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Servage

Servage

Assassinat de Wat Tyler par Walworth sous l'œil de Richard II, et le même Richard II s'adressant à la foule en lui mentant au sujet du meurtre. Wat Tyler revendiquait l'abolition du servage lors de la révolte des paysans, en Grande-Bretagne en 1381.

Le servage, du latin servus, « esclave », est défini par la convention relative à l'abolition de l'esclavage des Nations unies comme la « condition de quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition »[1].

Le servage désigne à partir du Moyen Âge la condition des paysans attachés à un manse servile, terre qu'ils cultivent et ne peuvent quitter.

Différence avec l'esclavage

Esclaves et serfs du sixième au douzième siècle : illustrations recueillies par H. de Vielcastel, de documents originaux dispersés dans les grandes bibliothèques européennes.

Le servage (du latin servus = serviteur ou esclave), est une institution caractérisant l'organisation socio-économique du Moyen Âge et qui subsiste en Russie jusqu'au milieu du XIXe siècle et au Tibet jusqu'en 1959. Sa différence avec l'esclavage provient du statut juridique du serf, il n'est pas assimilé à une chose comme l'était l'esclave, mais il ne dispose pas de la personnalité juridique[2].

Les serfs sont une classe de travailleurs agricoles. Ils doivent résider et travailler dans un endroit, et cultiver la terre, propriété de leur seigneur, lequel peut être un noble, un dignitaire ecclésiastique ou une institution religieuse comme un monastère. De ce fait, le serf est juridiquement considéré non pas comme une « chose », un « bien meuble », mais comme une « personne », liée par un contrat (une obligation) à une autre personne. Les serfs cultivent les terres de leur seigneur (la « réserve seigneuriale »). En contrepartie, ils sont autorisés à travailler un lopin de terre (leur « tenure ») pour nourrir leur famille et subvenir à leurs besoins.

À partir du XIIIe siècle, les serfs sont soumis de plus en plus à une taxe arbitraire appelée taille, qui devient annuelle à partir de 1439. Les seigneurs ont le droit de mainmorte, en vertu duquel les serfs ne peuvent pas transmettre leurs biens. En échange, le seigneur protège le serf des brigands et lui doit son assistance alimentaire. Ainsi, le serf n'appartient pas à son seigneur, mais est attaché à la terre (souvent un fief, dont le propriétaire ultime est plus haut dans la chaîne de vassalité), la contrepartie étant qu'il ne peut être chassé de cette terre, puisqu'il ne fait qu'un avec elle ; en outre, il possède des biens, peut exercer une action et témoigner en justice, peut contracter (mariages, contrats de vente) plus ou moins librement (le plus souvent entre serfs).

Sa condition de servage pouvait elle-même faire l'objet d'un contrat[3]. Mais s'il n'est pas nécessairement complètement dénué de droit d'héritage, celui-ci est dans tous les cas fortement limité, en particulier par l'échute : en l'absence d'héritier direct, ses biens reviennent à son seigneur lors de son décès. Ce qui lie le serf à son seigneur se trouve à la base de la pyramide féodale. Cette fidélité, comme tout lien féodal, a une contrepartie : le seigneur lui doit protection.

Le christianisme s'opposait en général à ce que des chrétiens appartiennent à d'autres chrétiens[4], ce qui n'a pas empêché l'institution du servage d'exister dans les terres dominées par le christianisme. Certains, comme Alcuin, conseiller de Charlemagne à la tête de l'Académie palatine, ou Raban Maur, autre artisan important de la « Renaissance carolingienne », considéraient l'esclavage et le servage comme légitimes[5] ; d'autres, tels l'évêque Jonas d'Orléans ou Agobard de Lyon pensaient qu'on devait traiter un esclave de la même façon qu'un homme libre ; de façon marginale, Smaragde, l'abbé de Saint-Mihiel, réclamait jusqu'à l'abrogation de l'esclavage[5].

Selon l'historien Paul Allard (1913[5]), le servage, d'origine romaine, aurait coexisté un temps avec l'esclavage, étant lié de très près avec le colonat. Au IVe siècle, une loi de Valentinien et Gratien aurait renforcé l'institution du colonat, en interdisant aux propriétaires de vendre des esclaves ruraux sans les terres cultivées par eux[5].

