Droit naturel
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Titre | Articles 1er, 2e et 4e de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 intégrée au préambule de la Constitution de 1958 actuellement en vigueur en France |
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Pays | France |
Type | « jus naturale » |
Branche |
Droit humain Droits de l'enfant Droits de l'homme Green charter (en) Convention européenne des droits de l'homme Déclaration universelle des droits de l'homme Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne |
Le droit naturel (en latin jus naturale) est l'ensemble des normes prenant en considération la nature de l'homme et sa finalité dans le monde[1]. Le droit naturel s'oppose au droit positif, et diffère du concept de loi naturelle. En outre, le droit naturel se distingue des droits naturels : ces derniers se réfèrent à des droits subjectifs, tels que, par exemple, les droits de l'homme. On parle de droits naturels pour ceux-ci parce qu'on présume que ces droits seraient issus de la nature humaine, et qu'ils seraient donc inhérents à chacun, indépendamment de sa position sociale, de son ethnie, de sa nationalité, ou de toute autre considération.
Les premières formulations du concept de droit naturel viennent de l'école de Salamanque, et ont ensuite été reprises et reformulées par les théoriciens du contrat social (Hobbes, Locke, Rousseau) à partir de la notion nouvelle pour l'époque d'état de nature.
Les théoriciens et les défenseurs de la notion de droit naturel sont appelés « jusnaturalistes », et la doctrine correspondante « jusnaturalisme ».
Au sens large, le droit naturel désigne toute recherche objective de normes de droit en fonction des seules caractéristiques propres à l'être humain, indépendamment des conceptions du droit déjà en vigueur dans les sociétés humaines. Juridiquement le droit naturel est une « règle considérée comme conforme à la nature (de l'homme ou des choses) et à ce titre reconnue comme de droit idéal[2] ». Le droit naturel s'oppose au positivisme juridique.
Le droit naturel étant supposé exister partout même s'il n'est pas effectivement appliqué et sanctionné, il n'est donc pas nécessairement un droit opposable ; étant fondé sur la nature humaine et non sur la réalité sociale dans laquelle vit chaque individu, le droit naturel est réputé universellement valable même dans les lieux et aux époques où il n'existe aucun moyen concret de le faire respecter.
L'expression droit naturel est susceptible d'acceptions légèrement différentes :
- recherche du juste par une analyse rationnelle et concrète des réalités sociales dans leur contexte mondial, orientée par la considération de la finalité de l'homme dans l'Univers ;
- principes immuables, découverts par la raison, permettant d'éprouver la valeur des règles de conduite admises par le droit objectif, qui dérivent du comportement « naturel » (instinctif) des êtres.
Historique de la notion de droit naturel
Bien que la philosophie antique se soit beaucoup préoccupée de la différence entre la « nature » (physis, φúσις) d'un côté et la « loi » ou « coutume » (nomos, νóμος) de l'autre, il n'y a pas, à proprement parler, de « droit naturel » en Grèce. Toutefois, les stoïciens ont formulé une notion de loi naturelle universelle. Celle-ci est cependant davantage descriptive que prescriptive : elle décrit l'action des êtres humains en fonction d'un plan providentiel voulu par la Nature ou par Dieu tendant vers le bien et le juste. Cependant, Antigone de Sophocle, pièce écrite au Ve siècle av. J.-C. en Grèce, offre une première ébauche de ce que pourrait être le droit naturel. Par un édit, le roi Créon va interdire de célébrer les rites funéraires de Polynice. Sa sœur, Antigone va transgresser l'interdiction en vertu de « lois non écrites » en vigueur « depuis l'origine » : « Je ne croyais pas, certes, que tes édits eussent tant de pouvoir qu'ils permissent à un mortel de violer les lois divines : lois non écrites, celles-là, mais intangibles. Ce n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier, c'est depuis l'origine qu'elles sont en vigueur ». C'est la première représentation d'un individu qui agit contre la loi non pas en fonction de son intérêt mais au nom d'une loi supérieure.
Leo Strauss établit une chronologie de l'histoire du droit naturel en deux temps, celui d’un droit naturel classique et celui d’un droit naturel moderne[3].
