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Cour constitutionnelle (Belgique)

Cour constitutionnelle (Belgique)

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Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage)
Juridiction  Belgique
Type Cour constitutionnelle
Langue Allemand, français et néerlandais
Création 1980-1984[1]
Siège 7 place Royale, Bruxelles
Coordonnées 50° 50′ 31″ N 4° 21′ 37″ E/50.841944444444, 4.360277777777850° 50′ 31″ Nord 4° 21′ 37″ Est/50.841944444444, 4.3602777777778
Composition 12 juges (6 appartenant au groupe linguistique français et 6 au groupe linguistique néerlandais), 2 greffiers et maximum 24 référendaires
Nommé par le Roi sur proposition du Parlement fédéral
Autorisé par Constitution de la Belgique, art. 142 et loi spéciale du 6 janvier 1989 [lire en ligne]
Présidents de la Cour constitutionnelle
Nom Jean Spreutels et André Alen
Depuis et (respectivement)
Voir aussi
Site officiel http://www.const-court.be/

La Cour constitutionnelle de Belgique, qui s'appelait Cour d'arbitrage jusqu'au 7 mai 2007, est une juridiction unique spécialisée, indépendante des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et compétente pour apprécier si les normes ayant force de loi sont conformes à la Constitution belge (articles 8 à 32 (Titre II Des Belges et de leurs droits), 170, 172 et 191) ainsi qu’aux règles de répartition des compétences entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions.

Créée en 1980, la Cour comprend douze juges, assistés par des référendaires et deux greffiers. Le personnel administratif compte une cinquantaine de membres.

Création de la Cour d'arbitrage

La Cour d'arbitrage doit son existence à la transformation de l’État unitaire belge en un État fédéral lors de la révision constitutionnelle de 1980. Son nom lors de sa création (Cour d'arbitrage) indique la nature de sa mission alors: contrôler le respect de la répartition constitutionnelle des compétences entre l’État fédéral, les communautés et les régions.

Les lois fédérales et les décrets régionaux ou communautaires ayant une même force juridique en raison de l'équipollence des normes, ces normes peuvent éventuellement entrer en conflit si, malgré le principe de la compétence exclusive de la Wallonie, de Bruxelles et de la Flandre (pour prendre les entités fédérées les plus importantes selon Robert Senelle), elles portent sur un même objet.

Inscrite dans la Constitution dans son article 142, la Cour fut mise en place par la loi du 28 juin 1983, qui a concrétisé la composition, la compétence et le fonctionnement de la nouvelle juridiction qui fut installée le 1er octobre 1984. Elle a rendu son premier arrêt le 5 avril 1985.

Évolution vers une cour constitutionnelle

Lors de la révision de la Constitution du 15 juillet 1988, la compétence de la Cour a été étendue au contrôle du respect des articles 10, 11 et 24 de la Constitution, qui garantissent le principe d’égalité, la non-discrimination et les droits et libertés en matière d’enseignement. Par ailleurs, la Constitution laisse désormais au législateur spécial (lois prises à majorité spéciale) le soin d’étendre la compétence de la Cour, ce que le législateur fit par la loi spéciale du 9 mars 2003: dorénavant, la compétence de la Cour porte sur la totalité du titre II de la Constitution (articles 8 à 32) ainsi que sur les articles 170, 172 et 191.

Le lundi 7 mai 2007 elle a été rebaptisée Cour Constitutionnelle.

Compétences de la Cour constitutionnelle

Généralités

Les limites de la compétence de la Cour constitutionnelle sont les suivantes:

Du point de vue des normes qui peuvent lui être soumises, la Cour est uniquement habilitée à contrôler les normes ayant force de loi. Par normes ayant force de loi on entend les dispositions aussi bien matérielles que formelles adoptées par le Parlement fédéral (lois) et par les Conseils (parlements) des Communautés et des Régions (décrets et ordonnances) [2].

Du point de vue de l'étendue du pouvoir de la Cour sur ces normes, la Cour ne peut les contrôler qu'au regard des règles constitutionnelles suivantes:

  • les règles qui déterminent les compétences respectives de l’État, des communautés et des régions (c'est historiquement la première fonction de la Cour, celle d'arbitre des normes légales), et
  • les droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (articles 8 à 32) ainsi que par les articles 170 (principe de légalité en matière fiscale), 172 (égalité en matière fiscale) et 191 (protection des étrangers).

