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Laïcité

Laïcité

Devise de la République française sur le tympan de l'église d'Aups, Var.

La laïcité ou le sécularisme est le principe de séparation de l'État et de la religion et donc l'impartialité ou la neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses[1]. Par extension, laïcité et sécularisme désignent également le caractère des institutions, publiques ou privées, qui sont indépendantes du clergé.

La laïcité s'oppose à la reconnaissance d'une religion d'État. Toutefois, le principe de séparation entre l'État et les religions peut trouver des applications différentes selon les pays.

Définitions

Étymologie

Le mot « laïc », apparu au XIIIe siècle et d'usage rare jusqu'au XVIe siècle, est issu du latin laicus « commun, du peuple (Laos) », terme ecclésiastique repris au grec d'église λαϊκός, laikos, « commun, du peuple (Laos) »[2], par opposition à κληρικός, klerikos (clerc)[3], désignant les institutions proprement religieuses. Le terme laicus est utilisé dans le vocabulaire des églises chrétiennes dès l'Antiquité tardive pour désigner toute personne de la communauté qui n’est ni clerc, ni religieux; c'est-à-dire profane en matière de théologie. Cependant, elle appartient bien à l'Église, dans le sens qu'elle en suit le culte (l'incroyance étant alors inconcevable à l'époque); et peut même y exercer des fonctions importantes. L'abstrait désignant cette position a donné en français le terme « laïcat »[4]. Au Moyen Âge, le mot « laïc » distingue l'homme commun, qui doit être enseigné, de l'individu instruit consacré par son état religieux[5].

Sécularisme et laïcité

Le sécularisme signifie la désacralisation d’un vaste champ d'activités dont celui de l'organisation sociale : celles-ci ne se perçoivent plus comme des données naturelles exigeant l'adhésion automatique aux valeurs établies, mais comme des produits de l'histoire et des politiques humaines et peuvent donc être soumises à la critique rationnelle et de la transformation volontaire.[réf. nécessaire]

Jean Baubérot propose une définition des processus de sécularisation et laïcisation : « la sécularisation implique une relative et progressive (avec des zigzags) perte de pertinence sociale (et, en conséquence, individuelle) des univers religieux par rapport à la culture commune (...) La laïcisation, en revanche, concerne avant tout la place et le rôle social de la religion dans le champ institutionnel, la diversification et les mutations sociales de ce champ, en relation avec l'État et la société civile. »[6]

Ferdinand Buisson, un des inspirateurs des lois laïques de la troisième République française, définit plus précisément la laïcité, terme alors nouveau : il s'agit de la sécularisation des institutions politiques d'un État, à savoir que cet État ne s'adosse à aucune religion officielle, ni ne suppose quelque onction divine. Le principe de séparation des pouvoirs politique et administratif de l’État du pouvoir religieux en est une application.

« Ce n'est que par le lent travail des siècles que peu à peu les diverses fonctions de la vie publique se sont distinguées, séparées les unes des autres et affranchies de la tutelle étroite de l’Église. La force des choses a de très bonne heure amené la sécularisation de l'armée, puis celle des fonctions administratives et civiles, puis celle de la Justice. Toute société qui ne veut pas rester à l'état de théocratie pure est bien obligée de constituer comme forces distinctes de l’Église, sinon indépendantes et souveraines, les trois pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire. Mais la sécularisation n'est pas complète quand sur chacun de ces pouvoirs et sur tout l'ensemble de la vie publique et privée le clergé conserve un droit d'immixtion, de surveillance, de contrôle ou de veto. Telle était précisément la situation de notre société jusqu'à la Déclaration des droits de l'homme. La Révolution française fit apparaître pour la première fois dans sa netteté entière l'idée de l’État laïque, de l’État neutre entre tous les cultes, indépendant de tous les clergés, dégagé de toute conception théologique. L'égalité de tous les Français devant la loi, la liberté de tous les cultes, la constitution de l'État-civil et du mariage civil, et en général l'exercice de tous les droits civils désormais assuré en dehors de toute condition religieuse, telles furent les mesures décisives qui consommèrent l’œuvre de sécularisation. Malgré les réactions, malgré tant de retours directs ou indirects à l'ancien régime, malgré près d'un siècle d'oscillations et d'hésitations politiques, le principe a survécu : la grande idée, la notion fondamentale de l’État laïque, c'est-à-dire la délimitation profonde entre le temporel et le spirituel, est entrée dans nos mœurs de manière à n'en plus sortir. Les inconséquences dans la pratique, les concessions de détail, les hypocrisies masquées sous le nom de respect des traditions, rien n'a pu empêcher la société française de devenir, à tout prendre, la plus séculière, la plus laïque de l'Europe[7]. »

On distingue ainsi le caractère séculier d'une société (la population manifeste une certaine indifférence religieuse) avec la laïcité proprement dite (les institutions d'État ne sont soumises à aucune contrainte ni même ne relèvent d'aucune justification de nature religieuse, spirituelle ou théologique).

Dans un État laïque, il ne saurait exister de religion civile, serait-elle négative (proposant comme chez Rousseau l'exclusion des croyances fanatiques, ou imposant l'athéisme comme dans les États communistes). Au sens contemporain, elle est le principe d'unité qui rassemble les hommes d'opinions, religions ou de convictions diverses en une même société politique, distincte par conséquent d'une communauté.[réf. nécessaire]

Dans une perspective laïque, les croyances et convictions qui ont rapport à la religion (religions proprement dites, croyances sectaires, déisme, théisme, athéisme, agnosticisme, spiritualités personnelles) ne sont que des opinions privées, sans rapport direct avec la marche de l'État. C'est là considérer la politique comme une affaire humaine, seulement humaine. Réciproquement, la liberté de croyance et de pratique doit être entière, dans les limites de « l'ordre public ».[réf. nécessaire]

Aujourd'hui, un usage courant et erroné de l'adjectif laïc lui donne, appliqué à un individu, le sens de non-croyant, athée ou neutre idéologiquement, alors que le mot désigne l'homme commun par opposition à celui qui est entré dans les ordres. Cet usage erroné provoque souvent une confusion sur le principe de laïcité (principe de neutralité pour un État ou une institution, et non pour un particulier, à moins qu'il ne s’exprime en tant que représentant de l’État), et donne parfois lieu à une interprétation abusive de ce principe, entendu alors comme l’obligation, pour un particulier ou un groupe de particuliers, d’être neutre (sur le plan idéologique ou religieux) quand il s’exprime dans la sphère publique, ce qui est contraire à la notion de liberté d’expression. En réalité le principe de laïcité, qui implique une séparation des pouvoirs, n’est pas contradictoire avec le fait par exemple que la société civile s’exprime auprès d’un gouvernement à travers des organisations religieuses et leurs responsables. [Article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi." Aux termes de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ; Par exemple, aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 : "Dans les collèges et lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement."][réf. nécessaire]

Histoire

Le concept de laïcité trouve ses racines dans les écrits des philosophes grecs et romains, tels que Marc Aurèle[réf. nécessaire] et Épicure[8] , ceux des penseurs des Lumières comme Locke, Bayle, Diderot, Voltaire, les pères fondateurs des États-Unis tels James Madison, Thomas Jefferson, et Thomas Paine, en France à travers les lois de Jules Ferry, ainsi que dans les écrits de libres penseurs modernes, agnostiques et athées, tels que Bertrand Russell, Robert Ingersoll, Albert Einstein, et Sam Harris.

Antiquité

Dans l’Antiquité, avant l'arrivée du christianisme, il n'y avait aucune séparation entre l’Église et l’État. Dans les monarchies, le roi était également le plus haut chef religieux et parfois, il était considéré comme divin. Dans les régimes républicains, les religieux étaient nommés fonctionnaires, comme les politiques. Dans d'autres cas, une autorité religieuse était également l'autorité civile suprême, comme c'était le cas de la théocratie judéenne sous domination étrangère.

Dans la Rome antique, les empereurs étaient considérés comme des êtres divins et occupaient les plus hautes fonctions religieuses. Les chrétiens ont d'ailleurs contesté ce système, en reconnaissant l'autorité politique de l'empereur mais en refusant de s'impliquer dans une religion de l'État, et de reconnaître la divinité de l'empereur. De ce fait, les chrétiens ont été jugés ennemis de l’État et la conversion au christianisme était punissable de la mort (voir par exemple, martyre de Justin sous le règne de Marcus Aurelius). Cette situation a entraîné de violentes persécutions jusqu'en 313, année qui vit la signature de l'édit de Milan par Constantin Ier et Licinius. L'Empire romain est véritablement devenu chrétien avec l'édit de Théodose Ier en 390. Les enseignements de Jésus lui-même sont parfois cités comme exemple du principe de la séparation de l’Église et de l’État (par exemple dans l'Évangile selon Marc, 12:17 : « Rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »). André Gounelle rappelle que lors des discussions sur la loi de séparation des Églises et de l'État, Aristide Briand se référa plusieurs fois à ce passage de l'évangile de Luc et il estime que certains chrétiens, avec les stoïciens, ont été parmi les premiers à nier « que l’État ait un rôle déterminant à jouer dans la relation de Dieu avec les êtres humains[9]. »

Selon Henri Peña-Ruiz, dans la cité grecque (et dans la cité latine pré-chrétienne postérieurement) la religion organise le lien social. Puis, la cité se faisant intégrante, des croyances multiples cohabitèrent. Chaque citoyen a ses dieux personnels, dans une cité qui a les siens propres (les dieux poliades) et dont la vocation est de préserver le salut commun. Progressivement, le conformisme religieux laisse la place à des lois communes, afin de favoriser la coexistence de tous. La religion de la cité aura alors une fonction civique dépourvue de dogmatisme théologique ; on admettra progressivement que la conscience reste maîtresse d’elle-même. Le droit romain développera cette distinction entre lois communes et pouvoir religieux en distinguant la res publica (la « chose publique ») de la chose privée. Ainsi sont réunies les composantes de la laïcité contemporaine : le respect de la conscience individuelle, la recherche de l’intérêt général, la primauté de la loi sur les dogmes[10].

Moyen Âge

Au Moyen Âge, dans les pays d'Europe de l'Ouest, la séparation de l’Église et de l’État se heurtait aux monarques, représentants de Dieu sur terre, qui héritaient leurs pouvoirs du droit divin et des autorités ecclésiastiques.

