du 28 octobre 1966

« La souveraineté n'est pas un acquis, il ne faut jamais la lâcher ». Professeur Duquenne, conférence sur la diplomation et la révolution de 2014 à Toulouse

Notes et références

  1. 1 2 3 Raynaud et Rials 2005, p. 736
  2. 1 2 Bodin 1608, p. 122
  3. Bodin 1608, p. 125
  4. Raynaud et Rials 2005, p. 735
  5. État fédéral et confédération d'états par Louis Le Fur (1896) p. 443 Ouvrage disponible sur le site d'Internet Archive

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

  • Philippe Raynaud et Stéphane Rials (dir.), Dictionnaire de philosophie politique, Paris, PUF, coll. « Quadrige », , 3e éd., 892 p. (ISBN 9782130529477)
  • Défense nationale et sécurité collective, actualisation et renouvellement de la pensée stratégique, numéro de février 2006 ;
  • L'autre guerre des États-Unis, économie, les secrets d'une machine de conquête, Éric Denécé et Claude Revel, 2005 ;
  • Le droit international, le droit européen et la hiérarchie des normes. Terry Olson, Paul Cassia. PUF. Mars 2006. 2-13-055494-6
  • L'Homme et L’État, Presses Universitaires de France, 1953, Jacques Maritain.
  • Bertrand Badie, Un Monde sans souveraineté : Les États entre ruse et responsabilité, Fayard, 1999
  • Jean Bodin, Les Six Livres de la République,

Liens externes

  • Typologie de la souveraineté et application au Canada selon le politologue Stephen Krasner
  • Documents sur le thème pouvoirs publics et constitution, sur le site du Sénat
  • Le pouvoir souverain et le peuple, chez Rousseau
  • Philosophie de la souveraineté - Stanford Encyclopedia of Philosophy
  • Portail du droit
  • Portail des relations internationales
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