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Divorce

Divorce

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Le divorce est la rupture officielle d'un mariage civil ou religieux liant précédemment deux personnes ou plusieurs en cas de polygamie. En droit il se distingue de la séparation de fait, sans conséquence juridique, et de la séparation de corps qui est reconnue juridiquement mais qui laisse subsister le mariage. À ne pas le confondre avec l'annulation de mariage qui consiste à déclarer que celui-ci n'a jamais eu lieu.

Histoire

Dans l'antiquité

En Grèce antique, le divorce existe sous des formes diverses suivant les cités. À Athènes[1], il peut être obtenu par consentement mutuel ou sur l'initiative de l'un des conjoints. Quand il est demandé par le mari, il prend la forme d'une répudiation : il suffit au mari de renvoyer sa femme du domicile conjugal, sans qu'il lui soit besoin de se justifier. En pratique, la dot constitue un frein puissant : lorsque le mariage est dissous, la femme récupère sa dot — sauf en cas d'adultère — avec un intérêt de 18 %[2]. De son côté, celle-ci a le droit de demander le divorce elle-même, mais le plus souvent la requête se faisait par l'intermédiaire de son tuteur légal (père, frère ou tout autre parent masculin) : la demande, dûment motivée, est alors déposée auprès de l'archonte qui l'examine et choisit de lui donner suite ou non. Les mauvais traitements constituent un motif valable de séparation, mais non l'infidélité du mari[3]. Il semble qu'il ait été assez mal vu pour une femme de demander le divorce : Euripide fait ainsi dire à sa Médée : « le divorce ternit la réputation d'une femme, et elle ne peut pas, elle, répudier son conjoint[4]. » Le mariage ayant pour but de perpétuer la lignée masculine, les enfants restent sous la garde de leur père après le divorce. À l'époque hellénistique[5], le divorce est davantage formalisé : des documents légaux prennent acte du divorce et en déterminent les conséquences. La disposition la plus importante concerne la dot, restituée à l'ex-épouse. Celle-ci n'a cependant jamais droit à une quelconque part des biens du ménage.

Chez les Romains, le divorce a été pratiqué. Au début, le droit de divorcer était réservé aux hommes, mais très rapidement les femmes obtiennent ce droit. Le mariage qui était dans un premier temps un rituel religieux et social se désacralise comme le reste de la société romaine. Il était codifié dans le droit. À la fin de l'Empire, le divorce devient à peine formel, car pour des raisons de simplification, le mariage est assimilé à un contrat. Les célibataires restant cependant défavorisés par la loi (impôt...).

Article détaillé : mariage en Rome antique.

Au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, en Europe

Au début du Moyen Âge, le mariage n'est pas consacré et les contrats écrits tombent en désuétude. Le mariage ne permet que de sceller des alliances. Il est donc considéré comme normal de pouvoir rompre le mariage[6].

Certaines lois barbares prévoient ainsi :

  • la répudiation de la femme par le mari, avec de nombreux cas possibles ;
  • la répudiation du mari par la femme, plus restrictive ;
  • le divorce par consentement mutuel.

L'Église catholique romaine n'est guère favorable au divorce et, considère le mariage comme indissoluble. Cependant, les règles en la matière apparaissent surtout dans des décisions des conciles particuliers, qui n'abordent souvent que des cas particuliers et apportent des réponses contradictoires.

Pendant longtemps, deux doctrines s'opposent.

  • L'une tend à considérer que le mariage ne peut être rompu dans aucun cas, position s'appuyant en particulier sur saint Augustin.
  • L'autre réserve le divorce au cas d'adultère de la part de l'épouse. Elle se fonde sur deux phrases de l'Évangile selon Matthieu, notamment celle-ci : « Tout homme qui répudie sa femme, hormis le cas de prostitution, l'expose à l'adultère » (Mt, V, 32) [7].

C'est la thèse de l'indissolubilité absolue qui l'emporte par la suite, devenant même la seule défendue au XIIe siècle[8].

L'Église tend à renforcer le caractère sacré du mariage, ainsi que son corolaire, l'indissolubilité. Cette position est fondée sur le fait que le mariage entre un homme et une femme est à l'image de l'alliance conclue entre Dieu et son peuple, son Église. Il est donc fondé sur la fidélité réciproque des époux pour une alliance qui dure jusqu'à la mort de l'un des deux.