Contrairement aux serfs, les esclaves sont la propriété privée d'un maître. En effet, les esclaves sont des outils vivants aux yeux des maîtres. Ce ne sont pas des personnes mais des biens meubles, comparables aux animaux domestiques, ils sont traités comme ceux-ci. À la ville et dans les campagnes, dans les ateliers, sur les navires, aux champs, les esclaves féminins ainsi que masculins, exclus du peuple, figuraient parmi les instruments de production. Là où le travail n'était pas imposé par la nécessité, l'esclavage n'existait pas : on tuait les prisonniers de guerre. Les esclaves peuvent être achetés, vendus, négociés ou offerts en cadeau…

L'Église, opposée à l'esclavage et propriétaire de nombreuses terres disposant de serfs, aurait alors accordé à ces derniers, un certain nombre de droits, notamment ceux relatifs à l'héritage et au mariage[5]. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, un débat opposait toutefois Ernest Renan et Ettore Cicotti (it) d'un côté, et Paul Allard de l'autre, au sujet des serfs de l'Église : les premiers pensaient que les serfs de l'Église obtenaient moins facilement la liberté que les autres, tandis qu'Allard affirmait que le principe d'inaliénabilité, issu du droit canon, pouvait être assoupli, et qu'on ne pouvait déduire du Concile d'Épaone (417) que les esclaves ou les serfs des monastères ne pouvaient être affranchis[5]. Selon P. Allard (1913), le Polyptyque d'Irminon, inventaire de biens rédigé au IXe siècle par l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, montre une grande variété des statuts de serfs dans l'Église[5]. Mais c'est, selon lui, saint Benoît d'Aniane, moine bénédictin du VIIIe- IXe siècle, qui marque une rupture, en refusant que son monastère, fondé en 807, possède des serfs[5].

Servage personnel ou servage réel

Servage personnel

Dans le servage personnel, c'est la personne qui a le statut de serf, indépendamment de son activité ou de sa profession. Le serf est attaché à une terre qu'il doit exploiter soit à son propre compte, plus rarement au compte de son seigneur. Il est soumis à l'obligation juridique d'y rester, et doit accepter son nouveau seigneur quand cette terre est léguée ou vendue. Ce statut est héréditaire.

Pour devenir libre, le serf devait acheter sa « franchise », ou alors s'enfuir. En effet, le seigneur avait « droit de suite », lequel l’autorisait à poursuivre celui qui était en fuite de son domaine, et des accords d’« entrecours » par lesquels les seigneurs s’engageaient à se livrer mutuellement les fugitifs. Toutefois, à partir du Xe siècle, l'Église crée avec le roi et les comtes des terres de refuges ou sauvetés qui permettent ceux qui s'y installent de s'affranchir des effets du droit de suite et les rend ainsi libres, eux et leurs familles. C'est le développement du nombre des sauvetés, des villefranches puis des bastides qui fera disparaître complètement le servage.

Le servage personnel avait entièrement disparu en France avant le XIVe siècle.[réf. nécessaire]

Servage réel

Dans le servage réel, le servage est un droit réel, ou plutôt une restriction des droits attachés à un domaine foncier, en particulier le droit d'aliéner. Ils se transmettent avec la propriété de celle-ci. Un homme libre qui acquiert une tenure servile devient serf. En plus de certaines servitudes, ce droit réel consistait essentiellement dans le fait de ne pas pouvoir vendre sa terre ou sa maison à un tiers, ni la léguer à son successeur. À la mort du serf, tous ses biens immeubles revenaient au seigneur qui, presque toujours, les concédait à nouveau à ses enfants capables de lui succéder. Le servage réel était plus connu sous l'appellation de mainmorte ou d'aubaine. Les terres non libres, ou de mainmortes, étaient aussi appelées « précaires » et correspondaient au statut de louage qui a été généralisé après la Révolution par le Code civil de 1804. Celui qui était serf à titre réel avait exactement les mêmes droits civils et politiques qu'un homme libre.

Servage et exploitation

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Succédant à l'esclavage, le servage, dans l'analyse marxiste, représente l'une des trois formes d'exploitation du travail avec l'esclavage précisément et le salariat. Au niveau général, l'exploitation désigne le fait qu'une personne travaille gratuitement pour une autre. Ce travail gratuit peut prendre des formes simples, comme dans l'esclavage, ou complexes. Au niveau du servage, le serf se voit contraint de travailler gratuitement sur les terres du seigneur et de lui donner en nature une partie de sa récolte. Pour indiquer ce travail gratuit on dit qu'il est soumis à la taille et à la corvée seigneuriale : entretien du château, des douves ou des bois.