Dans l'Empire romain oriental, également connu sous le nom d'Empire byzantin, l'empereur disposait d'un pouvoir suprême, au-dessus de l’Église, et il contrôlait son plus haut représentant, le patriarche de Constantinople. L'orthodoxie était la religion d’État. Lorsque l'Empire ottoman a conquis Constantinople (devenu Istanbul), l'empereur a été tué. Gennadius II Scholarius a alors été nommé patriarche de l'Église orthodoxe occidentale par le sultan Mehmed II.

Au Ve siècle, le pape Gélase Ier conçoit le premier dans une lettre à l'empereur Anastase, la distinction entre le pouvoir temporel (potestas) et de l’autorité spirituelle (auctoritas)[11]. Cette lettre, préfigurant la doctrine médiévale[12] des deux glaives[13], devient à fin du XIe siècle l’un des textes clefs invoqués pour soutenir la supériorité de l’autorité pontificale sur la potestas impériale. Mais l'usage qui en est fait alors, dans l'optique de la séparation du regnum et du sacerdotium, provient de l’importance excessive accordée à ce qui est en fait une citation altérée de la lettre de Gélase, qui mentionnait « deux augustes impératrices gouvernant le monde »[14]. La distinction entre potestas et auctoritas tente d'établir une hiérarchie : le pouvoir politique serait moralement soumis à l'autorité. Cette dichotomie entraîne des réactions qui se traduisent notamment par la lutte du sacerdoce et de l'Empire ou par les mouvements hérétiques des XIVe et XVe siècle qui contestent au clergé cette mainmise spirituelle[5][réf. incomplète].

Époques moderne et contemporaine

Le concept moderne de séparation de l'Église et de l'État est souvent attribué au philosophe anglais John Locke. Suivant son principe de contrat social, Locke affirme que l'État n'a pas de légitimité suffisante en ce qui relève de la conscience individuelle. En effet, cette conscience ne peut être cédée rationnellement au contrôle d'un État. Pour Locke, c'est l'origine d'un droit naturel de liberté de conscience qui, dit-il, doit être protégé des intrusions des gouvernements. Cette perception concernant la tolérance religieuse et l'importance de la conscience individuelle devint, avec la notion de contrat social, particulièrement influente dans les colonies américaines, et dans la rédaction consécutive de la Constitution des États-Unis.

Au siècle des Lumières, d'Alembert a vivement critiqué, dans le Discours préliminaire de l'Encyclopédie, sans la nommer, l'Inquisition, et déploré l'« abus de l'autorité spirituelle réunie à la temporelle ».

La notion moderne de laïcité, qui n'est plus hiérarchique, apparaît quand la théorie politique puis l'État deviennent capables d'une pensée autonome sur la question religieuse[15]. Dans un premier temps, les philosophes des Lumières, comme Voltaire, se sont mis à parler de prêtres ou de missionnaires laïques pour désigner la vocation morale hors du clergé et des doctrines religieuses[réf. nécessaire]. Les termes « laïcité », « laïciser », « laïcisme », « laïcisation », ne sont attestés qu'à partir de la chute du Second Empire, en 1870 : le terme « laïcité » est contemporain de la Commune de Paris qui vote en 1871 un décret de séparation de l'Église et de l'État[5]. Ils sont liés, sous la Troisième République, à la mise en place progressive d'un enseignement non religieux mais institué par l'État. Le substantif « la laïque », sans autre précision, désignait familièrement l'école républicaine. La laïcité sécularise alors la puissance publique et renvoie l'activité religieuse à la sphère privée.

La laïcité a été condamné par différents papes dans plusieurs encycliques, dont Mirari vos (1832), Quanta cura (1864), Vehementer nos (1906), Gravissimo officii munere, Iamdudum (it), Quas primas (1925) et Iniquis afflictisque (1926).

« Elle le fait en conjuguant la liberté de conscience, qui permet aux options spirituelles de s'affirmer sans s'imposer, l'égalité de droits de tous les hommes sans distinction d'option spirituelle, et la définition d'une loi commune à tous visant le seul intérêt général, universellement partageable[10]. »

Jean Baubérot emploie une formule semblable en définissant la laïcité contemporaine sous trois aspects : l’État est sécularisé, la liberté de croyance et de culte est garantie, et les croyances sont égales entre elles. Il remarque cependant que chacun insiste davantage sur l'un ou sur l'autre de ces trois aspects : le laïciste sur la sécularisation, le croyant, sur la liberté de conscience, et enfin celui qui adhère à des croyances minoritaires sur l'égalité entre toutes les croyances[16].

Situation par pays

  •      État laïque ou séculier
  •      Religion d'État
  •      Ambigu ou aucune information

  • Allemagne

    Au Moyen Âge, après les guerres qui ont suivi la Réforme, le principe cuius regio, eius religio (celui qui gouverne une région impose la religion à ses sujets) a divisé le Saint-Empire romain germanique en États souvent de petite taille, homogènes sur le plan confessionnel. Ce principe, rendu particulièrement complexe du fait des changements de frontières des États au début du XVIIIe siècle, a pris fin avec la chute de toutes les monarchies lors de la révolution allemande de 1918 et de la proclamation de la République de Weimar.

    Aujourd'hui, les Églises et l'État sont séparés (il n'existe pas de religion officielle), mais il existe une coopération dans beaucoup de domaines, particulièrement dans le secteur social. Les Églises et les communautés religieuses, si elles sont puissantes, stables et respectueuses de la constitution, peuvent obtenir le statut spécial de « corporation de droit public », qui permet aux Églises de prélever auprès de leurs membres un impôt appelé Kirchensteuer (littéralement « taxe d'Église »), qui est collecté par l'État.

    Selon la constitution, l'instruction religieuse est une matière ordinaire enseignée dans les écoles publiques, dans la plupart des Länder. Elle est organisée par l'État, mais elle est également placée sous le contrôle de chacune des communautés religieuses. Les professeurs sont cependant formés dans les universités publiques. Les parents ou les élèves de plus de 14 ans peuvent décider de ne pas suivre ces cours de religion, mais la plupart des länder imposent alors, en remplacement, que les élèves suivent des cours d'éthique ou de philosophie. En 1997, il y a eu une importante polémique lorsque la cour constitutionnelle fédérale a jugé inconstitutionnelle une loi de Bavière imposant le crucifix dans chaque salle de classe. La Bavière l'a remplacée par une loi imposant toujours le crucifix, sauf si les parents d'élèves émettent une protestation formelle.

    Avec l'immigration et l'augmentation du nombre d'habitants musulmans, un débat est apparu sur la possible introduction d'un enseignement religieux islamique pour les élèves musulmans. Le gouvernement de certains länder (par exemple Berlin) a décidé de proposer l'instruction religieuse de l’islam dans les écoles publiques des quartiers ayant une population musulmane significative. Cette décision, qui pose le problème de la représentativité des associations chargées de l'enseignement religieux islamique, est fortement contestée, y compris dans la communauté musulmane.

    Australie

    Depuis la création du Commonwealth d'Australie en 1901, la liberté religieuse est garantie et toute religion d'État est proscrite. L'article 116 de la constitution australienne dispose :

    Le Commonwealth ne fera aucune loi pour instituer une religion, ou pour imposer le respect d'une religion, ou pour interdire l'exercice libre d'une religion et aucun serment religieux ne pourra être exigé comme qualification pour un emploi privé ou public dans le Commonwealth.

    Certains juges australiens sont allés plus loin en estimant que le gouvernement ne pouvait soutenir une école religieuse, même si cela était fait de manière non discriminatoire. Cependant, la Haute Cour d'Australie, autorise le financement des écoles religieuses. La question des aides de l'État pour les écoles non gouvernementales a été largement débattue lors de la campagne pour les élections législative australienne de 1963. La question de la séparation entre la religion et l'État est généralement moins controversée en Australie qu'aux États-Unis. Chaque jour, le Parlement d'Australie débute d'ailleurs ses séances par des prières qui ne sont pas obligatoires mais auxquelles beaucoup de parlementaires participent.

    Autriche

    En Autriche, le concordat de 1934 définit l'Église catholique comme préférée de l'État, bien que toutes les « communautés religieuses reconnues » bénéficient d'un certain soutien financier officiel (impôts). Le libre et public exercice de chaque culte est garanti par la Loi fondamentale de 1867. Toutefois, le crucifix est présent dans presque tous les hôpitaux, à la cour, dans les écoles et dans les administrations. La religion est du domaine du public et du privé, car il faut indiquer la confession sur presque tous les documents officiels.

    Belgique

    Depuis la fondation du royaume en 1830, les membres du clergé des confessions reconnues par l’État sont rémunérés par lui. Actuellement, six religions sont reconnues : le catholicisme (qui jouit toujours d’une position dominante dans le royaume), suivi par l’islam, le protestantisme, le judaïsme, l’orthodoxie et l’anglicanisme, auxquelles vient s’ajouter une communauté philosophique non confessionnelle (organisée autour des associations dites laïques ou de libre pensée) dont les délégués (collaborateurs salariés) bénéficient également de rémunérations de l’État. Cette communauté, également appelée « laïcité organisée », fédérée par le CAL et par l’UVV, offre aussi une assistance morale et organise des cérémonies dites de « passage » tels le parrainage laïque, la fête de la jeunesse laïque, le mariage laïque ou les funérailles laïques selon une conception philosophique non confessionnelle, alternative à l’assistance des cultes et aux cérémonies religieuses. Actuellement, la reconnaissance du bouddhisme est discutée, non pas en tant que culte, mais en tant que « communauté philosophique non confessionnelle »[17].

    Bien que la religion catholique soit omniprésente dans la vie quotidienne et aussi dans l’État (le cardinal occupe la deuxième place de l'ordre de préséance[18], juste après le Roi, les représentants des autres cultes reconnus se trouvant au-delà de la 70e place[19]), l'État belge gère deux enseignements distincts[20]. L'enseignement officiel où les parents peuvent choisir la confession que suivra leur enfant à la différence de l’enseignement libre où ce choix n’est pas disponible, car généralement catholique, quoi qu'existe aussi l'enseignement libre subventionné non confessionnel. La laïcité de l’État belge repose sur l’indépendance de l’État sur le clergé. L’État dirige le clergé et non l’inverse. Le parlement est composé de divers partis politiques. Au centre se trouvent les partis à consonance religieuse. Comme le CD & V ou le CDH (ex-Parti social chrétien) ont une orientation principalement chrétienne dont ses membres peuvent être de droite ou de gauche. À l’inverse les membres des partis de droite ou de gauche sont de différentes confessions. Autour de ce noyau gravitent les partis extrémistes.