Ainsi, en 805, elle rend obligatoire le passage devant un prêtre. Cependant, quelques années plus tard, la présence de seuls témoins laïcs est acceptée. En 1215, lors du IVe concile du Latran, le mariage devient un sacrement. L'indissolubilité fait l'objet de textes pontificaux repris dans les Décrétales de Grégoire IX.

À partir de cette époque, l'indissolubilité du mariage est considérée comme absolue jusqu'à la mort des époux. L'Église admet seulement la séparation de corps (parfois appelée divortium), qui interdit un nouveau mariage[8].

En 1563, l'Église catholique confirme le statut de sacrement du mariage, pour contrer les Églises protestantes qui elles autorisent le divorce. En France, le pouvoir royal et les tribunaux confirment cette position.

Néanmoins, sous l'Ancien Régime, la justice prononçait très régulièrement des séparations de corps et de biens, sans pour autant que le divorce soit autorisé. Les « Séparations » étaient prononcées aux causes de « négligence, inconduite, débauche, mauvais traitements »[9].

À la fin de l'Ancien Régime, des philosophes comme Voltaire, notamment dans son Dictionnaire philosophique, ou encore Montesquieu, sont favorables au divorce.

En Asie

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Au Siam (actuelle Thaïlande), à l'époque du Royaume d'Ayutthaya (1350-1767), le divorce était relativement aisé. Le mari rendait sa dot à sa femme et les enfants étaient partagés : ceux de rang impair (le 1er né, le 3e, le 5e, etc.) restaient avec leur mère, ceux de rang pair (le 2e, le 4e, etc.) avec leur père. Les divorcés pouvaient se remarier immédiatement[10].

Le divorce en France depuis la Révolution

Révolution et Empire

Le , une loi permettant aux deux conjoints de rompre leur mariage est adoptée. Le divorce peut être prononcé par consentement mutuel, pour « incompatibilité d'humeur ou de caractère » ou encore pour des causes imputables à un des époux (préfigurant le « divorce pour faute »).

Le divorce devient alors une procédure simple, sans juge, qui n'oblige pas les époux à motiver leur demande. Le divorce peut être proclamé sans aucun motif[11].

Cependant, une demande de divorce par consentement mutuel n'était admise qu'au bout d'un minimum de deux ans de vie commune ; sans doute le temps de faire la part des choses. En outre, sauf dans certains cas, un délai est nécessaire entre la demande et le prononcé du divorce ; pendant ce temps-là, une sorte de tribunal de famille (chaque époux y désignant deux de ses parents) s'efforce de concilier les époux[12].

Un mariage sur trois est dissous de cette façon à cette époque[13].

Cette loi est critiquée par les conservateurs pour son trop grand libéralisme ; ils dénoncent ses abus et l'anarchie qu'elle causerait. En 1804, le Code civil français revient sur la réforme précédente : le divorce est judiciaire, prononcé par un tribunal. Le divorce par consentement mutuel est conservé (clause aménagée par Napoléon qui souhaite se séparer à l'amiable de Joséphine), mais à des conditions tellement restrictives qu'il tombe en désuétude (autorisation des parents, cinq comparutions devant le président du tribunal, interdiction de remariage dans les trois ans suivant le divorce...). Seul le divorce pour faute reste appliqué[13].

De la Restauration au Second Empire

Le , le divorce est de nouveau supprimé par la loi Bonald. Il est considéré comme un « poison révolutionnaire ». La royauté veut « rendre au mariage toute sa dignité dans l'intérêt de la religion, des mœurs, de la monarchie et de la famille ».

Dans les décennies suivantes, de nombreux débats ont eu lieu à ce sujet. En 1848, il est ainsi proposé de rétablir le divorce, mais la proposition est rejetée par l'Assemblée[14].

Pourtant, le rétablissement du divorce sera une des premières revendications des défenseurs des droits de la femme comme Flora Tristan. Des citoyens anonymes réclament aussi ce rétablissement[15].

À partir de 1876, le député Alfred Naquet dépose successivement trois propositions de loi tendant à restaurer le divorce pour faute. Il échoue. C'est à cette occasion que le pape Léon XIII publie la première encyclique sur le mariage chrétien, Arcanum Divinæ (10 février 1880)[16].

