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Enseignement privé en France

Enseignement privé en France

Cet article traite de l'enseignement privé pour le primaire et le secondaire. L'enseignement supérieur fait l'objet de l'article enseignement supérieur privé en France.

En France, la liberté de l'enseignement fait partie des principes fondamentaux. L'enseignement public est majoritaire dans le paysage éducatif. L'enseignement privé est juridiquement encadré et une partie du financement n'est pas assuré par la collectivité[Note 1].

L'enseignement privé existe sous quatre formes :

  1. enseignement privé sous contrat d'association avec l'État, de loin la plus importante (près de 1,2 million d'élèves en 2010)[1] ;
  2. enseignement privé sous contrat simple, plus rare ;
  3. enseignement privé hors contrat, plus rare ;
  4. enseignement familial par la famille, très marginal.

Ces divers établissements existent tant au niveau des écoles maternelles et élémentaires qu'au niveau des collèges et lycées (enseignement secondaire général ou technique).

17 % des élèves français étaient scolarisés dans un établissement d’enseignement privé pendant l’année scolaire 2011-2012 ; 98 % de ces élèves étaient scolarisés dans un établissement sous contrat[2].

Presque tous (97,3 % des élèves en 2011-2012)[3], dans les établissements privés sous contrat, relèvent de l'enseignement catholique, mais il n'y a presque plus d'instruction catholique[4] : ni la formation des enseignants ni le programme ne diffèrent d'avec l'enseignement public[4].

Régimes de l'enseignement privé en France

Régimes actuels

Le système éducatif français dépend essentiellement de la compétence du ministre de l'Éducation nationale. Il y a cependant certains établissements d'enseignement qui dépendent d'autres ministères, tels ceux de l'enseignement agricole.

Le régime de l'enseignement privé des premier et second degrés est principalement organisé par la loi Debré du 31 décembre 1959, qui distingue trois types d'établissements d'enseignement privés, selon leurs rapports juridiques et financiers avec l'État, via la contractualisation :

  • les établissements privés sous contrat d'association avec l'État (voir ci-dessous) ;
  • les établissements privés sous contrat simple ;
  • les établissements privés hors contrat, qui sont libres du contenu des enseignements dispensés dans la limite du respect de l'obligation scolaire.

L'enseignement privé sous contrat a des obligations partiellement analogues, dès lors que le personnel enseignant est rémunéré par l'État. L'établissement demande une participation des familles (de 100 à 1 000 euros/an) pour aider au financement des biens immobiliers. Les autres personnels sont payés par les régions via des « forfaits d'externat ».

Si l'établissement est sous contrat d'association  par opposition au contrat simple  il reçoit également une contribution de la collectivité locale concernée, calculée selon le nombre d'élèves accueillis.

Les établissements privés hors contrat sont rares, généralement payants, souvent confessionnels[réf. nécessaire] . Ils ne sont pas assujettis aux mêmes obligations.

Un établissement est dit hors contrat lorsqu'il s'agit d'un établissement privé qui n'a pas de relations contractuelles avec l'État hors l'application de la législation générale. Parmi les rares écoles de ce type existant en France, quelques-unes mettent en application des méthodes pédagogiques innovantes mais la plupart sont confessionnelles (catholiques, protestantes, juives et musulmanes)[réf. nécessaire].

Régime juridique des établissements privés

Rapports de tutelle et d'organisation

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Chronologie de l'enseignement privé en France

Jusqu'au début du XIXe siècle, l'enseignement privé est courant[5]. L'université dispose de privilèges judiciaires importants, très protecteurs.

La question de l'enseignement privé en France nait en 1806, lorsque Napoléon Ier fait de l'Université un monopole d'État sur l'enseignement. Les écoles sont conçues comme des casernes, les enseignants devant tous enseigner la même chose au même moment partout en France.

Jusqu'à la fin du XXe siècle, cette question est l'objet de vifs débats entre les tenants du monopole de l'enseignement public et les défenseurs de l'enseignement privé, qui considèrent la possibilité d'avoir des établissements privés comme une conséquence naturelle des libertés de conscience, d'expression et d'association.