    Lors de l’année scolaire 2014-2015[21], les appellations des vacances ont été modifiées pour perdre leur consonance religieuse. Ce décret mettait en œuvre des modifications déjà en application au sein de l’administration. Bien évidemment, l’application du décret à créé la polémique[22] au sein des partis qui se rejetaient la faute. Renommer les  vacances de Pâques en vacances de printemps a été décidé en 2000. Le congé de Toussaint rebaptisé congé d’automne a été modifié en 2005. Les vacances de Noël deviennent vacances d’hivers. Le congé de détente étant anciennement celui du Carnaval.

    Au mois de mars 2015, un arrêt de la Cour constitutionnelle octroie le droit aux élèves d’être dispensé de suivre soit un cours de religion ou de morale à la demande des parents[23]. Cette décision repose entre autres sur la violation des articles 19 et 24 de la constitution et est spécifique à l’enseignement officiel en Wallonie et à Bruxelles. Cette décision suit de peu les attentats de Paris contre Charlie Hebdo du 7 janvier. Cela incite le pouvoir politique à s’interroger sur le bien-fondé de l’existence des cours de religion et morale actuels. Enfin de compte, un cours alternatif intitulé, « encadrement pédagogique alternatif » (EPA), sera proposé. Si Joëlle Milquet, ministre de l'Éducation, doit respecter la décision de la Cour constitutionnelle, elle ne dispose que de quelques mois pour la mettre en application. Ce manque de temps l'empêche d'y remédier d'une manière sereine. Les premières propositions faites pour ce cours d’EPA seront rapidement rebaptisées « cours de rien » par l’opinion publique et ses détracteurs. Courant du mois de mai, un autre débat sous couvert de laïcité tente de s’immiscer, une nouvelle fois sans succès. L’Union des Classes Moyennes (UCM) demande la suppression du congé de Pentecôte[24] pour maximiser la compétitivité des sociétés. La France en 2003 le réalisait, avant de revenir sur cette décision, faute de résultat probant. L’opinion publique ignore ce nouveau débat et se concentre sur le seul digne d’intérêt, le « cours de rien ». La nature et la manière dont ce cours devra être donné changent régulièrement. L’urgence et les débats houleux donnent même naissance à une proposition absurde. Ce « cours de rien » sera la copie conforme du cours de morale et sera donné par des professeurs de religions ou de morale qui auront perdu leurs heures à cause de ce même cours[25]. Lors du refus de cette proposition par le Conseil d’État, la ministre de l’Éducation réitère sa proposition initiale[26] : changer la description du cours de morale afin qu’elle redevienne non confessionnelle. En effet, lors de l’intégration de la Laïcité organisée à l’État belge, la description du cours de morale est devenue confessionnelle, mais son contenu n’a pas été modifié et est resté lui non confessionnel.

     La presse relate l’avancée des débats, à l’aide de titres peu flatteurs, « Religion à l'école: qu'y aura-t-il dans le "cours de rien"? »[27], « "Cours de rien": "Un bricolage à la va vite au mépris des écoles", selon Ecolo »[28],  « Cours de rien, option néant – Rtbf »[29], « " Cours de rien ": " On avance dans le bon sens ", se réjouit la Fapeo »[30]. Début juillet 2015, le calendrier de mise en place des cours « d’encadrement pédagogique alternatif » est présenté[31].  À la rentrée 2015, les parents pourront choisir le cours d’EPA qui n'en est pas encore un, pour leurs enfants. Toutefois les écoles auront jusqu’à janvier 2016 pour le mettre en œuvre. Il parlera de démocratie de citoyenneté et pourra être donné par des professeurs de religion ou morale. À la rentrée 2016, le cours d'EPA sera réellement un cours de citoyenneté. Les écoliers du primaire pourront soit le choisir exclusivement, à raison de deux heures par semaine. Soit, de le suivre pour une heure et de suivre l’autre heure le cours de religion ou de morale.  Les étudiants du secondaire auront le choix entre 2 heures de citoyenneté ou 2 heures de religion morale. À la rentrée 2017 les élèves du secondaire auront même choix que celui des primaires en 2016.

    Cette histoire belgo-belge du « cours de rien », est révélatrice d’un conflit entre deux laïcités[32]. Les défenseurs du « cours d’encadrement pédagogique alternatif » plébiscitent la laïcité française d’ingérence étrangère. Ils défendent la séparation complète entre l’État et le Clergé. Les opposants au « cours de rien » eux défendent la laïcité belge et le maintient des droits acquis[33]. Cette dernière positionne l’État belge comme la plus haute autorité religieuse sur le territoire et est la garante de la non-ingérence étrangère d’ordre confessionnel, par le schisme automatique qu’elle crée. Pour ces derniers, il est suffisant que l’État belge favorise ses institutions[34] et se contente d’empêcher plus activement l’ingérence étrangère confessionnelle, tel que le Diyanet turc, le Maghzen marocain et la laïcité française.

    Brésil

    Le Brésil est un pays laïque depuis 1891 (art.72, §3º à 7º de la Constitution de 1891) confirmé par la constitution de 1988 établissant clairement la séparation entre État et religion (art.19, I).

    Les Églises exercent une forte influence dans la politique brésilienne[35]. Elles interviennent dans les débats des campagnes électorales. Plusieurs partis politiques ont un nom qui évoque une religion : Partido Social Cristão, Partido Social Democrata Cristão ou encore Partido Trabalhista Cristão. Au Parlement brésilien, le groupe évangélique est composé de 63 députés (sur 513) et 3 sénateurs (sur 81)[35].

    Canada

    Au Canada, il n'y a pas de religion d'État, mais les groupes religieux peuvent demander à bénéficier d'une exonération d'impôt. Les édifices religieux sont exemptés des taxes municipales et scolaires et des taxes de vente. Le membre du clergé reçoit une déduction de son revenu pour sa résidence, et les membres d'ordres religieux qui font un vœu de pauvreté perpétuelle reçoivent une déduction d'impôt. Dans la plupart des provinces les écoles privées, souvent confessionnelles, ne sont pas financées par l'État. La situation diffère au Québec, province qui finance les écoles privées accréditées (y compris les écoles catholiques, protestantes, juives ou musulmanes, par exemple) à hauteur de 60%. Hors Québec, il existe des systèmes d'éducation catholique financés par les fonds publics, à côté d'un système d'éducation public et laïc accessible à tous. Par exemple en Ontario, la Constitution prévoit l'existence d'écoles dites «séparées» pour les Franco-Ontariens. Ces écoles ne sont pas fréquentées exclusivement par des catholiques pratiquants.

    Comme dans la plupart des pays, la forme spécifique et unique de séparation aux États-Unis ne s'applique pas au Canada, ni le modèle français de laïcité. L'éducation religieuse dans les écoles publiques n'est pas formellement interdite par la constitution, mais elle peut entrer en conflit avec certaines dispositions de celle-ci, notamment avec les libertés fondamentales de conscience et de religion. C'est sur cette base, d'ailleurs, que l'enseignement confessionnel qui était offert dans les écoles publiques du Québec, jusqu'au milieu des années 2000, a été remplacé depuis par un cours obligatoire, non confessionnel, intitulé Éthique et culture religieuse. Les crucifix et autres symboles religieux restent présents sur la place publique et font présentement l'objet de controverses publiques et de débats judiciaires. Hors Québec, quelques écoles publiques canadiennes font réciter aux élèves la prière Notre Père. Les tribunaux canadiens sont critiques face à cette pratique, qui peut entrer en conflit avec les libertés fondamentales des élèves[36].

    La Charte canadienne des droits et libertés, qui fait partie de la constitution, énonce dans son préambule que le Canada « est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit[37]». La liberté religieuse est également garantie. Le Québec a également sa Charte des droits et libertés garantissant les libertés fondamentales de religion et de conscience et l'égalité des droits pour tous. Les dispositions des chartes canadienne et québécoise sont interprétées comme comportant une obligation de neutralité. En vertu de cette obligation, l'État doit demeurer «un acteur neutre dans les rapports entre les diverses confessions ainsi qu’entre celles-ci et la société civile»: Congrégation des témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine c Lafontaine (Village), [2004] 2 RCS 650, à la p. 680. Ainsi, en 1985, dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart, [1985] 2 RCS 295, la Cour suprême du Canada a pu juger que la Loi sur le dimanche, qui interdisait les activités commerciales le dimanche, n'avait pas un but légitime dans « une société libre et démocratique».

    Dans le code criminel du Canada, la « diffamation blasphématoire » est une infraction passible d'un maximum de deux ans de prison[38].

    Le 7 janvier 2015, des militants laïques demandent l'abrogation de la loi anti-blasphème au Canada[39]. « Les chefs de deux organisations de défense de la laïcité – Humanist Canada(en) et le Center for inquiry(en) – ont rencontré des officiels du gouvernement : « Ces meurtres (les attentat contre Charlie Hebdo) nous attristent profondément et nous convainquent encore davantage qu'il faut éliminer les vestiges de ces attitudes anciennes », a expliqué Eric Adriaans, le directeur du Center for Inquiry », qui pense que « l'interdiction du blasphème est en contradiction avec les idéaux de liberté d'expression que le gouvernement canadien défend à l'international »[40].

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    Écosse (Royaume-Uni)

    À la différence de l'Angleterre où l'Église d'Angleterre reste la religion d'État, en 1921 le Parlement britannique passa un Acte (Church of Scotland Act 1921 (en)) qui sépara complètement l'Église d'Écosse de l'État en Écosse. Néanmoins, l'Église d'Écosse continue d'être considérée comme une église nationale, mais elle a une indépendance complète en matière de questions et nominations spirituelles.