Variances et persistance

Les spécificités du servage ont grandement varié à travers les époques et les régions. En certains pays, le servage était mixte, fusionné avec (ou en échange) des corvées ou des taxes. En temps de guerre, il fournissait le plus fort de l'effectif militaire.

Asie

Chine et Tibet

Articles détaillés : Servage au Tibet, Société tibétaine et Jour d'émancipation des serfs au Tibet.

Plusieurs manuscrits découverts dans les grottes de Mogao à Dunhuang) dans le Gansu concernent l'esclavage ou le servage sous les Tang et au Xe siècle[6].

Des observateurs occidentaux comme le journaliste militaire britannique Edmund Candler, qui séjourna dans la capitale tibétaine en 1904[7], l'alpiniste autrichien Heinrich Harrer qui vécut à Lhassa dans la deuxième moitié des années 1940[8], Robert W. Ford, un Britannique employé par le gouvernement tibétain comme opérateur radio dans la ville de Chamdo, dans le Kham, à la fin des années 1940[9], témoignent dans leurs écrits de l'existence d'un système féodal fondé sur le servage dans ce pays. Ce système de servage a été décrit par divers tibétologues, dont l'Américain Melvyn Goldstein[10] ou le Chinois Yuan Sha[11]. Cependant, selon Goldstein, le système politique tibétain du XXe siècle ne peut être catégorisé comme étant féodal car le Tibet était alors une sorte d'État centralisé[12]. Geoffrey Samuel, spécialiste de l'étude des religions[13], estime pour sa part que le Tibet, même au début du XXe siècle, n'était pas constitué d’un seul État, mais plutôt de plusieurs districts, et que le système juridique de Lhassa, avec ses droits fiscaux et de propriété terrienne, ne s'est pas étendu à l’ensemble du pays[14].

Selon le sociologue chinois Rong Ma, avant 1959, la société tibétaine se divisait en deux grands groupes, d'une part les abbés et les nobles, d'autre part les mi-ser, répartis en trois sous-groupes :

  • les tre-ba [15], serfs attachés de façon héréditaire au domaine d'un monastère ou d'une famille noble; outre un lopin personnel, ils travaillaient la terre du seigneur (la réserve) gratuitement et fournissaient divers services (corvées) au seigneur ou au gouvernement;
  • les du-jung[16], au statut de serfs héréditaires mais qui, moyennant une redevance et la fourniture de corvées à leur seigneur d'origine, pouvaient louer de la terre ou s'embaucher auprès d'un tre-ba;
  • les nangsan[17], domestiques attachés de façon héréditaire à un manoir et ayant le statut d'esclaves[18].

Selon Rong Ma, à la différence des paysans tibétains, les paysans Han étaient juridiquement libres. Même lorsqu'ils étaient très pauvres et avaient à payer un loyer élevé pour la terre qu'ils prenaient en bail au seigneur, même lorsqu'ils vivaient dans des conditions effroyables, il y avait une différence de taille entre ces derniers et leurs homologues tibétains : s'ils ne louaient pas de terre à un seigneur, ils n'étaient pas tenus de payer quoi que ce soit à ce dernier, et ils étaient libres de s'en aller. Aucun paysan Han ne souhaitait s'installer au Tibet pour se retrouver serf : il n'en existe aucun exemple dans la littérature. L'absence de migration interne d'agriculteurs Han au Tibet explique la grande homogénéité ethnique au Tibet[19].

Dans une conversation avec Thomas Laird, le 14e dalaï-lama affirme que, selon des personnes ayant voyagé en Chine et au Tibet dans les années 1940, les paysans tibétains étaient bien plus riches que leurs homologues chinois et qu'ils étaient dans une certaine mesure à l'abri de la famine alors que pauvreté et disette étaient monnaie courante en Chine. Il ajoute que les rapports entre serfs et maître en Chine étaient bien pires qu'au Tibet car du fait de la lutte des classes après la révolution les serfs étaient animés d'une grande haine contre les seigneurs alors qu'au Tibet la majorité des serfs avaient essayé de protéger les propriétaires[20].