  •  : loi de création de l'Université napoléonienne ;
  •  : décret définissant le monopole de l'Université sur l'enseignement primaire, secondaire et supérieur ;
  •  : loi Guizot, instaurant la possibilité d'existence de l'enseignement primaire privé ;
  •  : loi Falloux, renforçant la possibilité d'existence de l'enseignement primaire privé et instaurant celle de l'enseignement secondaire ;
  •  : autorisation de la création de facultés privées ;
  • relative à l'enseignement supérieur privé et interdisant l'usage du terme « université » pour les établissements d'enseignement supérieur privés ;
  •  : loi Marie, qui permet de faire bénéficier de bourses d'État les élèves de l'enseignement privé ;
  •  : loi Debré, modifiée mais pour l'essentiel toujours en vigueur (voir supra).
  •  : projet de réforme d'Alain Savary : regroupement des enseignements privés et publics. À la suite du mouvement de l'École libre de 1984, le projet est retiré, et entraîne la chute du gouvernement Mauroy.

La possibilité pour les structures privées d'enseigner fait partie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (décision du Conseil constitutionnel du 23 novembre 1977). Restreindre la liberté d'enseigner n'est donc légalement possible que pour des motifs d'au moins égale valeur constitutionnelle ; par exemple, l'obligation d'assurer à chaque enfant une éducation correcte. Les lois en vigueur avant 1977 n'ont pas été soumises à ce contrôle et peuvent contenir des dispositions qui seraient aujourd'hui censurées. [réf. nécessaire]

Aujourd'hui[Quand ?], si l'interdiction ou non de l'enseignement privé ne fait plus débat, la plupart des partis à la gauche du PS, des syndicats comme l'Unef demande la fin du financement de l'enseignement privé par les pouvoirs publics avec une volonté de voir celui-ci disparaître.[réf. nécessaire]

Trois lois au sein du Code de l'éducation, fixent le cadre dans lequel l'enseignement privé peut s'exercer :

  • loi du pour l'enseignement primaire ;
  • loi du pour l'enseignement secondaire ;
  • loi du pour l'enseignement technique.

Les rapports actuels entre l'État et les établissements privés sont quant à eux fixés par la loi du dite « Loi Debré » que l'on trouve dans le Code de l'éducation[6].

Stricto sensu, les lois fixent les principes selon lesquels l'État se comporte avec chaque établissement ou, éventuellement, avec son personnel. L' « enseignement privé » dans son ensemble est reconnu à travers des organes consultatifs pour lesquels il désigne des représentants.

Rapports entre l'État et les établissements privés : aspects juridiques

Conditions de création d'un établissement privé du premier et second degré en France

La création d'un établissement privé doit être déclarée aux autorités compétentes. Si la demande est faite par un ressortissant étranger (hors Union européenne) il faut obtenir une autorisation, après avis du Conseil académique de l'Éducation nationale.

Les établissements privés préparent en général leurs élèves aux examens officiels en vue d'obtenir les diplômes délivrés par l'État, qui a le monopole des grades et titres universitaires.

Rapports avec les établissements sous contrat

Contrats pour les établissements

La signature d'un contrat entre l'État et un établissement scolaire privé, qui conservera son « caractère propre », nécessite que l'enseignement y soit fait « dans le respect total de la liberté de conscience » et que « tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances » y aient accès[6].

Les établissements sous « contrat simple » ne peuvent être que des écoles primaires. Ils sont soumis au contrôle pédagogique et au contrôle financier de l'État. Leurs enseignants, appelés maîtres agréés, sont des salariés de droit privé, ayant un contrat de travail avec leur établissement privé, bien qu'ils soient rémunérés par l'État[7].

Les établissements sous « contrat d'association » sont soumis aux règles et aux programmes de l'enseignement public en matière d'enseignement. Le contrat suppose qu'ils répondent à un « besoin scolaire reconnu ». Les enseignants sont soit des fonctionnaires (maîtres titulaires de l'enseignement public, très peu nombreux), soit des maîtres contractuels (les plus nombreux). Ces derniers sont soumis aux mêmes exigences de diplômes que leurs homologues de l'enseignement public et recrutés par des concours distincts. Ils sont rémunérés par l'État selon les mêmes grilles indiciaires. Leur recrutement se fait par la direction de l'établissement. Mais leurs retraites dépendent du régime général et de caisses de retraites complémentaires, ce qui a induit, jusqu'aux dernières réformes, une différence tant dans la rémunération nette (taux de cotisations plus fort) que dans les droits à retraite (retraites ordinairement nettement plus faibles)[8].