    Espagne

    Après la mort du dictateur Francisco Franco, les gouvernements qui lui succédèrent dès le rétablissement de la royauté, firent passer l’accord de 1979 qui stipulait : « À la lumière du principe de la liberté religieuse, l’action éducative respectera le droit fondamental des parents sur l’éducation morale et religieuse de leurs enfants dans le milieu scolaire. En tous les cas, l’éducation diffusée dans les centres d’enseignement public sera respectueuse des valeurs de l’éthique chrétienne ». Mais, à la demande du cardinal Antonio María Rouco, le , le gouvernement de José María Aznar rétablit une disposition datant de la dictature, du Concordat de 1953. Selon cette disposition, l’article 27 de ce concordat est remis, pour partie, en vigueur en . Il stipule : « L’État garantit l’enseignement de la Religion Catholique comme matière ordinaire et obligatoire dans tous les centres d’enseignement, qu’ils soient publics ou privés, quels qu’en soient la nature et le niveau ». Le catholicisme devint donc une matière comptant aux examens, les autres religions n’ayant droit qu’à un enseignement de morale civique où les religions autres que catholiques sont qualifiées d’hérésies. Cette disposition fut abolie en 2004, dès les élections. Le , le gouvernement socialiste a rendu public un projet de loi qui rendrait les cours de religion catholique facultatifs à l’école publique. Revenant sur des dispositions instaurées par José María Aznar, le projet prévoit aussi que les notes obtenues par les élèves dans cette matière ne compteront plus pour obtenir des bourses, aller à l’université ou passer en classe supérieure. Aujourd'hui, depuis la promulgation de la Loi organique d'éducation[41], l’instruction « religieuse » est une matière facultative proposée aux élèves[42]. Ceux-ci peuvent opter pour une version confessionnelle de l'option (catholique, évangélique, islamique ou juive) ou pour une version non confessionnelle ; ils peuvent aussi simplement renoncer à cette option. Si 82,4 % des Espagnols se déclarent catholiques et 47,7 % d’entre eux pratiquants, les nouvelles mesures semblent soutenues par une majorité de la population.

    États-Unis

    Article détaillé : Religion aux États-Unis.

    Les États-Unis apparaissent de nos jours comme une république fortement imprégnée par les valeurs chrétiennes (tradition puritaine pour la Nouvelle-Angleterre, mais aussi baptiste, méthodiste, et catholique). Pourtant, dès l’époque de la Révolution américaine, l’idée de laïcité est un concept incontournable en Amérique, hérité des Lumières, et plus spécifiquement du philosophe anglais John Locke.

    Ainsi, la déclaration d'indépendance américaine fut rédigée par des déistes, les Pères fondateurs étaient également dans leur majorité des laïcs attachés à la séparation de l'Église et de l'État. Ainsi, Thomas Jefferson, en 1776, s'il fait référence à un Dieu créateur qui légitime les droits de l’Homme, était également farouchement attaché à cette idée, comme en témoignent ses écrits :

    « J’ai toujours considéré qu’il s’agissait d’une affaire entre l’homme et son créateur, dans laquelle personne d’autre, et surtout pas le public, n’avait le droit d’intervenir[43]. »

    Dans l’une de ses lettres, Jefferson évoque l’impérieuse nécessité d’un « mur de séparation » entre l’État et les Églises[44].

    D’autres pères fondateurs des États-Unis se sont prononcés en faveur de la séparation des Églises et de l’État :

    « Tous possèdent également la liberté de conscience et les protections de la citoyenneté. Le gouvernement des États-Unis n’apporte aucun soutien au sectarisme, ni aucune assistance à la persécution, et requiert seulement que tous ceux vivant sous sa protection se conduisent en bons citoyens […] Les croyances religieuses d’un homme ne le priveront pas de la protection des lois, ni du droit d’obtenir et d’exercer les plus hautes fonctions publiques existantes aux États-Unis[45]. »

    • James Madison :

    « Le gouvernement n’a pas l’ombre d’un droit de se mêler de religion. Sa plus petite interférence serait une usurpation flagrante[45]. »

    • John Adams :

    « Le gouvernement des États-Unis n’est en aucune manière fondé sur la religion chrétienne ; il n’a aucune inimitié envers la loi, la religion ou la tranquillité des musulmans[46]. »

    • Thomas Paine :

    « De toutes les tyrannies qui frappent l’humanité, la pire est la tyrannie en matière de religion[47]. »

    Les pères fondateurs américains en faveur de la laïcité

    Officiellement, la religion est séparée de l’État par le premier amendement du 12 décembre 1791 de la constitution de 1787. Fait notable pour l’époque, ni la constitution ni la Déclaration des Droits (les dix premiers amendements), les deux textes fondateurs de la République américaine, ne font référence à Dieu ou à la Providence. Ainsi, depuis la fin du XVIIIe siècle , il n’y a pas de religion officielle dans ce pays.

    Pourtant, les références à Dieu sont omniprésentes dans la pratique politique : George Washington, fut le premier président à introduire le serment sur la Bible, alors que la constitution ne prévoyait qu’un simple serment[48]. On note également le In God we trust sur les pièces et billets (En Dieu, nous avons confiance) qui est devenu une devise officielle des États-Unis le , sur l’initiative d’un député de Floride (Charles E. Bennett). Dans les États où, à l'occasion d'un procès (ou de la prise de fonction d'un gouverneur ou d'un shérif, par exemple), les témoins doivent jurer de dire la vérité sur un « document sacré »[réf. nécessaire], le choix est possible entre tous les « documents » disponibles : Bible chrétienne sans apocryphes, Bible chrétienne avec écrits intertestamentaires, Torah, Coran, Avesta, etc.

    Contrairement par exemple à la France, cependant, dans le système éducatif américain, l’État fédéral ne subventionne aucune école religieuse[réf. nécessaire]. Enfin, il ne faut pas oublier que le premier amendement fait partie de la première constitution à garantir la non-ingérence de l’État dans les religions et la liberté de culte. En 1875, James Blaine, président de la Chambre des représentants, proposa un amendement constitutionnel interdisant les subventions publiques pour tout projet à vocation religieuse. Cet amendement Blaine, bien que rejeté par le Sénat, fut adopté par 37 états américains, qui donc ne subventionnent aucune école privée. L'arrivée du chèque éducation a remis en cause cette décision[réf. nécessaire].

    La définition du Dieu auquel se réfère l’État américain est pensée et vécue comme le point commun à toutes les religions ; il ne s’agit donc pas d’un Dieu précis, attaché à un culte défini. D’une manière différente de la France, où l’État rassemble par son indifférence aux cultes, l’État américain rassemble en créant un point commun qui est le fait de croire. C’est la conséquence étonnante d’une telle laïcité : en se refusant toute ingérence étatique dans la vie religieuse des citoyens, les fondateurs des États-Unis ont attiré dans leur pays de nombreux immigrants très religieux, parfois brimés dans leurs pays d’origine : mennonites, baptistes, anabaptistes, amishs, quakers, juifs, etc. La forte religiosité américaine, qui connaît son pic pendant la guerre froide, n’est donc pas le vœu des fondateurs du pays mais la conséquence des conditions dans lesquelles le pays s’est construit.

    La religion est considérée aux États-Unis dans un sens proche de l’étymologie (religio : créer un lien social). Dans ce cadre, agnostiques et athées sont mal conceptualisés dans le système, car toute personne se rattache par principe à une religion. Une étude de l’université du Minnesota publiée en 2006 montre d’ailleurs que la « communauté » qui inspire la méfiance la plus grande aux États-Unis est non pas celle des immigrants récents, celle des homosexuels ou celle des musulmans, mais bien celle des athées[49]. Néanmoins, la méfiance qu’inspirent les athées aux États-Unis dépend énormément du lieu de résidence des populations étudiées : les habitants de la côte ouest autant que ceux de la côte est, c’est-à-dire une majorité d’Américains, acceptent bien mieux l’athéisme que ne le font ceux qui habitent au centre du pays.

    Éthiopie

    L'article 11 de la constitution de 1994 dispose « 1. L'État et la religion sont séparés. »[50]

    France

    Article détaillé : Laïcité en France.
    Allégorie de la Loi française de séparation des églises et de l'État (1905).

    Principe

    En France, le concept de laïcité est avant tout une histoire conflictuelle opposant tout au long du XIXe siècle deux visions de la France. Les catholiques, qui avaient joué un rôle décisif dans la révolution de 1789 avec le ralliement du clergé au tiers état, sont durablement traumatisés par la persécution qui les frappe sous le régime de la Terreur. La majorité d'entre eux soutient le camp conservateur au XIXe siècle, contre une partie de la société civile plus progressiste et acquise aux idées des Lumières. La conception française de la laïcité est, dans son principe, la plus radicale des conceptions de la laïcité (comparativement), quoiqu’elle ne soit pas totale. La justification de ce principe est que, pour que l’État respecte toutes les croyances de manière égale, il ne doit en reconnaître aucune. Selon ce principe, la croyance religieuse relève de la sphère privée (y compris l'athéisme, qui est aussi une opinion particulière que l'État laïque ne doit ni promouvoir ni annihiler : bien que non lié à une religion particulière, un État laïc n'est pas pour autant un État athée comme l'indique Jean Baubérot : « Actuellement, on confond laïcité et sécularisation, et le Haut Conseil à l’Intégration le revendique d’ailleurs fièrement puisqu’il déclare que « dans une société sécularisée il n’est pas possible de faire ceci ou cela ». Cela est totalement anormal, ce n’est plus de la laïcité mais quelque chose qui comporte des éléments d’un athéisme d’État [51]. » De ce fait, l’État n’intervient pas dans la religion du citoyen, pas plus que la religion n’intervient dans le fonctionnement de l’État. L'organisation collective des cultes doit se faire dans le cadre associatif. La laïcité à la française pose comme fondement la neutralité religieuse de l’État. L’État n’intervient pas dans le fonctionnement de la religion, sauf si la religion est persécutée (article 1 de la loi du 9 décembre 1905 : « l’État garantit l’exercice des cultes. »).

    Ce principe a été énoncé essentiellement en deux temps :

    • d’une part, sous la Révolution française, notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (qui fait cependant référence à un Être Suprême, voire supra) et qui est reprise par le préambule de la constitution de 1958, dont l’article Ier rappelle que : La France est une République laïque ;
    • et d’autre part, par la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État ; l'intitulé d'une loi n'a cependant aucune valeur juridique. Seuls compte les "principes" (Titre 1er Principes) énoncés aux article 1 et 2 : liberté de conscience, libre exercice des cultes et séparation des cultes et de la République. On peut considéer qu'il en résulte les principes de non-ingérence et de séparation avec les institutions religieuses ; les institutions religieuses ne peuvent avoir d’influence sur l’État et l’État ne peut avoir d’influence sur les Églises ou leurs croyants sauf en tant que citoyen : la séparation est donc réciproque.