Dans le droit naturel classique, il distingue trois courants[4] :
- Le premier courant englobe Socrate, Platon et les Stoïciens ;
- Le deuxième courant est celui d’Aristote ;
- Le troisième courant de droit naturel classique appartient à Thomas d’Aquin, parce qu’il introduit Aristote dans la théologie catholique du XIIIe siècle, et réunit ainsi raison humaine et foi, autorisant le perfectionnement moral et intellectuel, soit la fin naturelle de l’être humain.
Dans le droit naturel moderne, Leo Strauss voit deux figures importantes : Thomas Hobbes, qu'il voit comme l'un des fondateurs de cette théorie, et qu'il assimile au libéralisme économique, et John Locke[5].
À la Renaissance, l'école de Salamanque a reformulé le concept de droit naturel (XVIe siècle) lui donnant son sens moderne. Il fait alors référence à la nature de l'homme.
Le philosophe néerlandais Hugo Grotius (1583-1645) est souvent considéré comme l'un des fondateurs du droit naturel moderne. Il est le premier philosophe de l'époque moderne à avoir étudié cette question, en relation avec le droit international et le droit commercial, à une époque où le commerce maritime se développait considérablement. Samuel von Pufendorf, très influencé par Grotius, s'est aussi penché sur la question[6].
Le droit naturel est en tout cas une émanation de la pensée européenne occidentale des Temps Modernes. Son développement coïncide d'une part avec la remise en question (notamment à travers la Réforme et la philosophie humaniste) de la religion catholique en tant que fondement ultime de toute légitimité, et d'autre part avec un développement sans précédent des échanges internationaux accompagnés de conquêtes coloniales. Le droit naturel est ainsi la transposition laïcisée et rationalisée, en pleine période d'expansion économique, scientifique et impériale, d'un universalisme déjà inscrit dans la culture européenne mais dont la base ne pouvait plus reposer ni sur un consensus religieux ni sur une autorité morale commune.
Le droit naturel comme fondement du contrat social
Les théories du contrat social et l'état de nature
Thomas Hobbes est le premier à avoir formulé une théorie du contrat social dans le Léviathan, dans laquelle il distinguait entre le « droit naturel », qui décrit simplement comment les individus agiraient à l'état de nature (si celui-ci existait réellement), et les lois naturelles, sur lesquelles les individus se mettent d'accord, à l'aide de la raison, afin de vivre en société. L'état social implique donc, selon Hobbes, d'une part la restriction du droit naturel de chacun, qui s'étend sur toutes choses, et d'autre part l'établissement des lois naturelles par les lois civiles, ou droit positif, sans lesquelles on ne peut parler véritablement de « loi ». Il n'y a en effet pas de loi, selon Hobbes, sans souveraineté et sans organisation de la contrainte pénale, qui seule garantit celle-ci.
Comme Hobbes, les deux autres théoriciens du contrat social, John Locke et Jean-Jacques Rousseau, appuient leur réflexion politique sur l'état de nature, dont ils ont conscience qu'il n'a peut-être pas existé.
Le droit naturel dans l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert
Selon Denis Diderot, rédacteur de l'article « Droit naturel » de l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, « L’usage de ce mot est si familier, qu’il n’y a presque personne qui ne soit convaincu au-dedans de soi-même que la chose lui est évidemment connue. » Il est pourtant très embarrassé pour en donner une définition précise. Il reconnaît un peu plus loin : « Le philosophe commence à sentir que de toutes les notions de la morale, celle du droit naturel est une des plus importantes et des plus difficiles à déterminer ». Il se borne ensuite à établir quelques principes à l’aide desquels on peut résoudre les difficultés les plus considérables qu’on a coutume de proposer contre la notion de droit naturel.
Divergences entre les philosophes des Lumières sur le droit naturel
Les conceptions élaborées aux XVIIe et XVIIIe siècles sur l'état de nature n'ont pas abouti à un véritable consensus[7]. Il en a été de même pour le droit naturel.
En France même, il y eut une polémique entre Denis Diderot et Jean-Jacques Rousseau au sujet de l'article Droit naturel de l'Encyclopédie, à l'époque où Rousseau publiait le Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1755). Cela amena Rousseau à supprimer le chapitre « La société générale du genre humain » de la première version du Contrat social, dite « Manuscrit de Genève », qui contenait une réfutation des thèses de Diderot portant sur la sociabilité naturelle. La version définitive du Contrat social, publiée en 1762, ne contient donc pas ces considérations en rapport avec le droit naturel. Le Manuscrit de Genève, quant à lui, ne fut publié qu'à la fin du XIXe siècle[8].