Pour les établissements privés sous contrat d'association, l'État assume donc les mêmes charges que pour les établissements publics. Celles-ci ont été fixées, par élève, par arrêté du 15 octobre 2009[9]. L'origine des financements a été confié par le législateur aux collectivités territoriales :

  • communes pour l'enseignement maternelle et élémentaire ;
  • départements pour les collèges ;
  • régions pour les lycées.

Statut des enseignants

Dans son rapport Gérer les enseignants autrement de mai 2013, la Cour des comptes indique que les enseignants sont, pour la plupart, fonctionnaires de l’État dans l’enseignement public et, dans l’enseignement privé sous contrat d'association, titulaires d’un contrat de droit public avec l’État, qui les rémunère. Par exception, l’État peut employer des enseignants vacataires, pour un service annuel inférieur à 200 heures, ou des contractuels, par exemple pour un remplacement : ce sont les enseignants dits « non-titulaires ». Les enseignants fonctionnaires de l’enseignement public sont organisés en corps. Chaque corps dispose de ses règles propres en matière de recrutement, de règles d’affectation, d’obligations de service et de rémunération. Ces grandes distinctions statutaires et les conditions d’exercice différenciées qui y sont attachées sont en partie valables pour les titulaires de l’enseignement privé sous contrat, compte tenu du principe de parité de gestion entre enseignement public et enseignement privé sous contrat retenu par la loi (article L. 914-1 du code de l’éducation[10])[11].

Pour accéder à un emploi d’enseignant titulaire dans l’enseignement public ou à un contrat définitif dans l’enseignement privé sous contrat, il est nécessaire de réussir un des concours de l’enseignement scolaire. Les enseignants qui se destinent à l’enseignement privé sous contrat ou à l’enseignement public satisfont aux mêmes épreuves. Ils doivent cependant opter, dès leur inscription aux concours, pour le type d’enseignement – public ou privé – où ils exerceront leurs fonctions[12]. Toutefois, depuis la loi Debré, les fonctionnaires, maîtres de l'enseignement public, peuvent être affectés par l'administration dans l'enseignement privé sous contrat d'association, sous réserve de leur accord et de celui du chef d'établissement privé.

Dans l’enseignement public, l’enseignant titulaire est rémunéré à temps complet même en cas de sous-service. Dans l’enseignement privé sous contrat d'association, le maître contractuel est un agent public non titulaire. S’il est forcé d’effectuer un service incomplet faute d’un nombre d’heures suffisant, il est rémunéré au prorata du nombre d’heures effectives[13].

Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 au 1er septembre 2005, les maîtres contractuels de l'enseignement privé sous contrat d'association ne bénéficient plus d'un contrat de travail de droit privé avec leur établissement privé comme auparavant. Par sa Décision n° 2013-322 QPC du 14 juin 2013, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la disposition législative supprimant ces contrats de travail. La question prioritaire de constitutionnalité lui avait été transmise le 4 avril 2013 par la Cour de cassation.

Financement

Le poste immobilier, bâtiments et personnel d'entretien, constitue la plus grosse charge, notamment s'il y a un internat. Bien que la loi prévoie que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association soient « prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public », il reste possible à une collectivité d'évaluer le besoin plus ou moins pressant pour les opérations non couvertes par le « forfait d'externat » (contribution forfaitaire versée par les collectivités locales), et les élèves scolarisés dans la collectivité voisine peuvent être ignorés aussi bien par celle de résidence que celle de scolarisation.

En outre et bien évidemment, les collectivités ne contribuent pas aux activités que l'établissement fixe lui-même :

  • les activités non inscrites dans les programmes officiels ;
  • les activités confessionnelles.

Les charges que les parents doivent supporter restent néanmoins modiques (entre 400 et 750 euros/an), en outre le tarif est parfois modulé en fonction des ressources de la famille.

Contrôle de l'État sur les établissements privés hors contrat

Tous les établissements privés (hors contrat ou sous contrat) sont soumis à un régime d'inspection.

Pour les écoles hors contrat, cette inspection porte sur :

  • les titres exigés des directeurs et des maîtres ;
  • l'obligation scolaire ;
  • l'instruction obligatoire dont le contrôle a été renforcé par une loi du 18 décembre 1998, mais ces établissements sont libres d'adopter ou non le programme scolaire défini par l’Éducation nationale) ;
  • le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs ;
  • la prévention sanitaire et sociale.

En revanche les aspects administratif et financier ne sont pas contrôlés.