    La conception française de laïcité, dans son principe la plus radicale, a été extrêmement marquée dans son application pratique par le fait qu'elle a été élaborée dans un esprit antireligieux par certains protagonistes, comme le socialiste Viviani, qui considéraient la Séparation comme un combat anticlérical, consistant non pas à séparer le pouvoir politique du fait religieux en tant que tel, mais à réduire l’influence de l’Église catholique et des militants politiques chrétiens. D'autres, tel Aristide Briand, avaient une approche moins ferme et considéraient la laïcité comme la nécessaire neutralité de l’État par rapport au fait religieux.

    Les dispositions de la loi, dont il est question ici, n'ont pas fait l’objet d’une négociation entre l’Église catholique et le législateur. C'est seulement au sein du Parlement qu'eut lieu le débat, sous la direction assez modérée d'Aristide Briand, rapporteur du projet de loi. Ce n'est qu'en 1923 qu'un compromis sera négocié entre l'État et l’Église catholique, avec notamment la création des associations diocésaines. Les autres cultes (protestant et juif) ont accepté de se constituer en associations cultuelles suivant les modalités de la loi de 1905.

    Le principe de laïcité ne s’est appliqué qu’aux citoyens et en France métropolitaine. Dans les colonies et même en Algérie (départementalisée), la population d'origine indigène n'avait pas la pleine citoyenneté et le droit qui s'appliquait faisait une large place aux coutumes locales, y compris en matière de place des cultes, des structures religieuses et de leurs ministres. De cette situation proviennent, d’ailleurs, les problèmes d’intégration en France à partir des années 1960, lorsque les immigrés de ces colonies, qui pouvaient jusqu’alors publiquement exercer leur religion, sont arrivés en France où il était d’usage tacite de se confondre dans la population[52].

    Énoncé en 1905, le principe de laïcité ne s'applique pas non plus en Alsace-Moselle, (qui ne fut réintégrée à la France qu'en 1918 et imposa cette condition à sa réintégration) pour ce qui concerne l'éducation - et où le régime du concordat prévaut -, ni à Mayotte pour les principes du droit (où la loi islamique, la charia, s’applique selon le recueil de jurisprudence, le minhadj, même si l'on observe que le droit coutumier local opère un glissement vers le droit commun[53]) ou à Wallis-et-Futuna pour le système éducatif en primaire (où l'enseignement est concédé par l'État au diocèse catholique).

    Aujourd’hui, des propositions d’inclusion de la notion de valeurs, ou de racines, chrétiennes ou même simplement « religieuses » dans la Constitution européenne suscitent une vigilance accrue de milieux attachés à la laïcité : le mot « racines » n'étant pas suivi de l'adjectif « historiques » pourrait en effet être interprété par la suite comme « fondatrices ».

    Applications concrètes du principe

    La République française est laïque. Photographie d'une pancarte militant pour l'application de la laïcité brandie lors d'une manifestation relative au mariage (Paris, 2013).

    La première et plus importante traduction concrète de ce principe en France concerne l’état civil, auparavant tenu par le curé de la paroisse qui enregistrait la naissance, le baptême, le mariage et la sépulture des personnes. Depuis 1792, il est tenu par l’officier d’état civil dans la commune (le maire) et tous les actes doivent être enregistrés devant lui.

    Les sacrements religieux (mariage et baptême notamment) n’ont plus de valeur légale et n’ont qu’un caractère optionnel.

    Le mariage religieux ne pourra être effectué que postérieurement à un mariage civil. Le ministre du culte qui ne respecte pas cette règle est répréhensible pénalement (art 433-21 du Code pénal). Cette règle pratique constitue une exception au principe de neutralité par rapport aux sacrements puisqu'elle soumet le droit au mariage religieux à l'accomplissement préalable d'un acte d'état civil. Elle s'explique en France par une raison historique : à l'époque de l'instauration du mariage civil, le législateur craignait qu'une grande partie des couples contractent des mariages uniquement religieux et se retrouvent, sur le plan civil, en situation de concubinage, ce qui était considéré comme immoral. Bien qu'obsolète de nos jours (et parfois même dénoncée comme une atteinte inutile à la liberté religieuse), cette règle est restée en vigueur.

    Bien qu'il existe un baptême civil, celui-ci n'ayant pas de valeur légale il ne s'impose pas avant le baptême religieux.

    Par principe, la laïcité est un concept étroitement lié à celui de la liberté d’expression et d’opinion. Il est permis à chacun de pratiquer la religion de son choix, tant que cette pratique ne va pas à l’encontre des droits d’autrui. Les démonstrations d'appartenance à une religion peuvent cependant être restreintes. C’est le cas notamment des fonctionnaires, qui durant leur service n’ont pas le droit de porter de signes religieux. De même, il est interdit d'afficher des signes ostentatoires religieux dans les écoles de la République. Là encore, il ne s'agit pas spécifiquement d'une application du principe de laïcité, le même interdit existant pour d'autres convictions (politiques par exemple).

    L’État ne doit ni poser des questions (dans le cadre d'un recensement), ni distinguer entre les personnes sur la base de critères religieux. Ce n'est toutefois pas une application du principe de laïcité, le même interdit existe pour d'autres catégorisations sensibles (origine ethnique, couleur de peau, appartenance politique ou syndicale, etc.). Au niveau collectif, le fait qu'une organisation soit ou non affiliée à une religion ne peut pas non plus entrer en considération : seules les activités cultuelles sont exclues, mais un club sportif dépendant d'une église peut obtenir des subventions aussi bien qu'un club laïc, dans la mesure où il est aussi ouvert aux laïcs. De même, les écoles confessionnelles peuvent participer au service public de l'éducation (l'État en paye alors les professeurs et les collectivités territoriales peuvent contribuer à leur bonne marche), ce qui implique notamment qu'elles respectent les programmes officiels, et qu'elles doivent accueillir tous les élèves qui le souhaitent, indépendamment de leur religion et sans prosélytisme dans le cadre des cours. 90 % des écoles privées en France sont catholiques.

    Article détaillé : Enseignement privé en France.

    Dans le système éducatif français, la formation religieuse (dans le sens « enseignement de la foi ») ne fait pas partie du cursus des élèves ; néanmoins, une demi-journée par semaine est libre justement pour que cet enseignement puisse être assuré (le mercredi), et d'autre part les établissements peuvent disposer d'aumôneries et de groupes de pratiquants actifs, même dans le cadre d'un établissement public, et a fortiori dans les établissements privés : l'exercice du culte est libre même à l'intérieur des établissements publics, à condition de ne pas perturber le fonctionnement ni de se transformer en prosélytisme (impossible d'interrompre la classe pour une prière, d'exiger un menu spécifique à la cantine, ou d'utiliser la cour de récréation pour célébrer une messe, par contre on peut disposer d'une salle libre par ailleurs pour cela). De même, les signes religieux « ostentatoires » sont interdits dans les écoles publiques[54].

    Il existe en outre des propositions pour que le fait religieux, un enseignement descriptif des caractéristiques des religions (dogmes, structures, histoire, etc.) soit inscrit aux programmes. Les rapports Debray (2002) et Stasi (2003) conseillent d'aborder les faits religieux comme des faits sociologiques.

    La laïcité a également été invoquée au début du XXe siècle pour justifier les brimades faites aux langues régionales. La langue de la république étant le français, aucune autre langue n'était tolérée dans ses écoles, et les contrevenants étaient punis, parfois de façon corporelle, et humiliés, par l'utilisation du symbole notamment.

    Exceptions

    Pour des raisons historiques, il existe certaines exceptions locales : l'acte de naissance pratique du principe de laïcité est la loi de 1905 qui ne s’appliquait alors pas outre-mer, ni en Alsace-Moselle, alors annexée par l'Empire allemand à la suite de la défaite française de la Guerre franco-prussienne de 1870.

    Après la victoire de la Triple-Entente à l'issue de la Première Guerre mondiale, lors du rattachement de l'Alsace-Moselle au territoire national français, s'est posé la question de l'extension du corpus juridique français à ces régions, qui en avaient été séparé pendant plus de 40 ans. À la suite de la demande unanime des députés locaux [réf. nécessaire], subsistent diverses dispositions relevant du droit local : un statut scolaire particulier où l’enseignement religieux est obligatoire (on peut cependant demander une dispense), un statut différent pour les associations et le maintien du Concordat[55].

    Le , la veille de l'attentat contre Charlie Hebdo, les représentants des cultes catholique, protestants, juif et musulman d'Alsace-Moselle ont proposé lors d'une audition commune à Paris devant l’Observatoire de la laïcité d'abroger la législation locale relative au blasphème[56], qui n'est de fait plus appliquée depuis longtemps.

    Dans ces régions improprement appelées concordataires (le Concordat ne s’applique en principe qu’aux citoyens de confession catholique, les articles organiques régissant les autres cultes), les ministres des cultes sont rémunérés par l’État et réputés personnels de la fonction publique et l’école publique dispense des cours d’instruction religieuse (catholique, luthérienne, réformée ou israélite). Les cultes reconnus sont très encadrés (nomination des évêques par le ministre de l’Intérieur…) ; les actes d’état civil continuent d’être du domaine de l’État. L’Islam n’y est pas un culte reconnu (il n’y avait pas de musulmans en France en 1801), mais certaines règles lui sont appliquées (construction de la mosquée de Strasbourg…).

    À Mayotte (collectivité d’outre-mer), demeure le principe des cultes reconnus. La religion musulmane constitue toujours la base du statut des personnes[55] : le préfet nomme un cadi qui applique la charia en matière matrimoniale et familiale. Cette exception est un reliquat du régime colonial.

    En Guyane, l'ordonnance de Charles X du est toujours en vigueur, et ne reconnaît que le culte catholique, celui-ci bénéficiant d’un financement public[55].

    À Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie subsiste un système dérivé des décrets Mandel de 1939[57], qui autorise les missions religieuses à constituer des conseils d’administration afin de donner une situation juridique à la gestion des biens utiles à l’exercice des cultes[55].

    À Wallis-et-Futuna, le catholicisme romain est la religion officielle[réf. nécessaire].

    Inde

    Article détaillé : Religions en Inde.

    En 1947, l'Empire britannique des Indes est divisé en deux pays: le Dominion du Pakistan à majorité musulmane et l'Union indienne à majorité hindoue. Cette partition fait suite aux tensions entre les deux communautés et à la théorie des deux nations, prônée notamment par Jinnah et la Ligue musulmane selon laquelle l'Inde serait composée de deux nations fondées sur leurs religions. Cette théorie n'était pas partagée par le Congrès national indien et Nehru: alors que le Pakistan devient un pays officiellement islamique, l'Inde, qui continue d'abriter un tiers des musulmans de l'ancien Empire des Indes, opte pour la laïcité.