Une étude approfondie de cette polémique entre Diderot et Rousseau a été menée par Jean-Pierre Marcos[9].
Le droit naturel et les droits de l'homme
Selon certains auteurs comme le philosophe italien Norberto Bobbio, la théorie du droit naturel aurait conduit au XVIIIe siècle à la formulation des droits de l'homme, aux États-Unis et en France, dans diverses déclarations des droits de l'homme. Cette continuité est toutefois contestée par d'autres [Qui ?].
Cas général
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui fait partie du préambule de la Constitution de 1958 actuellement en vigueur en France, expose solennellement « les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à tout instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur les principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. »
Selon l'article premier de cette Déclaration, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ».
Selon l'article 2 de cette Déclaration, « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ».
Selon l'article 4 de cette Déclaration, « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ».
Depuis, le périmètre des droits de l'homme s'est considérablement élargi, notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et les constitutions nationales du XXe siècle, posant indirectement le problème des limites du droit naturel.
Cas des enfants
Les critiques du droit naturel
Le droit naturel est affecté de deux limites fondamentales qui sont à la base de toutes les critiques. D'abord son contenu ne pourrait faire l'objet d'une définition stable et universelle que sous réserve d'un consensus général sur la nature humaine. Ensuite son application réelle supposerait qu'il soit transposé dans les divers systèmes juridiques et effectivement sanctionné par des autorités disposant du pouvoir de coercition, c'est-à-dire traduit en droit positif.
Droit de propriété vs destination universelle des biens
Une critique formulée aujourd'hui concerne, parmi les droits naturels identifiés par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le droit de propriété, considéré comme l'un des quatre « droits naturels et imprescriptibles » (article 2). Selon la déclaration, « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment… » (article 17).
Dans la conception du droit de propriété de John Locke, exposée au chapitre 5 du deuxième traité du gouvernement civil (1690), l'homme acquiert la propriété d'un bien par son travail. Or, cette manière de fonder le droit de propriété ne comporte aucune référence à une forme d’accomplissement de la personne ou à une finalité commune aux hommes. Il s'agit d'un des traits du libéralisme qui s'appuie sur une conception individualiste de l'homme pour garantir sa liberté contre les empiétements de la communauté, et qui rejette toute idée d'une fin commune aux hommes. L'Église considère que l'homme est par constitution relationnel, ce qui permet de penser un « bien commun » là où l'individualisme ne fonde que des biens individuels antagonistes. La nécessité d'un bien commun entraîne qu'il existe une destination universelle des biens ; c'est un principe de la doctrine sociale de l'Église. Par conséquent, fonder la propriété uniquement sur le travail est incompatible avec la doctrine de l'Église[10].
Universalisme et relativisme
Il y a d'abord une critique ontologique, qui refuse d'admettre l'existence et l'universalité du droit naturel : c'est, par exemple, le thème général de la critique du contre-révolutionnaire Joseph de Maistre ou de Karl Marx (dans Sur la Question juive), qui refusent le caractère abstrait de ce droit. Maistre affirme ainsi que le seul droit naturel est celui qui vient de l'histoire singulière de chaque peuple. Marx, quant à lui, insiste sur le caractère spécifique de chaque contexte social et historique, et n'envisage l'homme qu'en tant qu'il fait partie d'une société déterminée. Le concept de nature humaine, qui servirait à fonder les droits naturels subjectifs, est donc jugé problématique par ces auteurs (Marx parle bien d'un être générique, mais on ne peut extrapoler de ce qu'est l'individu dans une société capitaliste à ce qu'il est de façon universelle).
Épistémologie
Il y a ensuite une critique épistémologique : à supposer même que les droits naturels existent, comment peut-on les connaître ? C'est une critique formulée par Pascal contre Hobbes : la raison ne peut servir à nous indiquer des lois naturelles universelles. Cette objection se rapproche du non-cognitivisme éthique, qui s'oppose au réalisme moral.