Effectifs globaux en 2007

L'enseignement privé scolarisait 2 167 000 élèves[14],[15],[16] :

  • 317 000 élèves en maternelle ;
  • 565 000 dans le primaire ;
  • 655 000 en collège ;
  • 301 000 en lycée (filière générale et technologique) ;
  • 139 000 en lycée professionnel ;
  • 108 000 en établissements d'enseignement agricole (collège et lycée) ;
  • 56 000 en lycée post-bac ;
  • 26 000 dans divers « Dispositifs spécifiques de scolarisation » (handicapés etc.).

En 2012-2013, l'enseignement privé accueillait 2 051 700 élèves, soit 16,9 % du total de 12 140 800 élèves recensés par le ministère de l’Éducation nationale[17].

Effectifs par confession

En 2014, il existe en France environ 9 000 établissements catholiques accueillant deux millions d'élèves. Pour la communauté juive, 280 écoles, collèges et lycées scolarisent environ 30 000 élèves, et une vingtaine d'établissements privés musulmans scolarisent 2 000 élèves[18].

Comparaisons du fonctionnement public et privé

Plusieurs études, notamment du ministère de l’Éducation nationale et de la Cour des comptes, ont comparé le fonctionnement des établissements dans le public et dans le privé.

Égalité à l'accès

En 2009, d'après un sondage de l'Institut CSA, 30 % des Français jugent que les écoles privées sont accessibles aux populations défavorisées[19].

À la rentrée 2009-2010, d'après le ministère de l’Éducation nationale, 11 % des collégiens et 13 % des lycéens du privé ont bénéficié de bourses nationales, contre respectivement 28 % et 25 % dans le public[20].

Par ailleurs, la fondation iFRAP (Institut français pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques) a publié les résultats de diverses études dont celles qui a évalué le total des frais liés à la scolarité de deux élèves en maternelle et primaire : il s'élève à 1 465,41 euros/an dans le public contre 2 979,41 euros/an dans le privé sous contrat et 10 856 dans l'enseignement privé hors contrat[21].

Caractère démocratique

D'après Gabriel Langouët et Alain Léger de l'Université de Caen, il existe une « idée fausse » selon laquelle l'école publique est, à l'inverse du privé, « démocratique, socialement neutre et au service de tous les enfants sans distinction ». Ils notent en effet que le secteur privé est « un lieu de meilleure réussite pour les enfants des classes populaires » et concluent ainsi : « le secteur public est plus démocratique par son recrutement social, certes, mais le secteur privé est plus démocratique parce qu'il réduit les écarts sociaux de réussite. » De plus ils remarquent que « la composition sociale des deux secteurs s'est modifiée dans le sens d'une indéniable démocratisation du secteur privé ; [que] l'efficacité des deux secteurs s'est transformée et [que] le secteur privé a continué à réduire plus vite que le secteur public les inégalités sociales de réussite. »[22],[23]. Pourtant, cette réflexion pourrait être annulée si l'on pense au fait que l'école privée accueille des élèves d'une plus haute classe sociale et niveau économique, c'est-à-dire, il doit évidemment être plus facile d’améliorer le taux de réussite scolaire puis qu'il est plus facile d'intégrer une minorité des élèves de classe ouvrière dans un ensemble de bourgeoisie que faire réussir cette partie ouvrière des élèves du public lorsqu'ils représentent un tiers, la moitié, voire la totalité des élèves des établissements.

Coût pour les contribuables

Une partie des frais de scolarité dans l'enseignement privé étant supportée directement par les familles, le coût par élève - pour l’État - est sensiblement plus élevé dans l'enseignement public que dans l'enseignement privé. Globalement, la différence de coût entre un enfant scolarisé dans l'enseignement public et l'enseignement privé est difficile à estimer car il faut tenir compte de l'ensemble des charges d'investissement et de fonctionnement.