IIIe République

Le , Alfred Naquet réussit à faire accepter une loi (qui porte son nom) sur le divorce. Le divorce est de nouveau autorisé mais seulement en cas de fautes précises graves (adultère, condamnation à une peine afflictive et infamante, excès, sévices et injures graves). Il y a 4 000 divorces en 1885[13].

Dans les années suivantes, d'autres lois interviennent pour modifier ces dispositions :

  • En 1886, une loi contribue à simplifier la procédure
  • En 1893, une autre loi donne à la femme divorcée pleine capacité.
  • Le est promulguée une loi autorisant le mariage de l'épouse adultère avec son complice. La même loi modifie le sort des enfants adultérins : leur légitimation semble plus facile, mais certains craignent une sorte de bigamie qui permettrait au père d'avoir des enfants légitimes nés de plusieurs femmes.
  • Le , une loi permet de rendre obligatoire pour le juge la demande de conversion de séparation de corps en divorce présentée par l'un des deux époux trois ans après le jugement.

Le consentement mutuel n'étant pas admis, deux époux qui ne demanderaient qu'à se séparer à l'amiable sont obligés de s'écrire l'un à l'autre, le plus souvent sous la dictée de leurs avocats, des lettres d'insultes que l'on pourra ensuite produire devant les tribunaux[13] ! Cette situation absurde entraine de vives tensions au sein des couples, et vaudra quelques happenings de justice étonnants (les divorces pour faute de Sacha Guitry, comportant des lettres d'insultes mutuelles où on reconnait aisément l'esprit du dramaturge d'un côté comme de l'autre). Le conjoint fautif doit parfois verser des dommages-intérêts au titre de l'article 266 du Code civil français. Également à prendre en considération, le "Divorce à la Konrad" invoqué souvent comme la séparation dans l'harmonie du couple.[réf. nécessaire]

Il y a 21 000 divorces en 1927 et 27 000 en 1939[réf. nécessaire].

Régime de Vichy

Le Régime de Vichy est peu favorable au divorce. La loi du empêche les couples mariés depuis moins de trois ans de divorcer et transforme en délit l'incitation au divorce par un tiers[13].

IVe République

Dans les « Départements d'Algérie »

L'ordonnance no 59-274 du 4 février 1959 relative au mariage contracté par les personnes de statut civil local en Algérie, suivie d'un décret d'application du 17 septembre 1959 paru au J.O.R.F. du 19 septembre 1959, précise les modalités d'application du code civil en matière de mariage et de divorce dans les « Départements d'Algérie ».

Le mariage peut être dissous (sauf en cas de décès) uniquement par décision de justice rendue par le cadi ou le juge de paix. Un jugement de divorce est obligatoire, ce qui revient à interdire le divorce par talâqq.

Les actes constatant les répudiations intervenues avant cette date devaient être transcrits sur les registres d'état civil. La production d'un extrait de la transcription de l'acte de répudiation prouve la dissolution du mariage.

Époque contemporaine

Les Philippines et le Vatican sont aujourd'hui les deux seuls États dont les législations interdisent le divorce, après que le Chili en 2004 et Malte en 2011, l'ont autorisé. Ainsi, un référendum, organisé le 28 mai 2011 à Malte sur la légalisation du divorce pour les couples mariés séparés depuis 4 ans et plus quand le bien-être des enfants est assuré, a donné 53 % de « oui »[17].

Plusieurs tentatives législatives ont été rejetées aux Philippines pour légaliser le divorce, mais l'état actuel de l'évolution des mœurs laisse penser que sa légalisation n'est qu'une question de temps[18]

En France

Article détaillé : Divorce par consentement mutuel.

Le , Valéry Giscard d'Estaing promulgue la loi no 75-617. C'est une réforme profonde du divorce. Elle retient trois causes de divorce, énoncées à l'article 229[19] du code civil :

  • consentement mutuel (également appelé divorce amiable), lui-même avec deux variantes :
    • demande conjointe (gracieux) art. 231 (abrogé par la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, article 23)[20] ;
    • demande formulée par un époux et acceptée par l'autre (contentieux) art. 233[21] ;
  • rupture de la vie commune (contentieux), demande recevable au bout de six ans seulement de séparation (durée ensuite réduite par la réforme de 2004) ;
  • faute (art. 242[22]) (contentieux).