    En 1950, la laïcité est inscrite dans plusieurs articles de la Constitution du pays[58]: l'article 15 interdit les discriminations sur la base de la religion, la race, la caste, le sexe ou le lieu de naissance, l'article 25 consacre la liberté de conscience et la pratique et propagation libre de la religion, l'article 26 protège la liberté des religions de régler leurs propres affaires. En 1976, ces dispositions ont été complétées par l'introduction du mot SECULAR devant DEMOCRATIC REPUBLIC dans le préambule de la Constitution.

    Cependant, même si l'Inde est officiellement laïque (« secular »), elle reconnaît le droit basé sur la religion. Ainsi, les hindous, les musulmans et les chrétiens sont sujets chacun à leur propre droit civil. Par ailleurs, une partie importante de la classe politique, notamment le Bharatiya Janata Party, adhère au concept d'hindutva qui considère l'Inde comme la patrie des hindous, en opposition aux influences « extérieures » - notamment l'islam et le christianisme - et prône un État hindou. Ce courant, classé à droite, s'oppose au Congrès, partisan de la laïcité.

    La conception indienne de la laïcité est donc relativement différente de la conception française, d'autant plus que les Indiens affichent volontiers leurs croyances religieuses dans l'espace public. Ainsi, la loi française sur les signes religieux dans les écoles publiques a fait l'objet de contestations de la part de sikhs, tant en Inde qu'en France[59].

    Irlande

    En Irlande, la constitution est proclamée au nom de la Sainte-Trinité et la tradition catholique joue un rôle prépondérant dans la vie publique, même si l'Église et l'État sont théoriquement séparés.

    Israël

    À très peu d'exceptions près, telles les lois relatives au mariage et au divorce, Israël est un État séculier. La tradition légale est plutôt l’English Common Law, que les règles talmudiques juives.

    Cependant, la minorité ultra-orthodoxe en Israël étant un élément incontournable dans presque chaque gouvernement de coalition, essaie d'augmenter son influence religieuse sur l'État. Ainsi, elle reçoit des financements étatiques pour les écoles religieuses, et d'autres avantages, tels que l'exemption de service dans les forces israéliennes de la défense. Israël offre également (loi du retour de 1950 confirmée en 2006) la citoyenneté à tout juif (personne née d’une mère juive ou convertie au judaïsme et qui n'est pas membre d'une autre religion) souhaitant devenir un citoyen d'Israël. De tels avantages sont considérés par beaucoup comme des privilèges discriminatoires et une violation du principe de séparation de l'Église et de l'État.

    Italie

    Le pays est sous régime concordataire depuis les accords du Latran (1929), qui stipulaient que le catholicisme était religion d’État en Italie, et ont été incorporés dans la constitution actuelle, de 1948, qui affirme dans son article 7 l’indépendance et la souveraineté de l’État et de l’Église catholique, « chacun dans son ordre propre ». À la suite de problèmes juridiques posés par la contradiction entre les accords du Latran et la constitution de 1948, en particulier en matière matrimoniale, un nouveau Concordat fut négocié en 1984. Si celui-ci abandonne le statut de religion d’État de l’Église catholique, il affirme en revanche que « les principes du catholicisme font partie du patrimoine historique du peuple italien » et maintient l’enseignement des religions et plus particulièrement de la religion catholique dans les écoles.

    Japon

    Historiquement, le Japon a une longue tradition de la mixité des pratiques religieuses, entre le shintoïsme et le bouddhisme depuis l'introduction du Bouddhisme au VIIe siècle. Bien que l'empereur du Japon soit censé être le descendant direct d'Amaterasu, la déesse du soleil des shintoïstes, toute la famille impériale et presque tous les Japonais étaient bouddhistes tout en pratiquant également les rites religieux shintoïstes. D'ailleurs, dans toute l'histoire japonaise, les groupes religieux ne sont jamais réellement parvenus à exercer une véritable influence politique, comme cela a pu être le cas en Europe, et quand ils ont essayé, ils ont été violemment supprimés.

    Après la restauration sous l'ère Meiji, le Japon a essayé de transformer l'État sur le modèle de la monarchie constitutionnelle européenne moderne. Le bouddhisme et le shintoïsme ont été officiellement séparés et le shintoïsme est devenu une religion d'État à l'image de la position du christianisme dans la monarchie européenne. La constitution a spécifiquement prévu que l'empereur est « saint et inviolable » (Tennou ha shinsei nishite okasu bekarazu). Pendant la période de l'empereur Showa, le statut de l'empereur est toujours celui d'un dieu vivant (Arahito gami). Ceci a pris fin après la Seconde Guerre mondiale, quand la constitution actuelle a été rédigée (voir Ningen-sengen).

    L'article 20 de la constitution du Japon, rédigé en 1946 pendant l'occupation américaine et qui est toujours en vigueur, prévoit une séparation des organismes religieux et de l'État, tout en assurant la liberté religieuse : « Aucune organisation religieuse ne recevra le moindre privilège de l'État, et n'exercera aucune autorité politique. Aucune personne ne pourra être contrainte à participer à une célébration, un rite ou une pratique religieuse. L'État et ses organes s'abstiendront de dispenser toute éducation religieuse ou tout autre activité religieuse ». Cependant, comme la CDU en Allemagne, le Japon a un parti politique d'influence religieuse, le Nouveau Kōmeitō proche du Sōka Gakkai.

    Mexique

    Article détaillé : Lois de Réforme.

    En 1833, le président Valentín Gómez Farías voulut restreindre les droits des communautés religieuses – spécialement de l'Église catholique romaine. À sa suite, le président Benito Juárez mit en œuvre une série de dispositions appelées Leyes de Reforma (1859-1863) comme arrière-fond de la dite Guerra de Reforma. Ces lois établirent la « séparation de l'Église et de l'État », autorisèrent le mariage civil et établirent les registres civils, et confisquèrent les biens de l'Église.

    Pays-Bas

    L’Église réformée a perdu le statut de religion d’État en 1983. Les Pays-Bas reconnaissent un principe différent de celui du sécularisme, celui de la pilarisation.

    Philippines

    Les Philippines ont un fort lien politico religieux. La plupart des partis politiques philippins défendent un point de vue religieux (musulman, chrétien, ou les deux). L'Église catholique y a une influence très forte, à laquelle s'opposent parfois violemment les musulmans des provinces du Sud.

    Portugal

    L’article 41, paragraphe 4 de la constitution de 1976, établit que l’État est laïc. Toutefois, il s’agit là d’une laïcité seulement théorique, car le concordat de 1940 avec le Saint-Siège est resté en vigueur, de même que la loi no 4 du , souvent qualifiée de loi relative à la liberté religieuse, qui affirme également le statut spécial de l’Église catholique romaine. Cette spécificité a été encore confirmée en 2004, lorsque le Portugal a signé avec le Saint-Siège un nouveau concordat, permettant d’actualiser l’ancien dont certaines dispositions, en particulier relatives aux activités missionnaires dans les anciennes colonies portugaises, étaient obsolètes. Le nouveau concordat reconnaît certes la liberté religieuse, mais « garantit le caractère exceptionnel des relations entre le Portugal et l’Église catholique sans que rien entre en contradiction avec l’ordre juridique portugais », et montre bien que le principe constitutionnel de laïcité n’est que purement formel[interprétation personnelle].

    Russie

    • En Russie, entre la fondation de la Rus' de Kiev et l'arrivée au pouvoir des bolcheviks, les liens étaient très étroits entre la religion reconnue officiellement, l'Église orthodoxe russe et le gouvernement. Ces liens devinrent encore plus resserrés sous le tsar Pierre le Grand ; en 1721, le patriarche de Moscou était purement et simplement remplacé par un Saint-Synode, lui-même présidé par un délégué du tsar. Dès lors et jusqu'en 1917 l'Église orthodoxe russe était explicitement une section de l'État russe.
    • Après la Révolution d'Octobre et la prise de pouvoir par les bolcheviks, le gouvernement de l'Union soviétique s'est beaucoup occupé des affaires religieuses, lui qui se définit comme théoriquement athée. Entre 1917 et 1922, les autorités soviétiques ont exécuté 28 évêques orthodoxes et plus de 1 000 prêtres. L'initiative prit fin en 1941 pendant la Seconde Guerre mondiale, mais cela ne fut pas la fin du contrôle de la religion par l'État soviétique, qui ne cessera qu'avec l'écroulement de l'Union soviétique.
    • Les et , le parlement russe a voté deux lois sur la liberté de conscience qui retirent à l'Église russe orthodoxe son statut d'Église d'État de Russie (ce que l'Union soviétique n'avait jamais fait explicitement). En 1997, cependant, le même parlement vote une loi restreignant les activités des organisations religieuses en Russie. Une liberté complète est garantie à toute organisation religieuse reconnue par le gouvernement soviétique avant 1985 : Église orthodoxe, judaïsme, islam, et bouddhisme.

    Suède

    L'Église luthérienne et l'État se sont partiellement séparés en 1999. L'Église de Suède continue à avoir un statut spécial. Il est maintenant possible de déclarer une nouvelle religion mais elle n'aura pas le même statut spécial et la possibilité de rendre officiel administrativement des services comme les mariages et les enterrements. Cependant des efforts ont été effectués pour rénover les anciens statuts de l'Église de Suède. Les mariages peuvent être effectués par quiconque en ayant reçu l'autorisation.

    Suisse

    Au niveau fédéral

    Article connexe : Initiative populaire « Séparation complète de l'État et de l'Église ».

    Le préambule de la Constitution fédérale de la Confédération suisse de 1999 commence par une invocation de la puissance divine : « Au nom de Dieu tout-puissant ! »[60]. Cependant, les articles 8 « Égalité » et 15 « Liberté de conscience et de croyance » laissent une grande liberté individuelle aux citoyens, au sujet de leurs croyances et mode de vie (« Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux »)[60].

    La séparation de l'Église et de l'État existe au niveau fédéral depuis 1848. Mais l'article 72 de la constitution précise que « La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons »[60].