À partir de 1959, après avoir réprimé ce qu'il qualifie de révolte de l'ancienne classe privilégiée de l'ancien Tibet, le gouvernement communiste déclare avoir mis en place au Tibet une série de réformes, notamment l'abolition du servage[21]. Selon l'encyclopédie Larousse en ligne, parmi les réformes sociales et économiques entreprises au Tibet ou Xizang à l'instigation de Pékin figure une réforme agraire qui dépossède les grands propriétaires et libère les serfs, encore nombreux sous le régime des lamas[22].

Une controverse existe sur la terminologie à employer pour définir le statut et les conditions de vie de cette partie de la population. Le débat est devenu un argument politique dans la confrontation entre la République populaire de Chine et le Gouvernement tibétain en exil ainsi qu'un sujet de discussion pour quelques universitaires sur la notion même de servage, au sens occidental, dans le cadre de l'ancien Tibet[23]. Selon Katia Buffetrille, tibétologue et ethnologue à l'École pratique des hautes études, le terme de « serfs », appliqué aux paysans, est contesté par certains tibétologues, qui préfèrent celui de « gens du commun » ou « sujets ». Katia Buffetrile indique que les paysans étaient « héréditairement liés à la terre » et devaient des taxes essentiellement sous forme de travail dont celui de la terre[24],Les taxes et corvées concernaient les familles et pas les individus[25].

Bhoutan

Au Bhoutan, le roi Jigme Dorji Wangchuck abolit, en 1956, le servage et l'esclavage, décréta l'interdiction de toutes les appellations péjoratives associées aux serfs[26], réorganisa la propriété terrienne[27] en distribuant les terres des grands propriétaires et des institutions monastiques[28].

Népal

Dans les zones tibétaines du Népal, les serfs furent émancipés dans les années 1960. Le journaliste Thomas Laird a enquêté sur les anciens serfs du Mustang, région où les seigneurs possédaient les terres, les maisons des serfs et régissaient tous les aspects de la vie de ces derniers[29].

Europe

France

En France, le servage a fortement diminué avec l'essor économique de la fin du Moyen Âge qui permit aux serfs de racheter leur liberté, l'esclavage de traite ayant disparu au milieu du XIe siècle et le servage étant progressivement remplacé par l'ordre des laboratores qui offre librement son travail en échange de garanties assurant des moyens élémentaires d'existence[30]. Un acte d'affranchissement, appelé « lettres de manumission » leur est remis.

Le servage personnel avait disparu après la guerre de Cent Ans, car le manque de main-d'œuvre (la Grande Peste à elle seule a emporté entre 1/4 et 1/3 de la population) a favorisé la concurrence entre nobles et le débauchage des serfs. À cette époque, les nobles du voisinage proposaient aux serfs de racheter leur contrat pour venir s'installer librement sur leurs nombreuses terres en friche, ce qui obligeait le noble local à faire de même pour conserver son personnel. Plus généralement, les autorités ecclésiastiques et royales créaient des sauvetés, des villefranches et accordaient des lettres de franchises à des villes existantes, afin d'attirer et de fixer sur leur territoire toute la population servile ou mécontente de son sort. En Aquitaine, on voit les rois de France et d'Angleterre faire assaut de concurrence en créant une multitude de bastides dotées du plus grand nombre de privilèges et d'exemptions fiscales pour attirer la population.

Par ordonnance du Louis XVI abolit le servage (c'est-à-dire la « servitude personnelle et réelle » [31]) sur les domaines royaux de France. Refusant l'abolition sans distinction de la servitude personnelle, il abolit toutefois dans tout le royaume le « droit de suite », et affranchit tous les « main-mortables [les serfs] des domaines du roi », ainsi que les « hommes de corps », les « mortaillables » et les « taillables » [d'où vient l'expression « taillable et corvéable à merci »] [31]. Cette ordonnance avait été favorisée par l'intervention de Voltaire, qui avait plaidé en 1778 la cause des serfs du Mont-Jura et de l'abbaye de Saint-Claude [31]. L'ordonnance de Louis XVI montre qu'« excepté certains cas », les serfs étaient privés du droit d'héritage [31]. Il autorise en outre les titulaires de domaines engagés qui se croiraient « lésés » par cette réforme à remettre au roi les domaines concernés en échange de contreparties financières[31]. Afin de favoriser l'imitation de son acte royal d'affranchissement des serfs dans les domaines royaux, l'ordonnance précise que « considérant bien moins ces affranchissements comme une aliénation, que comme un retour au droit naturel, nous avons exempté ces sortes d'actes [d'affranchissement] des formalités et des taxes auxquelles l'antique sévérité des maximes féodales les avaient assujettis »[31].