Le divorce pour faute peut être prononcé quand l'un des époux est condamné à une peine infamante (bien qu'en toute logique ce ne soit jamais la peine qui soit infamante, mais bien le crime qui a motivé la condamnation).

Avec la promulgation du nouveau code pénal, la mention des peines infamantes a été remplacée par une référence aux peines criminelles (dix ans de prison au moins).

Le , une proposition de déjudiciarisation du divorce a été formulée par le Conseil de modernisation des politiques publiques, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, au bénéfice des notaires qui auraient le monopole de l'enregistrement des constats de divorce par consentement mutuel en demande conjointe.

Le , un rapport soumis à la garde des Sceaux, Christiane Taubira, veut confier au seul greffier la procédure de divorce par consentement mutuel, qui représente plus de la moitié des divorces prononcés en France[23]. Ce rapport sur « le juge du XXIe siècle » avait pour objectif principal de désengorger les juridictions. Se posait alors la question fondamentale du statut de ce « super greffier » qui ne dispose pas des mêmes protections que les juges aux affaires familiales. De nombreuses critiques ont été soulevées à l'encontre de ce projet (désacralisation de l'institution du mariage, traitement différent entre divorce par consentement mutuel et divorces contentieux, absence de prise en compte de la complexité de certains divorces par consentement mutuel)[24].

10 ans après la loi de 2004, un service d'armoire numérique entre en fonctionnement, en application des mesures de simplification qui étaient prévues en avril 2011 par les Assises nationales de la simplification. Elle permet aux membres du couple déjà séparés de réunir virtuellement les documents nécessaires et à l'avocat d'y accéder pour rédiger les actes sur mesure [25].

En Suisse

En Suisse, environ 51,4 % des couples divorcent, et environ 90 % par un divorce à l'amiable. La particularité de la législation Suisse est, d'une part, qu'elle ne reconnaît pas le divorce par faute et, d'autre part, qu'elle autorise le divorce sans que la procédure ait été suivie par un avocat.

Droit positif

En France

Article détaillé : Procédure de divorce (France).

Législation actuelle

La loi no 2004-439 du 26 mai 2004 vise à simplifier les procédures de divorce[26]. Elle a aussi corrigé certaines erreurs de la loi du 11 juillet 1975. L'objectif était d'apaiser les relations entre les époux qui recourent au divorce, tout en maintenant le caractère judiciaire du divorce, contrairement à ce que certains juristes et parlementaires auraient souhaité. Désormais, l'article 229[19] nouveau du code civil reconnaît quatre cas de divorce :

  • le divorce par consentement mutuel (art. 230)[27] ;
  • le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage (art. 233)[28] ;
  • le divorce par altération définitive du lien conjugal (art. 237)[29] ;
  • le divorce pour faute (art. 242[22]), en voie de disparition.

Cette loi favorise la conciliation entre les époux devant le juge et donne plus de pouvoirs à celui-ci. La procédure de divorce par consentement mutuel est désormais plus rapide, puisqu'une seule entrevue de conciliation est désormais nécessaire, contre deux auparavant. De même, en cas de séparation de fait, le divorce peut être prononcé plus rapidement, puisqu'au bout de deux ans de rupture de la vie commune, le divorce peut être demandé pour altération définitive du lien conjugal, contre six ans avec l'ancienne loi.

Le juge peut notamment proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation.

Vers une disparition progressive du divorce pour faute ?

Le divorce pour faute n'a plus d'intérêt pour grand monde depuis 1974, date à partir de laquelle la tendance a été de confier la résidence de l'enfant à la mère indépendamment de toute question de « faute ». La pension alimentaire ne dépend pas du fait qu'il y ait faute ou non (puisque c'est aux enfants qu'elle est théoriquement destinée), et le partage de la communauté non plus. La seule chose qui fasse la différence entre le conjoint « fautif » et l'autre serait dans ces conditions le paiement des frais de procès : une broutille au regard des autres frais du divorce, c'est-à-dire près de 5 000 euros en moyenne, tous frais annexes y compris ceux du relogement compris. C'est la raison pour laquelle il avait été envisagé de supprimer le divorce pour faute. Ce dernier a cependant été conservé par la loi de 2004, en particulier pour tenir compte des cas de violence conjugale.