Toutefois, il est possible de combiner les dispositions constitutionnelles ci-dessus avec les droits énoncés par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

Saisine de la Cour

Recours en annulation

Les recours en annulation doivent en principe être introduits dans les six mois de la publication de la norme attaquée au Moniteur belge. Le recours n’a pas d’effet suspensif, mais la Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, ordonner la suspension de la norme attaquée si des moyens sérieux sont avancés et si l'application immédiate de la norme (loi, décret ou ordonnance) risque de causer un préjudice grave difficilement réparable, c'est-à-dire qu’une annulation rétroactive ultérieure ne pourrait réparer. Celui qui demande la suspension doit démontrer ces deux éléments ( 1° ses moyens sont sérieux, 2° l'application immédiate de la norme risque de créer un préjudice grave difficilement réparable).

Dans certaines circonstances, un nouveau délai de six mois peut être ouvert (par exemple, norme jugée anticonstitutionnelle lors d'une question préjudicielle, voire ci-dessous).

Un « recours en annulation » peut être introduit par

  • le Conseil des ministres fédéral et les gouvernements des communautés et des régions;
  • le président d'une des assemblées législatives (fédérale, régionale ou communautaire), à la demande de deux tiers des membres;
  • les personnes physiques ou morales tant de droit privé que de droit public, de nationalité belge ou étrangère, justifiant d’un intérêt personnel et direct. Ces personnes doivent démontrer qu'elles sont "directement et défavorablement" affectées par la norme dont l'annulation est demandée (pour les gouvernements et les présidents des assemblées, cet intérêt est présumé). Le fait de demander l'annulation sans intérêt (par exemple, parce qu'on n'aime pas la loi) est appelé "recours populaire" : le recours populaire est toujours rejeté.

Question préjudicielle

Les questions préjudicielles concernent les juridictions[3] judiciaires ou administratives confrontées à une question de conformité à la Constitution de lois, de décrets ou d’ordonnances.

Les juridictions ordinaires n'ayant le pouvoir ni d'annuler une norme de type « loi », ni de ne pas l'appliquer[4], la juridiction concernée doit, avant de statuer, poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, la procédure devant la juridiction étant suspendue dans l’attente de la réponse de la Cour.

Si suite à une telle question la Cour Constitutionnelle déclare la norme contraire à la Constitution, le juge qui a posé la question préjudicielle ne peut plus en faire application dans le traitement ultérieur de la cause. Par ailleurs, quoique la norme jugée anticonstitutionnelle ne soit pas annulée[5], un délai de six mois est ouvert pour permettre l'introduction d'un recours en annulation.

Effets des arrêts

Dans le cadre d’un recours en annulation, si le recours est fondé, la norme attaquée est annulée (totalement ou partiellement). L'arrêt d'annulation a l’autorité absolue de la chose jugée à partir de sa publication au Moniteur belge. L'annulation a un effet rétroactif, mais

  • la Cour peut atténuer l’effet rétroactif de l’annulation en maintenant certains effets de la norme annulée et
  • les actes et règlements ainsi que les décisions judiciaires qui étaient fondés sur les dispositions annulées continuent d’exister (quoique leur annulation ou rétractation soit possible pour autant que la demande en soit formée dans les six mois à partir de la publication de l'arrêt de la Cour)

Dans le cadre d’un arrêt rendu sur question préjudicielle, la juridiction qui a posé la question préjudicielle ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire est tenue de se conformer à la réponse donnée par la Cour. La norme continue d'exister dans l’ordre juridique, mais un nouveau délai de six mois prend cours pour l’introduction d’un recours en annulation de celle-ci.

Les arrêts de la Cour Constitutionnelle sont exécutoires de plein droit et ne sont susceptibles d’aucun recours.

Ils peuvent imposer une interprétation de la norme, en précisant qu'avec telle interprétation, la norme est inconstitutionnelle alors qu'avec telle autre interprétation, elle est conforme. C'est le principe du double dispositif.

Organisation

La Cour est composée de douze juges, nommés à vie par le Roi sur base d'une liste présentée alternativement par la Chambre des représentants et le Sénat (à la majorité des deux tiers).

La composition de la Cour constitutionnelle belge est fondée sur la « double parité[6] ». Les juges se répartissent par moitié entre les groupes linguistique français et néerlandais, l’un d’eux devant avoir une connaissance suffisante de l’allemand. Dans chaque groupe linguistique, la moitié des juges proviennent du monde parlementaire (expérience de cinq ans au moins comme membres d’une assemblée) et la moitié du monde du droit (professeur de droit dans une université belge, magistrat à la Cour de cassation ou au Conseil d’État, référendaire à la Cour constitutionnelle).