Néanmoins, l'ordonnance ne fut guère appliquée[31], car il aurait fallu que le roi rachète aux propriétaires supérieurs des terres en mainmorte la valeur patrimoniale de ce droit qui revenait à rendre tous les fermiers des abbayes propriétaires du domaine qu'ils exploitaient.

À la veille de la Révolution, le vrai servage, c'est-à-dire le servage personnel, avait complètement disparu depuis plus de cinq siècles, sauf dans les îles d'Amérique où il existait des esclaves régis par le statut du Code noir. L'abolition des privilèges lors de la célèbre nuit du 4 août 1789 n'a donc eu aucun effet sur l'abolition du servage.

En métropole, le servage qui subsistait était un servage réel qui consistait dans la persistance de terres qui étaient détenues en mainmorte ou en précaires. Autrement dit, leur possesseur ne pouvait pas les aliéner en les vendant ou en les léguant à leurs enfants. Le plus souvent, les biens fonciers, terres ou maisons, étaient détenus en censive, c'est-à-dire comme une propriété héréditaire avec la charge de payer au seigneur une redevance fixe annuelle assez modique et inchangée depuis le XIIIe siècle. Les terres ou les maisons sous statut servile étaient l'équivalent des censives, sauf qu'elles étaient inaliénables, comme actuellement pour un locataire qui ne peut pas revendre son titre d'occupation ou sous-louer.

Lors de la vente des biens nationaux, c'est l'ancien statut de servage réel, rebaptisé « louage d'ouvrage » puis fermage, qui a été préféré et généralisé en 1801 par le Code civil des Français : l'ancien seigneur ayant été remplacé par un bourgeois propriétaire et l'ancien censitaire par un locataire libre, c'est-à-dire précaire.

Un exemple précis : l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés au IXe siècle

Le Polyptyque d'Irminon, inventaire des domaines de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés effectué au IXe siècle, aurait compté 600 esclaves selon Bathild Bouniol (1872 [32]), et aucun selon Paul Allard (1913 [5]). Bouniol affirme que 10 000 personnes, « hommes libres, colons, lides (demi-serfs), serfs et esclaves » y vivaient. Allard compte, quant à lui, et à partir du même document, 120 ménages tenus en servitude sur 2 800 environ[5].

Selon Bathild Bouniol :

« Les sujets de l'abbaye n'avaient pas à se plaindre de leur condition, relativement heureuse, car comme le dit très bien l'écrivain déjà cité (Gabourg : Histoire de Paris, t. 1er) : « Alors que l'Église exerçait sur le pauvre une autorité pleine de mansuétude et disputait le terrain aux envahissements de la force brutale et du sabre, cette grande puissance territoriale attestait, quoiqu'on puisse dire, un incontestable progrès social. L'Église, en effet, assurait seule aux masses un peu de sécurité et de paix ; elle stipulait pour le faible et pour l'opprimé, et ne cessait de transformer l'esclavage en servage, le servage en colonat. » [32]

Pologne et Lituanie

En Pologne-Lituanie, existait le statut de serf-paysan. Ainsi, sur les domaines seigneuriaux, le nombre de jours de servage dans la semaine était limité et variable avec les époques, allant d'un jour ou moins d'un jour à six jours. Le reste du temps, le cultivateur pouvait s'occuper de son lopin personnel. Or, le temps seigneurial eut toujours tendance à s'alourdir : par exemple, si au XIIIe siècle, ce temps n'était que de quelques jours dans l'année, au XIVe siècle d'un jour par semaine, il était de quatre jours par semaine au XVIIe siècle et de six au XVIIIe siècle. En principe, le septième jour étant consacré au repos, le serf-paysan ne pouvait plus cultiver son lopin personnel.

En revanche, le nombre de jours de servage ne fut jamais limité sur le domaine royal.

Royaume-Uni

Le Parlement d'Angleterre adopta en 1259 les Provisions de Westminster, qui comprennent les premières dispositions légales relatives à la mainmorte. En 1381, la Révolte des paysans, lors de la guerre de Cent Ans, qui voit les serfs s'emparer de Londres afin de réclamer l'abolition du servage, est écrasée. Celui-ci perdura, et n'a été définitivement aboli en Angleterre en 1574, par Élisabeth Ire, et en Écosse par George III, à la fin du XVIIIe siècle[33].