Une raison qui conservait au divorce pour faute toute sa vigueur dans les prétoires, était que la question de la prestation compensatoire demeurait liée au caractère fautif ou non du divorce : sauf dans certains cas précis, l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce était prononcé ne pouvait prétendre au bénéfice d'une telle prestation. Or depuis la réforme du 26 mai 2004, une prestation compensatoire peut être accordée à l'époux aux torts exclusifs, ce qui amène à réduire l'intérêt de ce divorce.

Les termes juridiques employés dans le divorce sont parfois mal compris des justiciables : même quand le divorce est prononcé aux torts du parent qui devient gardien, c'est l'autre parent qui est condamné (c'est le terme parfois utilisé dans les énoncés des jugements) à verser la pension. Cette terminologie, qui rappelle des expressions utilisées dans la justice pénale, nuit parfois au règlement amiable du divorce.

Il faut en effet comprendre que l'obligation alimentaire des parents envers leurs enfants, qui justifie le paiement de cette pension, est indépendante des causes ayant conduit au divorce.

Divorce et religion

Le mariage ayant une dimension sacrée dans la plupart des religions, la rupture de ce lien (le divorce) est une question dont les religions se préoccupent fortement.

Par ailleurs, dans la plupart des religions, la non-consommation du mariage est une cause d'annulation du mariage.[réf. nécessaire] La consommation se définit comme le rapport sexuel entre les époux avec l'intention de procréer[réf. nécessaire].

Judaïsme

Article détaillé : guete.

Le judaïsme admet la séparation à condition que les deux époux y aient consenti. Le principe est donc le divorce par consentement mutuel. Cette séparation prend la forme d'une procédure de "libération" émanant du mari, souvent perçue à tort comme une répudiation par la remise du guete.

Christianisme

L'Église catholique considère le mariage religieux comme un sacrement que les époux se confèrent mutuellement (et non le prêtre). Il repose sur quatre piliers : les époux s'engagent librement dans le mariage ; ils s'engagent à la fidélité, et à la fécondité ; et ils s'engagent ainsi pour toute leur vie[30]. Le sacrement de mariage est donc indissoluble : le droit canon indique ainsi que le mariage conclu et consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf par la mort[31]. Si le mariage n'est pas consommé il peut être reconnu comme étant nul par le Pontife Romain pour une juste cause, à la demande des deux parties ou d'une seule, même contre le gré de l'autre. Le droit canon fait mention de la « reconnaissance de nullité du sacrement de mariage » sous certaines conditions (par exemple le défaut de consentement)[32] ; dans ce cas l'Église se borne à constater que le sacrement n'était pas valide ab initio ; il est réputé n'avoir jamais été prononcé. C'est alors affirmer qu'il n'a jamais existé.

Dans les Églises orthodoxes, il existe des procédures permettant de divorcer et de se remarier religieusement. Celles-ci considèrent que le droit - l'interdiction du divorce - ne peut l'emporter sur le bien des époux. Au cas où un mariage échoue, l'Église doit pouvoir trouver une solution selon l'économie et constater cet échec. Il revient à l'évêque de constater cette situation et de prononcer le divorce au cas par cas et sans que sa décision soit source, en quelque sorte, d'une jurisprudence.

Les Églises protestantes de théologie libérale considèrent que tous les chrétiens ont le droit au pardon de Dieu a fortiori il est normal que l'Église accorde le pardon aux divorcés, donc ces protestants acceptent de bénir une nouvelle union. Les Protestants plus conservateurs sont beaucoup plus réticents face à un remariage lorsque le divorce n'a été motivé ni par l'adultère du premier conjoint (privilège matthéen), ni par le départ d'un ex-conjoint non-croyant (privilège paulin). Notons encore que pour l'ensemble des églises protestantes, le mariage n'est pas un sacrement (ce qui est le cas dans les Eglises catholiques et orthodoxes) mais une bénédiction. De par là-même, une bénédiction n'a pas une force en soi et la notion d'indissolubilité n'est pas présente de la même manière qu'elle l'est pour un sacrement.

Droit musulman

Articles détaillés : Mariage dans la tradition musulmane et Droit musulman.