    L'hymne national, daté de 1841, comporte de nombreuses mentions de dieu (« […] notre cœur pressent encore le Dieu fort »). L'hymne national est toutefois remis en question, car la Société suisse d'utilité publique (SSUP) a lancé le 1er janvier 2014, un concours pour remplacer le Cantique suisse. Au départ, 208 contributions ont été évaluées par un jury qui en a retenu six. Un premier tour de vote a permis une sélection de trois finalistes par le public. Un second tour de vote choisira le projet vainqueur qui sera soumis en 2015 au Conseil fédéral[61]. Deux des six projets proposés au public, et finalement un des trois projets finalistes font encore explicitement référence à Dieu (« Dieu, éclaire-nous sur les chemins où déjà s'écrivent nos destins. »[62] et « [...] ce pays, protégé par la main de Dieu. »[63]).

    Au niveau cantonal

    Les cantons sont chargés de réglementer les rapports entre les Églises et l'État. Les situations cantonales sont diverses, certains cantons reconnaissant la prééminence de certaines églises (catholicisme, protestantisme, vieux-catholiques ou judaïsme), d’autres respectant le principe de séparation entre les église et l'État[64],[65].

    La constitution du Canton de Genève précise dans son article 3, intitulé « Laïcité », que « L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse. Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle. »[66].

    La constitution du Canton de Vaud reconnait l'Église évangélique réformée et l'Église catholique romaine comme « institutions de droit public » et précise que « L'État leur assure les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission » (article 170)[67]. Cependant, un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 99 Ia 739) reconnaît le droit aux contribuables de se faire rembourser la part communale des impôts ecclésiastiques[68],[69].

    Turquie

    Article détaillé : Laïcité en Turquie.

    La Turquie est actuellement un État laïque de par sa constitution, et ce depuis le 10 novembre 1937. La Constitution du 20 janvier 1921, ne mentionne ni une religion ni la laïcité ; la loi constitutionnelle du 29 octobre 1923 en modifie l’article 2 en indiquant que « la religion de l’État turc est l’islam » (Türkiye Devletinin dini, Dîn-i İslâmdır). Cette mention est conservée dans la constitution du 20 avril 1924 (dont l’article 75 proclame pourtant la liberté de conscience et de culte - à condition qu’elles ne s’opposent pas aux lois), supprimée le 11 avril 1928 et remplacée le 10 décembre 1937 par « l’État turc est républicain, nationaliste, populiste, étatiste, laïque et réformateur » (Türkiye Devleti, Cumhûriyetçi, Milliyetçi, Hâlkçı, Devletçi, Laik ve İnkılâpçı’dır), les « six principes d’Atatürk ».

    Les imams turcs sont des fonctionnaires payés par l'État et dépendant du Ministère des affaires religieuses qui entretient aussi des missions à l'étranger. La religion figure sur la carte d'identité. Toutefois, l'islam est enseigné dans les écoles[70].

    La Turquie est un des quelques pays majoritairement musulmans, comme certains États africains ou de l'ex-URSS, à être laïque. Cependant, la séparation entre les Églises et l’État n’est pas réciproque comme en France : la laïcité s'accommode d'une mise sous tutelle de la religion par l'État, qui finance et forme des prêtres et des écoles religieuses. Par ailleurs, elle est juridiquement considérée comme étant liée à l'ordre public, ce qui a été réaffirmé par la Cour européenne des droits de l'homme dans l’affaire Leyla Sahin contre Turquie (en) (2004-2005) [réf. nécessaire], dans laquelle la cour a soutenu l'interdiction du voile dans certains cas.

    Uruguay

    L'article 3 de la constitution de 1964 dispose « Tous les cultes sont libres en Uruguay. L’État ne soutient aucune religion. »

    Un cas particulier : l’Union européenne

    L’Union européenne regroupe des États ayant des conceptions différentes de la laïcité. Pour tenter de gommer ces divergences, le traité d'Amsterdam de 1997 prévoit les modalités du « dialogue » entre l'Union et les Églises[71] :

    « 11. Déclaration relative au statut des églises et des organisations non confessionnelles

    L'Union européenne respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. L'Union européenne respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles. »

    Le Traité établissant une constitution pour l'Europe reprenait ces dispositions mot pour mot dans son article 51, l'alinéa 3 ajoutant :

    « Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier, avec ces Églises et organisations. »

    Beaucoup de Français[Lesquels ?] se sont élevés contre cet alinéa 3, estimant qu’il accordait aux Églises des privilèges incompatibles avec une constitution laïque. Il faisait de toute façon double emploi avec l’article 46(-2) : « Les institutions de l’Union entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. » Le Traité fut rejeté, mais ces dispositions furent reprises mot pour mot à l'article 17 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par le Traité de Lisbonne en 2009[72].

    En revanche, certains, en particulier le Pape Jean-Paul II, ont regretté qu’il ne soit pas fait référence, non pas à la religion, mais à la culture chrétienne comme socle commun des peuples européens[73]. Mais il s’agissait d’une référence implicite aux fondements judéo-chrétiens d’une partie seulement des systèmes moraux, juridiques et politiques européens, qui impliquait aussi, de facto, une prise de position sur l’entrée dans l'Union de certains pays balkaniques à majorité musulmane ou de la Turquie.[réf. nécessaire]

    Le Conseil de l'Europe exhorte quant à lui ses États membres à refuser le relativisme culturel et rappelle la primauté de la séparation des Églises et de l’État et des droits de l’Homme. Il les exhorte notamment à veiller à ce que la liberté de religion ne soit pas acceptée comme un prétexte à la justification des violations des droits des femmes et condamne toute coutume ou politique fondée sur ou attribuée à la religion qui irait à son encontre, citant les mariages forcés, les mutilations génitales, les oppositions au divorce ou à l’avortement, l’imposition de code vestimentaire aux mineures [74].

    Voir aussi

    Bibliographie

    Ouvrages
    • Comptes rendus d'ouvrages portant sur la laïcité sur le site de l'Institut européen en sciences des religions
    • Jean Baubérot, Vers un nouveau pacte laïque, Paris, Le Seuil, 1990.
      • Religions et laïcité en Europe (direction), Paris, Éditions Syros, 1994.
      • Histoire de la laïcité en France, PUF, collection Que sais-je ?, 2003.
      • Laïcité 1905-2005, entre passion et raison, Le Seuil, 2004.
      • Les Laïcités dans le monde, PUF, collection Que sais-je ?, 2007.
      • Laïcité sans frontières, Le Seuil, 2011.
    • Guy Coq, Laïcité et république, éditions du Félin, 2003.
    • Michel Miaille, La laïcité, éditions Dalloz, droit constitutionnel, 2014.
    • Émile Poulat, Notre Laïcité ou les religions dans l’espace public. Entretien avec Olivier Bobineau et Bernadette Sauvaget, éditions DDB, 2014.
    • Gérard Delfau, Du principe de laïcité : un combat pour la République, Paris, les Éditions de Paris, 2005 (ISBN 2-84621-072-1)
    • Jean-Michel Ducomte :(en) Gérard Delfau et Marc Halpern, Du principe de laïcité : un combat pour la République, Paris, Éditions de Paris, (ISBN 978-2-847-21059-0, OCLC 417821863)
      • Jean-Michel Ducomte, Regards sur la laïcite, Paris, EDIMAF, coll. « La documentation républicaine / 1 », , 157 p. (ISBN 978-2-903-84672-5, OCLC 468920119)
      • La laïcité, Les Essentiels Milan, 2001.
      • La loi de 1905 : quand l’État se séparait des Églises, Les Essentiels Milan, 2005.
    • Jaid Javad, Être croyant dans une société laïque (thèse sous la direction de Michel Maffesoli), Université Paris V René Descartes, 2005.
    • (en) Francis Messner (dir.), Pierre-Henri Prélot (dir.), Jean-Marie Woehrling (dir.) et Isabelle Riassetto (collaboration), Traité de droit français des religions, Paris, Litec/Juris-classeur, , 1317 p. (ISBN 2-711-13514-4).
    • (en) Micheline Milot (préf. Jean Baubérot), Laïcité dans le Nouveau Monde : le cas du Québec, Turnhout, Brepols, coll. « Bibliothèque de l'École des hautes études / sciences religieuses » (no 115), , 181 p. (ISBN 978-2-503-52205-0, OCLC 803651820).
      • Micheline Milot, La laïcite, Montréal, Novalis, coll. « 25 questions », , 128 p. (ISBN 978-2-89507-956-9, OCLC 181078569).
    • Henri Peña-Ruiz :
      • Henri Ruiz, Histoire de la laïcité : genèse d'un idéal, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes / Histoire » (no 470), , 143 p. (ISBN 2-070-30038-2 et 978-2-070-30038-9, OCLC 300289927).
      • La laïcité, GF Flammarion (ISBN 2-08-073067-3)
    • Émile Poulat, Notre laïcité publique « La France est une République laïque » (Constitutions de 1946 et 1958), Paris, Berg International, , 415 p. (ISBN 978-2-911-28965-1, OCLC 492668589)
    • Evelyne Rognon, Louis Weber, 1905-2005, La Laïcité, cent ans après, coll. Nouveaux Regards, Syllepse, 2005, 158 pages (ISBN : 2-84950-019-4).
    • Odon Vallet, Petit lexique des idées fausses sur les religions, Paris, A. Michel, coll. « Spiritualités », , 277 p. (ISBN 978-2-226-13093-8, OCLC 300467650).
    • Jean-Paul Willaime, Europe et religions : les enjeux du XXIe siècle, Paris, Fayard, coll. « Les dieux dans la cité », , 376 p. (ISBN 978-2-213-61928-6, OCLC 57204526).
    Articles
    • M.-Ch. Steckel Assouère, «La reconnaissance ambivalente de la laïcité par l’Union européenne», Actualité juridique Droit administratif, no 34, 15 octobre 2012, p. 1890-1897.
    • Pierre Bréchon, Institution de la laïcité et déchristianisation de la société française, in Cemoti no 19 - Laïcité(s) en France et en Turquie, mai 2006, en ligne
    • Pierre Bosset, « Le droit et la régulation de la diversité religieuse en France et au Québec : une même problématique, deux approches », in Bulletin d’histoire politique, vol. 13, no  3, printemps 2005, p. 79-95.
    Rapports
    • Rapport à Monsieur le Président de la République par la Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, Paris 2003.
    • José Woehrling, « L’obligation d’accommodement raisonnable et l’adaptation de la société canadienne à la diversité religieuse », in Revue de droit de McGill, vol. 43, 1998, p. 321 et alii.
    Émission télévisée
    • Philomène Esposito, Et la laïcité dans tout ça ?, Documentaire diffusé le mardi 15 mai 2012 sur France 2 (55 minutes)