Saint-Empire romain germanique

Le droit allemand distinguait, le « serf passif » et le « serf réel ». Mais seul, le « serf réel » possédaient des droits sociaux et/ ou politiques à l'instar des hommes libres.

Ainsi, le « serf passif » travaillait sur la réserve d’un seigneur, et était donc obligé de payer, outre les charges au seigneur, un impôt public, la Bede ou le Schatzung ; alors que le « serf réel » ne travaillait pas sur la réserve d’un seigneur, mais exploitait les terres de la ferme sous toute sortes de baux (louage, métayage, fermage, etc.). Le grand juriste allemand Justus Möser (Osnabrück, 1720– 1794) s'est constamment attaché dans ses écrits, non littéraires, à définir, et si possible développer, les capacités politiques et sociales liées à ces deux formes de servage.

Scandinavie

Le servage est étroitement lié au féodalisme et en Scandinavie (Finlande, Norvège et Suède) où le féodalisme ne fut jamais vraiment établi, le servage n'a jamais réellement existé.

Cependant en Suède, une forme de contrat proche du servage a existé entre le XVIIIe siècle et jusqu'en 1945, le statare.

Russie

Article détaillé : Servage en Russie.

Dans l'Empire russe, le servage généralisé, touchant des millions de personnes (les « âmes »), a duré du début du XVIIe siècle jusqu'en 1861. Lors de son abolition par Alexandre II le , on estimait à 40 % de la population le nombre de serfs[34][réf. incomplète]. En 1785, un rapport remis à Catherine II de Russie précise que : « Les effectifs de l’armée russe sont de 500 000 hommes avec 9 % de nobles, 3 % de bourgeois et 50 % de serfs ; le reste de soldats ».

Dates d'émancipation des serfs dans différents pays et régions

Bibliographie

  • Freedman (Paul), Bourin (Monique) dir., Forms of Servitude in Northern and Central Europe. Decline, Resistance and Expansion, Brepols, 2005.
  • Dominique Barthélémy, article « serf » dans Claude Gauvard, Alain de Libera, Michel Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, PUF, 1re édition, 2002, (ISBN 2130530575), p. 1325-1327