Le fait que les écoles privées soient financées en partie par les collectivités territoriales est à l'origine de débats au sein de l'opinion. Deux études, dont une de la cour des comptes permettent d'apporter un certain éclairage sur cette question :

  • la fondation iFRAP fait le constat en 2011 qu'un élève du privé du premier degré coûtait  en 2008  3 518  en moyenne contre 5 469  dans le public, et 7 201  en moyenne dans le second degré privé contre 9 989  dans le public[24]. Cette différence de coût prend bien entendu en compte les charges d'investissement qui sont supportées directement par les parents dans l'enseignement privé ;
  • dans son rapport de mai 2013, la Cour des comptes compare les rémunérations des enseignants en 2011 : « Les enseignants du secteur privé sous contrat ont un traitement brut comparable à celui des enseignants du secteur public, mais un traitement net moyen inférieur du fait de cotisations sociales plus élevées. Ils relèvent en effet de régimes différents de celui des personnels titulaires de la fonction publique de l’État. Pour les certifiés par exemple, la différence de rémunération nette est de 6,9 % en moyenne. Les écarts se creusent au niveau des traitements les plus bas : - 17,6 % pour le privé. En effet, les enseignants du privé en sous-service ne sont rémunérés que pour les heures de cours assurées, alors que dans le public ils sont rémunérés sur la base du plein temps. À contrario, le traitement le plus élevé du privé est supérieur à celui du public (+ 3,4 %), les certifiés du privé étant plus sollicités pour assurer des heures d’interrogation en classes préparatoires que leurs homologues du public. »[23].

Pour approfondir

Articles connexes

Liens externes

  • Site du ministère de l'Éducation nationale
  • Code de l'Éducation
  • Décision no 77-87 du Conseil constitutionnel du 23 novembre 1977
  • Nouveau dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson, 1911 Document relatif à la situation des écoles privées en 1911.
  • Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche (RERS 2013) rapport 2013 du ministère de l’Éducation nationale
  • Gérer les enseignants autrement rapport de la Cour des comptes, mai 2013

Notes et références

Notes

  1. L'école publique est gratuite et les autorités ont l'obligation d'en assurer et financer le fonctionnement, les établissements privés peuvent demander une participation aux parents, pour assurer des charges (immobilières, de personnels, etc.) que les collectivités n'assument pas obligatoirement.

Références

  1. Plateforme française d'ouverture des données publiques (Open Data)
  2. Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, « Les établissements d'enseignement privé » (consulté le 26 juin 2014)
  3. Enseignement catholique, « Les chiffres clefs de l’enseignement catholique » [PDF], février-mars 2012 (consulté le 26 juin 2014), p. 31
  4. 1 2 François Teutsch, «  Réforme du collège : l’enseignement catholique est pour ! », 22 mai 2015
  5. Jacques Georgel, Anne-Marie Thorel, L'enseignement privé en France du VIIIe au XXe siècle, Paris, Dalloz, 1995, 356 p. (ISBN 2-247-01843-2)
  6. 1 2 Art. 442-1 du Code de l'éducation
  7. Art. 442-12 du Code de l'éducation
  8. Art. 442-5 du Code de l'éducation
  9. L’arrêté du 15 octobre 2009 sur Legifrance
  10. Art. 914-1 du Code de l'éducation
  11. Cour des comptes, Gérer les enseignants autrement, p. 40, 22 mai 2013, [lire en ligne].
  12. Cour des comptes, Gérer les enseignants autrement, p. 42, 22 mai 2013, [lire en ligne].
  13. Cour des comptes, Gérer les enseignants autrement, p. 47, 22 mai 2013, [lire en ligne].
  14. Nouveaux Bleus, budget 2007 - 1
  15. Nouveaux Bleus, budget 2007 - 2
  16. Le projet de loi de finances pour 2007 et les documents annexés
  17. Ministère de l’Éducation nationale, Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche (RERS 2013), p. 23 et 57 sur 431, [lire en ligne].
  18. Un collège musulman « sous le choc » après le refus de l'État de le prendre sous contrat, Le Monde, 13 juin 2014.
  19. 50 ans après la loi Debré, quel regard les Français portent-ils sur la liberté d’enseignement ?, sondage CSA pour l'appel et La Croix, novembre 2009, no 0901529D.
  20. Ministère de l’Éducation nationale, Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche (RERS 2010), [lire en ligne].
  21. « 10 idées fausses sur l’enseignement public/privé », sur le site de l'Institut français pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (iFrap), (consulté le 26 novembre 2013).
  22. Gabriel Langouët et Alain Léger, Le choix des familles École publique ou école privée ?, 2010, [lire en ligne].
  23. 1 2 Cour des comptes, Gérer les enseignants autrement, p. 172, 22 mai 2013, [lire en ligne].
  24. Agnès Verdier-Molinié et Charlotte Uher, Éducation : le public beaucoup plus cher que le privé, in Société Civile no 114, 29 juin 2011, [lire en ligne].


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