Les hommes comme les femmes ont la possibilité de divorcer dans l'islam. L'islam connaît la répudiation des femmes par les hommes mais aussi, si les conditions requises sont remplies, le divorce demandé par la femme.
Le mariage dans la tradition musulmane n'est pas plus que le divorce vu comme la rupture d'un sacrement, mais le mariage y est vu comme un contrat conclu entre deux personnes consentantes. Le divorce, s'il est une chose possible, ne doit se produire qu'en dernier recours. Pour qu'un divorce soit permanent il suffit de répudier sa femme (publiquement pour les chiites, et traditionnellement au maximum de trois fois pour les sunnites — la jurisprudence musulmane a toutefois entériné la répudiation en une seule fois dans quasiment tous les pays musulmans, bien que cette pratique coutumière soit, à la lettre, contraire à la charia[33]). La tradition accepte qu'un homme qui divorce de sa femme peut la reépouser encore 2 fois s'il ne la répudie qu'une fois à chaque fois (son intention seule compte). À la troisième répudiation, il ne peut plus la réépouser sauf si elle se remarie avec un autre (avec qui elle doit consommer le mariage) et qu'elle en divorce. Le divorce pour les mariages temporaires est définitif et unique.[réf. nécessaire]

Études sur le divorce

Statistiques

La mesure de la propension d'une cohorte à divorcer est appelée la divortialité.

Si les statistiques ne sont pas toujours précises, il est estimé, en France, qu'un mariage sur trois se termine par un divorce, la proportion tendant à se rapprocher d'un sur deux pour les grandes villes[34].

Sociologie

Les sciences sociales, dont la sociologie, s'intéressent au phénomène du divorce.  Les sociologues tentent de comprendre et d'expliquer les causes sociales du divorce ainsi que de situer ce phénomène dans le temps et dans l'espace qu'il occupe. 

Dès le début du 20ème siècle, la question est débattue par Émile Durkheim qui déclare qu'"il ne reste plus rien de ce que nous appelons mariage"[35]. Durkheim voit d'un mauvais œil la suppression des "règles et disciplines" garanties par le mariage.

[...] la famille aujourd'hui se réduit, pendant la majeure partie de notre existence, au seul couple conjugal. La société formée par les deux époux constitue, à elle seule, toute la société domestique. Combien il importe, par conséquent, que l'existence de cette société ne dépende pas uniquement de l'arbitraire des particuliers, du caprice des volontés ! Il est, au contraire, essentiel qu'il y ait une règle qui domine les volontés.
- Émile Durkheim

Les sociologues s'intéressent également à la hausse du taux de divorce dans les sociétés modernes et tentent de comprendre pourquoi ce phénomène a subi une hausse si marquée.  Ils cherchent aussi à identifier des facteurs déterminants, afin d'expliquer le phénomène du divorce.

Le démographe Louis Henry observe également en 1952[36] un certain "accroissement de la fréquence des désunions", qui s'explique selon lui d'abord par la baisse de la mortalité. Il écrit: "le décès d'un des époux rompt par veuvage des unions qui, avec une mortalité plus faible, auraient été rompues par le divorce ou la séparation". Lorsqu'il ajuste les statistiques dont il dispose pour éliminer l'effet de l'accroissement de l'espérance de vie, il observe néanmoins toujours une augmentation du nombre de divorces, qu'il impute à "la seule évolution des mœurs".

Pour Gary S. Becker, l'imperfection de l'information (limitée, incomplète et coûteuse) sur le marché matrimonial explique le phénomène du divorce[37]. La décision de mariage est donc prise sur la base de considérations erronées sur l'utilité que les agents pensent en retirer. Ces attentes sont révisées plus tard pendant le mariage, ce qui peut conduire à une rupture de l'engagement matrimonial. La probabilité de divorce s'accroit directement avec la perception par les partenaires matrimoniaux d'un accroissement de leur utilité. Leur fonction d'utilité prend en compte tous les coûts d'opportunité, incluant par exemple le gain (ou la perte) financièr(e), le stigmate associé au divorce.