Elle est reprise par Jeremy Bentham, qui insiste sur l'équivocité de la notion de droits naturels dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il essaie alors de formuler un concept utilitariste des droits de l'homme.
Positivisme juridique
Au XXe siècle, et en particulier sous l'influence de la Théorie pure du droit de Hans Kelsen, le positivisme juridique insiste sur la définition de l'objet de la science du droit, et affirme qu'on ne peut, au sens strict, parler de droit que s'il s'agit d'un système juridique positif. Le seul droit véritable est donc le droit positif : le droit naturel, lui, appartient à la sphère morale. L'usage du mot droit serait donc discutable, le droit naturel désignant un ensemble de principes qui seraient censés devoir inspirer le droit mais qui ne seraient pas eux-mêmes nécessairement juridiques.
Il apparaît que le droit anglo-saxon, fondé sur la common law, et la conception européenne du droit de tradition romano-germanique (droit écrit, puis évolution vers le droit positif), sont différents, de sorte que le rapport entre le droit naturel et le droit en général est sensiblement différent selon que l'on se place dans le monde anglo-saxon ou d'autre pays occidentaux.
Le droit naturel après la Seconde guerre mondiale
Au XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, on a beaucoup parlé de droits sociaux, ce qui a engendré la création de la Sécurité sociale, qui serait une forme de sûreté civile.
Le développement du constitutionnalisme depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale a conduit à traduire les principes fondamentaux de droit naturel dans le droit constitutionnel et les constitutions. Ils figurent également dans les principes des institutions européennes ou internationales.
L'évolution de la société et la perception des enjeux contemporains posent de nouvelles questions sur le sujet, comme les questions écologiques. C'est ainsi que sont apparues des chartes de l'environnement : la Green charter (en) en Australie (et dans le monde anglo-saxon), et la charte de l'environnement, en France, qui est l'un des textes fondamentaux ajoutée par une révision constitutionnelle au bloc de constitutionnalité avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Les juristes considèrent que le principe de sécurité juridique correspond au droit naturel de la sûreté. Dans les institutions européennes, la sécurité juridique est un principe explicitement reconnu dans les textes. En France, il figure dans la constitution par l'intermédiaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui inclut la sûreté, sans être décrit explicitement.
Auteurs jusnaturalistes
Liste non-exhaustive.
- Alain Sériaux
- Anne Robert Jacques Turgot
- Aristote
- Ayn Rand
- Arthur Schopenhauer
- Christian Thomasius
- Christian Wolff
- Cicéron
- Edmund Burke
- Emer de Vattel
- Emmanuel Kant
- Étienne de La Boétie
- Étienne Gilson
- Francisco de Vitoria
- François Gény
- François Quesnay
- Frank van Dun
- Frédéric Bastiat
- Gottfried Achenwall
- Guillaume-François Le Trosne
- Hans-Hermann Hoppe
- Hans Welzel
- Hugo Grotius
- Javier Hervada
- Jean Barbeyrac
- Jean Bodin
- Jean-Jacques Burlamaqui
- John Finnis
- John Locke
- Lemercier de La Rivière
- Léo Strauss
- Lysander Spooner
- Michel Villey
- Murray Rothbard
- Patrick Simon
- Pierre-Joseph-André Roubaud
- Pierre Lemieux
- Richard Cumberland
- Robert Nozick
- Ronald Dworkin
- Samuel von Pufendorf
- Théophile Hufeland
- Thomas Jefferson
- Thomas d'Aquin
- Victor Cousin
- William Blackstone
Chez de nombreux auteurs que l'on ne classe habituellement pas parmi les jusnaturalistes, les idées et les concepts liés au droit naturel se trouvent en creux. Par exemple, selon Michel Villey on trouve des esquisses du droit naturel chez Platon, même s'il n'est pas formulé comme tel[11] ; l'universitaire Dario Ippolito voit en Montesquieu un jusnaturaliste[12] ; et certains libéraux interprètent l'idée du droit naturel chez Benjamin Constant[13] ou Friedrich Hayek[14].
Références
- ↑ Telle est la définition du Petit Larousse. Il s'agit là cependant de la vision téléologique classique du Droit naturel, remise en cause par les conceptions jusnaturalistes modernes.