    Articles connexes

    Liens externes

    • Observatoire de la laïcité
    • Réflexions sur la laïcité - Rapport du Conseil d’État français[PDF]
    • Dossier Laïcité, communautarisme et principes républicains de l’Observatoire du communautarisme
    • La Laïcité à l’école - Dossier d’archives télé INA Archives Télé
    • Page Web de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec sur la place de la religion dans l’espace public
    • Entrevue avec Micheline Milot, docteure en sociologie des religions à propos des fondements politiques et philosophiques de la laïcité. Micheline Milot est sociologue et professeure spécialiste de la laïcité à l'Université du Québec à Montréal. Elle est auteur de La laïcité (25 questions), Novalis, Montréal, Canada, 2008.
    • Jacques Zylberberg (1939-2010), Université Laval, Québec, QC, Canada
    • Laïcités plurielles, cycle de conférences d'Hervé Hasquin sur le sujet, à écouter.
    • À l’école, la laïcité, la diversité culturelle et la question identitaire, par Alain Seksig, Sens public, 14 septembre 2004
    • Site internet officiel de la France, fiche synthétique

    Notes et références

    • Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « État séculier » (voir la liste des auteurs).
    • Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Sécularisme » (voir la liste des auteurs).
    • Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Séparation de l'Église et de l'État » (voir la liste des auteurs).
    1. Définition de la laïcité par le Centre national des ressources textuelles
    2. ou encore « non clerc, illettré » et spécialement « non militaire », « non séculier », « vulgaire »
    3. Alain Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, éd. Le Robert, 1998, p. 1961.
    4. Yves Congar, Sacerdoce et laïcat, 1962.
    5. 1 2 3 P. Segur, « Aux sources de la conception occidentale de la laïcité », in Champs Libres, études interdisciplinaires : Justice et religion, Université de Toulon et du Var, éd. L'Harmattan, 2000, p. 31 et suiv. article en ligne
    6. Jean Baubérot, Laïcité 1905-2005, Entre passion et raison, Seuil 2004, p. 53
    7. Extrait de l'article Laïcité - Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire - F Buisson - Hachette 1888 - Fac similé Gallica
    8. Épicure. « Lettre à Ménécée ». Chap. in Lettres, maximes, sentences, p. 192-198. Paris : Le livre de poche, 2009, p. 191-192
    9. http://andregounelle.fr/eglise/le-religieux-dans-une-societe-laique.php Le religieux dans une société laïque
    10. 1 2 Henri Peña-Ruiz, Histoire de la laïcité, genèse d'un idéal, Gallimard, coll. « Découvertes / Histoire », (ISBN 2-07-030038-2), « 2 - Dieu et César : une liaison dangereuse »
    11. Walter Ullmann, A History of Political Thought: The Middle Ages, 1965, p. 40 et suivantes.
    12. Bulle pontificale Unam Sanctam de 1302
    13. Gélase ne parlait que de deux « pouvoirs », cf. Lettre 12, à l'empereur Anastase, édition Thiel.
    14. Mayke de Jong, Sacrum palatium et ecclesia L’autorité religieuse royale sous les Carolingiens (790-840), in Annales 2003/6, 58e année, p. 1243-1269 article en ligne ([PDF])
    15. C. Lefort, Permanence du théologico-politique, éd. Gallimard, 1981, p. 13 à 60, cité par P. Segur, op. cit.
    16. Laïcité 1905-2005, entre passion et raison, Éditions du Seuil, 2004.
    17. Hervé Hasquin, spécialiste de la laïcité, y a consacré plusieurs ouvrages et un cycle de conférence Lire la page a page de l'historien
    18. « Le cardinal, 1er Belge après le Roi » (consulté le 2 juin 15)
    19. http://www.levif.be/actualite/belgique/philippe-intronise-monseigneur-leonard-de-la-1ere-a-la-72e-place/article-normal-93895.html,surlevif.be(consultéle4mars2015)
    20. http://www.enseignement.be/index.php?page=25568,surenseignement.be(consultéle7janvier2015)
    21. « Noël et Pâques éjectés du calendrier scolaire » (consulté le 14 mai 2015)
    22. « Congés scolaires : Simonet recadre » (consulté le 14 mai 2015)
    23. « Le cours de religion est facultatif dans l'enseignement francophone » (consulté le 7 juillet 2015)
    24. « Vers une suppression du jour férié de la Pentecôte? » (consulté le 7 juillet 2015)
    25. « Religion/morale : Milquet enterre le "cours de rien" » (consulté le 7 juillet 2015)
    26. « Le Conseil d’État tacle le texte de Milquet sur les «cours de rien» » (consulté le 7 juillet 2015)
    27. « Religion à l'école: qu'y aura-t-il dans le "cours de rien"? », sur www.lalibre.be (consulté le 7 juillet 2015)
    28. « "Cours de rien": "Un bricolage à la va vite au mépris des écoles", selon Ecolo », sur www.lalibre.be (consulté le 7 juillet 2015)
    29. « Cours de rien, option néant » (consulté le 7 juillet 2015)
    30. «Cours de rien»: «On avance dans le bon sens», se réjouit la Fapeo (consulté le 7 juillet 2015)
    31. « Les écoles auront jusque janvier 2016 pour organiser le «cours de rien» » (consulté le 7 juillet 2015)
    32. « Conférence-débat... La Belgique, état laïque...ou presque », sur trooz.blogs.sudinfo.be (consulté le 7 juillet 2015)
    33. michel pecher, « laifrbel », sur www.laicite1170.be (consulté le 7 juillet 2015)
    34. « L'intégration est un échec-Dossiers Tabous(full vidéo) », sur youtube.com (consulté le 7 juillet 2015)
    35. 1 2 (fr) Jean-Pierre Langellier, « Brésil : quand la religion s'immisce dans l'élection présidentielle », Le Monde, (consulté le 1er novembre 2010)
    36. Voir par exemple: Zylberberg v. Sudbury Board of Education, (1988), 65 O.R. (2d) 641, 29 O.A.C. 23 (C.A.).
    37. « Loi constitutionnelle de 1982 », sur Ministère canadien de la Justice (consulté le 3 janvier 2015)
    38. Section 296 du Code criminel.
    39. Rédaction, « Des militants laïques veulent abroger la loi anti-blasphème au Canada », sur mediapart.fr, (consulté le 14 janvier 2015)
    40. (en) Shanifa Nasser, « In wake of Charlie Hebdo attacks, secularist groups to seek end of Canada’s blasphemy law », sur news.nationalpost.com, (consulté le 14 janvier 2015)
    41. Ley orgánica de educación (4 mai 2006)
    42. (es) Texte de la loi organique d'éducation d'Espagne - document à télécharger
    43. Nicole Bacharan, Faut-il avoir peur de l’Amérique ? , Paris, éditions du Seuil, 2005, ISBN 2-02-079950-2, p. 96
    44. Guy Haarscher, La laïcité, Paris, PUF, que sais-je ? 3e édition, 2004, ISBN 2-13-053915-7, p. 102
    45. 1 2 Nicole Bacharan, Faut-il avoir peur de l’Amérique ? , Paris, éditions du Seuil, 2005, ISBN 2-02-079950-2, p. 99
    46. Nicole Bacharan, Faut-il avoir peur de l’Amérique ? , Paris, éditions du Seuil, 2005, ISBN 2-02-079950-2, p. 99-100
    47. Nicole Bacharan, Faut-il avoir peur de l’Amérique ? , Paris, éditions du Seuil, 2005, ISBN 2-02-079950-2, p. 87
    48. Nicole Bacharan, Faut-il avoir peur de l’Amérique ? , Paris, éditions du Seuil, 2005, ISBN 2-02-079950-2, p. 100
    49. (en) Une étude de Penny Edgell (sociologue) . Référence : Atheists as ‘Other’: Moral Boundaries and Cultural Membership in American Society, Penny Edgell, en collaboration avec Joseph Gerteis et Douglas Hartmann. 2006. in American Sociological Review #71 (avril 2006)
    50. Constitution éthiopienne sur le site du Conseil de la Fédération
    51. Le Monde des religions, 30/01/2012 Consulté le 8 février 2015
    52. Michaël Waltzer, Essai sur la tolérance, Presse de l’Université Yale, 1997.[réf. incomplète]
    53. Radio-France Outremer - L'islam à Mayotte par Marie Sawiat
    54. la Loi ne définit pas clairement ce qui est ostentatoire ou non, ni même ce qui est ou non un signe religieux, mais cette interdiction récente, conçue pour endiguer un mouvement de prosélytisme traditionaliste musulman, semble avoir atteint son but
    55. 1 2 3 4 Pierre Tournemire, Un combat historique, in TDC no 903, novembre 2006, article en ligne.
    56. « Le blasphème, délit obsolète en Alsace-Moselle », lalsace.fr, (consulté le 15 janvier 2015)
    57. texte du décret-loi du 16 janvier 1939 : Institution aux colonies de conseils d'administration des missions religieuses.
    58. (en), consulté le 13 juin 2011.
    59. Les sikhs restent mobilisés contre l’interdiction du turban à l’école française, Aujourd'hui l'Inde, consulté le 13 juin 2011.
    60. 1 2 3 Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (état le 18 mai 2014), Chancellerie fédérale de la Confédération suisse (page consultée le 14 mai 2015).
    61. Un concours pour changer l'hymne national suisse débute le 1er janvier 2014, 3 décembre 2013, Radio télévision suisse
    62. « Contribution B | CHymne », sur www.chymne.ch (consulté le 9 juin 2015)
    63. « Contribution D | CHymne », sur www.chymne.ch (consulté le 9 juin 2015)
    64. L'impôt ecclésiastique, Conférence suisse des impôts, août 2013.
    65. Impôt ecclésiastique, Dictionnaire historique de la Suisse.
    66. Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, entrée en vigueur le 1er juin 2013 (page consultée le 14 mai 2015).
    67. 1 Constitution du canton de Vaud, du 14 avril 2003, état le 11 mars 2015 (page consultée le 14 mai 2015).
    68. Arrêtdu Tribunal fédéral numéro 99 Ia 739, Tribunal fédéral (page consultée le 14 mai 2015).
    69. « VD: impôts ecclésiastiques », Association suisse des libres penseurs (page consultée le 14 mai 2015).
    70. Professeur Mehmet Zeki Aydin, L'enseignement de la religion et de la morale dans le système éducatif turc
    71. http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html#0133040028
    72. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:FR:PDF
    73. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4253937.stm
    74. Résolution 1464 (2005) - Femmes et religion en Europe
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