Notes et références

Notes

    Références

    1. Sur ce point, voir Sarah B. Pomeroy, Goddesses, Whores, Wives and Slaves, Schoken, 1975, p. 64-65.
    2. Eva C. Keuls, The Reign of the Phallus, University of California Press, 1985, p. 101.
    3. Robert Flacelière, La Vie quotidienne en Grèce au temps de Périclès, Hachette, 1959, p. 87.
    4. Euripide, Médée [détail des éditions] [lire en ligne] (v. 236-237). Issu de la traduction de Victor-Henry Debidour pour De Fallois, 1999.
    5. Pomeroy, op. cit., p. 129.
    6. Jean Bart, Histoire du droit privé de la chute de l'Empire romain au XIXe siècle, Montchrestien, coll. « Domat / Droit privé », Paris, 1998, 537 p. (ISBN 2-7076-1007-0), p. 59-61.
    7. Ibid.
    8. 1 2 Jean Bart, Histoire du droit privé de la chute de l'Empire romain au XIXe siècle, Montchrestien, coll. « Domat / Droit privé », Paris, 1998, 537 p. (ISBN 2-7076-1007-0), p. 285-286.
    9. Voir dans la série B des Inventaires sommaires des Archives départementales
    10. Michel Jacq-Hergoualch, Le Siam, Guide Belles Lettres des Civilisations, Les Belles Lettres 2004, ISBN 2-251-41023-6, p. 210-211.
    11. Jean Bart, Histoire du droit privé de la chute de l'Empire romain au XIXe siècle, Montchrestien, coll. « Domat / Droit privé », Paris, 1998, 537 p. (ISBN 2-7076-1007-0), p. 477-480.
    12. Jean Claude Farcy, Les sources judiciaires de l'époque contemporaine : XIXe-XXe siècles, Éditions Bréal, 2007 (lire en ligne), p. 189
    13. 1 2 3 4 5 Françoise Dekeuwer-Défossez, La séparation dans tous ses états - Divorce, désunion, Lamy, 2010, 346 p. (ISBN 2721212893)
    14. Voir l'opuscule de Frédéric Ozanam, Du divorce, rédigé à cette occasion, et qui rappelle d'une part l'histoire de la question du divorce pendant la première moitié du XIXe siècle, et la position de l'Église, principalement d'un point de vue de juriste.
    15. Cette étape de l'histoire du divorce est illustrée par un dossier conservé aux Archives nationales françaises et publié sur le site du ministère de la Justice .
    16. Texte en français sur le site du Vatican.
    17. À Malte, le divorce devient légal article sur le site Le Monde.fr, consulté le 22 avril 2015.
    18. Les Philippines se penchent sur une loi sur le divorce article sur le site Tempsréel.nouvelobs.com, consulté le 22 avril 2015.
    19. 1 2 Article 229 ancien du Code civil
    20. Article 231 ancien du Code civil
    21. Article 233 ancien du Code civil
    22. 1 2 Article 242 du Code civil
    23. Divorce par consentement mutuel : le projet choc - Le Figaro.fr - 03.1.2014
    24. « Réforme du divorce par consentement mutuel : un projet contesté et contestable », sur http://avocat-broquet.fr/, (consulté le 2 janvier 2015)
    25. « Des armoires numériques pour divorcer à l'amiable. », sur Desunion.org,
    26. « Les procédures de divorce », sur http://avocat-broquet.fr/, (consulté le 2 janvier 2015)
    27. Article 230 ancien du Code civil
    28. Article 233 du Code civil
    29. Article 237 ancien du Code civil
    30. Catéchisme de l'église catholique. Le sacrement du mariage. Les biens et les exigences de l'amour conjugal. Paragraphe 1644
    31. Code de Droit Canonique. Le mariage. La séparation des époux. La dissolution du lien. Can.1141
    32. Code de Droit Canonique. Chapitre X La convalidation du mariage. Can.1156-60
    33. François-Paul Blanc, Le droit musulman, Dalloz, 2e édition, 2007, 128 p., p.  34.
    34. Jean Lebrun, « Le divorce en France », émission La Marche de l'Histoire sur France Inter, 3 avril 2013
    35. « Débat sur le mariage et le divorce - Émile Durkheim (1909) », sur classiques.uqac.ca (consulté le 3 mai 2015)
    36. « Mesure de la fréquence des divorces, Louis Henry », sur www.persee.fr (consulté le 3 mai 2015)
    37. (en) Gary S. Becker, A Treatise on the Family, (ISBN 9780674906990, lire en ligne), p. 324

    Annexes

    Bibliographie

    • Irène Théry, Le démariage, justice et vie privée, Odile Jacob, 2011
    • Yves Charnet, Le divorce, Belin, 2013

    Articles connexes

    • mariage
    • Droit de la famille
    • procédure de divorce
    • Divorce par consentement mutuel
    • Alfred Naquet
    • médiation
    • mediateur familial
    • Protection de l'enfance
    • SOS Papa
    • divortialité
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