Notes et références

  1. Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage - ONU, 7 septembre 1956.
  2. Servage Encyclopédie Larousse.
  3. Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, fin du IXe siècle, no 30, traduction de Alexandre Bruel, Paris, 1876-1903 : "Moi, Berterius, dans la villa d'Asine, près de l'église de Saint-Pierre, devant le peuple assemblé et l'illustre Comte Teubolt, de mon plein gré, sans être ni forcé ni circonvenu, dans le libre exercice de ma volonté, j'ai mis la courroie à mon cou, selon la loi romaine, je me suis livré par les mains à Alvadius et à son épouse Ermengarde. Car il est établi que tout homme libre peut rendre meilleure ou pire sa condition personnelle. Donc, à partir de ce jour, vous et vos héritiers, vous ferez de moi et de mes proches ce que vous voudrez, ayant droit de nous posséder, de nous vendre, de nous donner ou de nous affranchir. Si de moi-même ou par le conseil d'hommes méchants, je veux me soustraire de votre service, vous pourrez me détenir et me punir, vous et vos régisseurs, comme tous vos autres serfs nés dans la condition servile.
  4. Léon III et concile de Latran.
  5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Paul Allard (1913), Les Origines du servage en France, Paris, J. Gabalda, 332 p. Voir en ligne, sur le portail Persée, la recension de 1914 par J. Duffo : « Paul Allard. Les origines du servage en France », in Revue d'histoire de l'Église de France, 1914, no 28, p. 512-515.
  6. Michel Soymié, Contributions aux études sur Touen-houang, Librairie Droz, 1979.
  7. (en) Edmund Candler, The Unveiling of Lhasa, Pentagon, London, 2007 : « The country is governed on the feudal system. The monks are the overlords, the peasantry their serfs ».
  8. (en) Heinrich Harrer, Seven Years in Tibet, E. P. Dutton, 1954 : « Many serfs are attached to every estate; they are given a few fields to cultivate for their own profit, but are obliged to spend a certain time working for their landlord ».
  9. Robert W. Ford, Tibet Rouge. Capturé par l’armée chinoise au Kham, Olizane, 1999 (ISBN 2-88086-241-8), p. 20 : « au Tibet, un propriétaire dispose de ceux qui sont sur ses terres comme de serfs ».
  10. Entre autres : (en) Melvyn C. Goldstein, Serfdom and Mobility: An Examination of the Institution of "Human Lease" in Traditional Tibetan Society, in The Journal of Asian Studies, 1971, vol. 30, issue 3, p. 521-534.
  11. Yuan Sha, Le Système de servage féodal au Tibet, Centres d'études himalayennes du CNRS (CEH), Villejuif, 2000, 44 p.
  12. (en) Melvyn Goldstein, On the Nature of Tibetan Peasantry, in The Tibet journal, Vol. XIII, n 1, 1988, p. 61-65 : « I did not argue in the paper in question that the Tibetan political system of the 20th century should be categorized as a feudal system, and in fact, have specifically rejected that argument in dissertation and in a later paper in which I argued that Tibet possessed a centralized type of state. ».
  13. Geoffrey Samuel.
  14. Geoffrey Samuel, Tibet as a Stateless Society and Some Islamic Parallels, in The Journal of Asian Studies, vol. 41, no 2, (Feb., 1982), p. 215-229.
  15. On trouve aussi les graphies tral-pa ou khral-pa.
  16. On trouve aussi la graphie dud chung.
  17. Orthographié également nang-gzan.
  18. (en) Rong Ma, Population and Society in Tibet, Hong Kong University Press, 2010, 350 p., p. 145 : « The dominant group consisted of senior monks and aristocrats. [...] Serfs (mi ser) made up the second group, which also had several subgroups. Tre-ba cultivated hereditary "duty land" owned by an aristocratic family or a monastery; they were attached to the land. They worked on the land without payment while providing many other services for their lord and the government. Du-jung "had no hereditary land, held hereditary serf status for which they were compelled to pay taxes, perform corvee and other feudal obligations. Du-jung had little power and usually rented land or worked as hired hands for taxpayer serfs (tre-ba) [...]. The third group, Nangsan, was classified as slaves by the Chinese authority and this was also accepted by Western scholars. [...] Their position was hereditary and as a result their children also became Nangsan (Tanzen and Zhang Xiangming, 199Aa:86-88). ».
  19. (en) Rong Ma, Population and Society in Tibet, Hong Kong University Press, 2010, 350 p., p. 154 : « In comparison, Han farmers were legally free. They might have been very pooor and have to pay a high rent for the land they rented from their landlord. They might have lived in dismal conditions. But if they did not rent land from the landlords, they did not need to pay anything to these landlords and were free to leave. This was the significant difference between the Tibetan serf-estate system and the tenure systems in Han regions. No Han farmer wanted to move to Tibet and turn himself into a serf; no such records have been found in literature. The difference in system[s] was a key factor in keeping Han agricultural in-migrants out of Tibetan areas and maintaining a high degree of ethnic homogeneity in Tibet. ».