L’âge minimum pour être nommé juge est de quarante ans et les juges sont admis à la retraite à septante ans. Des incompatibilités strictes avec d’autres fonctions, charges et occupations professionnelles sont prévues.

Chaque groupe linguistique élit son président, et ceux-ci assumeront à tour de rôle, pour une période d’un an, la présidence de la Cour.

La Cour est assistée de référendaires (au maximum 24, autant de francophones que de néerlandophones) qui sont de grands juristes - souvent professeur d'Université - recrutés sur concours et de deux greffiers, un de chaque rôle linguistique.


Présidents du groupe linguistique français

  • Étienne Gutt † 03.10.1984 - 30.09.1989
  • Jean Sarot † 28.11.1989 - 31.12.1990
  • Irène Pétry † 14.01.1991 - 19.06.1992
  • Jacques Wathelet † 31.07.1992 - 18.11.1992
  • Dieudonné André † 22.12.1992 - 07.03.1993
  • Michel Melchior 01.04.1993 - 17.08.2009
  • Paul Martens 18.08.2009 - 29.03.2010
  • Roger Henneuse 05.12.2010 - 18.06.2013
  • Jean Spreutels 19.06.2013 -

Présidents du groupe linguistique néerlandais

  • Jan Delva (baron) (nl) † 03.10.1984 - 27.01.1993
  • Fernand Debaedts 02.02.1993 - 06.08.1993
  • Louis De Grève 14.09.1993 - 16.10.1999
  • Georges De Baets 17.10.1999 - 13.03.2001
  • Henri Boel (nl) 14.03.2001 - 04.09.2001
  • Alex Arts (nl) 05.09.2001 - 09.10.2007
  • Marc Bossuyt 09.10.2007 - 08.01.2014
  • André Alen 09.01.2014 -

Composition actuelle

Francophones Néerlandophones
Anciens juristes Jean Spreutels
Pierre Nihoul
François Daout
André Alen
Luc Lavrysen
Riet Leysen
Anciens parlementaires Jean-Paul Snappe
Jean-Paul Moerman
Thierry Giet
Étienne De Groot
Erik Derycke
Trees Merckx-Van Goey

Histoire

Au cours de ses 20 premières années d'existence, la Cour constitutionnelle a rendu environ 1 800 arrêts. Certains d'entre eux s'inscrivent dans la problématique des rapports entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions. D'autres, aujourd'hui plus nombreux, rencontrent des questions juridiques essentielles où les aspects de la répartition des compétences entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions sont secondaires (et même souvent inexistants) : droit privé, droit pénal, droit judiciaire, droit international, droit économique et droit social. La protection des droits de l'homme est aujourd'hui au centre de l'activité de la Cour constitutionnelle.

Note

  1. La création de la Cour d'arbitrage est inscrite dans la Constitution en 1980. Sa composition et son organisation sont précisées par la loi du et son installation officielle eut lieu le .
  2. Pour ce qui concerne les autres normes, telles que les arrêtés royaux, arrêtés des gouvernements des communautés et des régions, arrêtés ministériels, règlements et arrêtés des provinces et des communes, il existe diverses autorités ou juridictions administratives compétentes, le Conseil d'État étant la juridiction administrative compétente par défaut.
  3. Sur la notion de juridiction : voir notamment l'arrêt de la Cour constitutionnelle 186/2006 du 29 novembre 2006.
  4. En revanche, l'article 159 de la constitution leur permet de ne pas appliquer les arrêtés ministériels ou royaux et les règlements contraires à la loi.
  5. De la même façon, lorsqu'un juge refuse d'appliquer un arrêté royal pour illégalité, la norme inappliquée continue d'exister.
  6. « La Cour constitutionnelle de Belgique », sur Le Conseil constitutionnel, (consulté le 5 mars 2015)

Liens externes

  • Site internet de la Cour constitutionnelle

Bibliographie

  • Charles-Étienne Lagasse, Les Nouvelles Institutions politiques de la Belgique et de l’Europe, Erasme, Namur, 2003.
  • Marie-Françoise Rigaux et Bernadette Renauld, la Cour constitutionnelle, Bruxelles, Bruylant, 2008.
  • Patricia Popelier, Procederen voor het Grondwettelijk Hof, Anvers, Intersentia, 2008.
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