- ↑ Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Association Capitant, 8e ed., 2007, Puf, coll. Quadrige, V° Naturel
- ↑ Leo Strauss, Droit naturel et Histoire, conférences de 1949 publiées à Chicago en 1953, traduit de l’anglais en 1954, rééd. Champs Flammarion, 1986
- ↑ Leo Strauss, Droit naturel et Histoire, chapitre 4, Le droit naturel classique
- ↑ Leo Strauss, Droit naturel et Histoire, chapitre 5, Le droit naturel moderne
- ↑ André-Jean Arnaud, « La référence à l'École du droit naturel moderne : les lectures des auteurs du Code civil français », 10 février 1989, lire en ligne
- ↑ Se reporter à l'article État de nature pour plus de détails
- ↑ Raymond Trousson, Jean-Jacques Rousseau, Tallandier, p. 452
- ↑ Jean-Pierre Marcos, La société générale du genre humain - Reprise et critique rousseauiste de la réponse de Diderot au « raisonneur violent » dans l'article Droit naturel de L'Encyclopédie, Les Papiers du Collège international de philosophie, Papiers n° 28, février 1996, lire en ligne
- ↑ Baudoin Roger, Propriété, 22 novembre 2012
- ↑ La formation de la pensée juridique moderne
- ↑ Conférence Montesquieu et le droit naturel
- ↑ « Un jusnaturalisme quelque peu oublié » Voir aussi Histoire du libéralisme en Europe p412
- ↑ Droit naturel : débat Patrick Simon - Frank van Dun
Bibliographie
Articles
- Georges Aillet, « De la signification méthodologique de l’idée de droit naturel », Archives de Philosophie du Droit et de Sociologie juridique, vol. Troisième année, no 3-4, , p. 29-54 (lire en ligne)
- René Hubert, « Contribution à l’étude sociologique des origines de la notion de droit naturel : I. Les philosophies présocratiques », Archives de Philosophie du Droit et de Sociologie juridique, vol. Troisième année, no 3-4, , p. 91-159 (lire en ligne)
- Yannick Bosc (recenseur), « Florence Gauthier, Triomphe et mort du droit naturel en révolution 1789-1795-1902 », Annales historiques de la Révolution française, no 301, janvier-mars 1995, p. 498-500.
- Yves Byzeul, "Le droit naturel dans la tradition protestante", Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses, tome 79-n° 4, octobre-décembre 1999, p.445-461.
Ouvrages
- Gagnebin, Bernard (1944), Burlamaqui et le droit naturel, Genève, éd. de la Frégate.
- Strauss, Léo (1953), Droit naturel et histoire.
- Augé, Guy, (1967), La querelle du droit naturel.
- Barret-Kriegel, Blandine (1989), Droit naturel et droits de l'homme, PUF.
- Gauthier, Florence (1992), Triomphe et mort du droit naturel en révolution,1789-1795-1802, PUF.
- Sériaux, Alain (1999), Le Droit naturel, collection Poche. (ISBN 2-13045-842-4)
- Simon, Patrick (2006), Le Droit naturel, ses amis et ses ennemis, François-Xavier de Guibert. (ISBN 978-2755400588)
- Dufourcq, Elisabeth (2012). L'Invention de la loi naturelle, Bayard.
- Kiesow, Rainer Maria (2014), L'Unité du droit, Paris, Éditions de l'EHESS, coll. « Cas de figure ». (ISBN 978-2-7132-2425-6)
- (en) Eric Allen Engle (auteur) et Aron Ping D'Souza (rédacteur), Lex Naturalis, Ius Naturalis: Law as Positive Reasoning & Natural Rationality, Elias Clark Group, coll. « The Elias Clark Law Series », , 419 p. (ISBN 0980731844 et 9780980731842, présentation en ligne)
Articles connexes
- Positivisme juridique
- Droits de l'homme
- Droit inaliénable
- Loi naturelle
- Justice naturelle
- État de droit
- Philosophie du droit
Liens externes
- Denis Diderot, Article « Droit naturel » de l'Encyclopédie
- Jean-Pierre Marcos, La société générale du genre humain - Reprise et critique rousseauiste de la réponse de Diderot au « raisonneur violent » dans l'article Droit naturel de L'Encyclopédie, Les Papiers du Collège international de philosophie, Papiers n° 28, février 1996
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