  20. (en) Thomas Laird, The Story of Tibet: Conversations with the Dalai Lama, Grove Press, 2006, (ISBN 0-8021-1827-5), p. 317-319 : « During the 1940s, travelers who passed through both China and Tibet reported that Tibetan peasants were far richer than their Chinese counterparts were. Tibetans had a level of immunity from famine, while poverty and starvation were common in China. [...] "And how can we compare the relations between those we might call serfs, and their masters, in Tibet versus in China?" I asked. / "I think it was much worse in China," he said, "and my reason is quite simple. After the revolution the struggle between classes was very active in China, the serfs showed great hatred towards the landlords. (Three million landlords were executed in 1953). And in Tibet there was also some cases like this. But the majority of the serfs tried to protect their landlords." ».
  21. Cent questions sur le Tibet, publication du gouvernement chinois, 2001. Extrait de la réponse à la question 13 : « Des gens de l'échelon supérieur du Tibet considéraient comme une faiblesse l'attitude du gouvernement central d'attendre patiemment la réforme du système social du Tibet, et ils déclenchèrent sans vergogne une rébellion armée en 1959. Dans ces circonstances, se conformant au désir de la majorité de la population du Tibet, le gouvernement central réprima rapidement la rébellion et lança une réforme démocratique. Celle-ci abolit le régime féodal du servage, extrêmement corrompu et ténébreux, et la théocratie, et elle permit à un million de serfs et d'esclaves de s'émanciper. Ces derniers n'étaient plus considérés comme les biens individuels des propriétaires de serfs, c'est-à-dire pouvant être vendus, achetés, transférés, échangés et utilisés pour payer une dette, et ils n'étaient plus forcés à travailler pour leurs propriétaires. Ces serfs et ces esclaves, traités depuis longtemps comme des « bœufs et des chevaux doués de la parole », devinrent dès lors des « êtres humains » à part entière. Ils obtinrent la jouissance de la liberté individuelle et devinrent les maîtres de leur propre destin et de la société. C'est une transformation qui fait époque dans l'histoire du Tibet et aussi un grand progrès dans l'histoire de son développement des droits de l'homme. ».
  22. Tibet, en chinois Xizang, Encyclopédie Larousse en ligne : « Les réformes sociales et économiques, entreprises à l'instigation de Pékin à partir de 1951, débouchent sur la socialisation du pays, entraînant des progrès économiques certains, caractérisés par l'accroissement des surfaces cultivées (+ 20 %) et des rendements agricoles (+ 25 %), ainsi que par un début d'industrialisation, tandis qu'est commencée la construction de routes. Parallèlement, une réforme agraire dépossède les grands propriétaires et libère les serfs, encore nombreux sous le régime des lamas. ».
  23. (en) Robert Barnett, What were the conditions regarding human rights in Tibet before democratic reform?, in Authenticating Tibet: Answers to China’s 100 Questions (sous la direction de Anne-Marie Blondeau and Katia Buffetrille), University of California Press, 2008, p. 81-83, (ISBN 978-0-520-24464-1 et 978-0-520-24928-8).
  24. Katia Buffetrille, Chine et Tibet, une si longue histoire, Le Monde, 23 mars 2008 : « Le terme de « serfs », appliqué aux paysans, est contesté par certains tibétologues, qui préfèrent celui de « gens du commun » ou « sujets ». En fait, les paysans, la grande majorité du peuple, étaient héréditairement liés à la terre et devaient des taxes qui étaient versées en argent, en nature, mais la plupart étaient sous forme de travail, essentiellement le travail de la terre. En dépit de cette structure qui peut paraître rigide, il y avait en fait une grande flexibilité. Ces paysans avaient des devoirs mais jouissaient aussi de droits. Les seigneurs n'avaient aucunement pouvoir de vie et de mort sur eux. Il ne s'agissait pas du tout d'un système idéal, mais il n'avait rien à voir avec de l'esclavage ».
  25. Katia Buffetrille, Le Tibet est il chinois : Conditions de vie 2002.
  26. Bhutan Travel Guide, Lonely Planet, 2011 : « The age-old system of serfdom is abolished by King Jigme Dorji Wangchuck, who also decrees that all derogatory terms associated with serfs be abolished. ».
  27. (en) Bhutan Foreign Policy and Government Guide, Global Investment and Business Center, Inc. Staff, International Business Publications, USA, 2000, 350 pages, (ISBN 0739737198 et 9780739737194) p. 62 : « Land reform was accompanied by the abolition of slavery and serfdom. ».
  28. Françoise Pommaret, Bhoutan, Éditions Olizane, 2010, 312 pages, p. 74 : « [il] distribua les terres des grands propriétaires et des institutions monastiques. ».
  29. Thomas Laird, The story of Tibet. Conversations with the Dalai Lama, 2006, 496 p., note 318, p. 444 : « Laird has interviewed former serfs in Tibetan areas of Nepal, freed only in the 1960s, their descriptions of how the local lords, in Mustang, owned the land and the serfs' houses, and controlled every aspct of the serfs' lives, were disturbing. ».
  30. Mathieu Arnoux, Le temps des laboureurs. Travail, ordre social et croissance en Europe, XIe-XIVe siècle, Albin Michel, 2012, 378 p..
  31. 1 2 3 4 5 6 7 Louis Firmin Julien Laferrière, Histoire du droit français, Joubert, 1837, p.  510 sq. (texte en ligne sur Gallica et d'autres sites).
  32. 1 2 Bathild Bouniol (1872), les Rues de Paris, biographies, portraits, récits et légendes, Par M. Bathild Bouniol, Tome troisième, p. 275-275. Bray et Retaux, Libraires-éditeurs. 82, Rue Bonaparte, Paris, 1872.
  33. Entrée esclavage dans l'Encyclopædia Britannica, ed. 1902.
  34. Cité par Hélène Carrère d'Encausse dans Nicolas II.

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