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Filiation

Filiation

Page d'aide sur l'homonymie Pour les articles homonymes, voir Filiation (homonymie).

La filiation est la transmission de la parenté lorsqu'une personne descend d'une autre.

On distingue ici la consanguinité (degré de similitude génétique entre deux individus possédant un lien de parenté) et la parenté au sens plus large qui concerne autant les liens de procréation (géniteur, génitrice et progéniture) que les liens plus purement sociaux et culturels des statuts de père, mère, fils et fille.

Elle comprenait, en droit français, trois types de filiation différents : la filiation légitime, la filiation naturelle et la filiation adoptive ; les deux premières sont maintenant unifiées. Le droit s'intéresse à la filiation[1] en ce qu'il dirige la question des successions et héritages mais aussi celle de l'autorité parentale. Cependant, cette division a toujours cours dans de nombreux pays, au moins au niveau sociologique.

La filiation en France : enjeux juridiques

« La filiation n’est pas un fait biologique que le droit enregistre, c’est une institution que le droit construit (…). Elle est l’un de ces concepts dont l’ordre et l’essence sont proprement politiques. »

 Anne Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des personnes et de la famille[2]

Historique

Sous l'Ancien Régime, les enfants nés hors mariage (les « bâtards », qu'ils soient naturels ou adultérins) n'héritaient ni ne pouvaient laisser d'héritage[3]. En même temps qu'elle supprimait le droit d'aînesse, la Révolution accorda, par la loi du 12 brumaire an II (2 novembre 1793), à l'enfant naturel l'égalité des droits (à hériter) avec les enfants légitimes, et à l'enfant adultérin le tiers de la part qu'il aurait eue s'il avait été légitime[3]. Cette réforme fut modérée par le Code Napoléon qui accorda à l'enfant naturel le tiers de la part qu'il aurait eue s'il avait été légitime (sans réserve héréditaire), et rien à l'enfant adultérin[3]. En 1896, la Troisième République accorde à l'enfant naturel simple la moitié (et non plus le tiers) de l'héritage qu'il aurait eu autrement, avec réserve héréditaire (loi du 25 mars 1896)[3],[4]. En outre, à l'époque, l'enfant naturel ne pouvait hériter que de sa mère ou de son père, voire de ses frères et sœurs, mais pas de ses grands-parents[3].

Évolutions entre 1900 et 1970

« La période qui s'étend de 1900 à 1970 voit l'enfant naturel, et donc la filiation par le sang, s'assurer une position toujours plus importante. »

 Marcela Iacub, L’Empire du ventre[5]

La loi du 2 juillet 1907 reconnaît aux parents naturels (la mère seule le plus souvent), quoique avec restrictions, l'exercice de la puissance paternelle[6].

L'enfant adultérin, quant à lui, ne pouvait toujours rien réclamer en justice, ni filiation, ni héritage, ni pension alimentaire, situation qui perdura durant toute l'entre-deux-guerres[3]. La loi du 15 décembre 1904 et celle du 7 novembre 1907 permettaient toutefois à sa mère de le légitimer, après remariage, avec son nouveau mari[3] (ancien article 331 du Code civil). Des précisions aux possibilités de légitimation furent apportées par les lois du 30 décembre 1915, 7 avril 1917 et 25 avril 1924 (confirmées par la loi du 31 janvier 1928).

Les lois du 7 janvier 1917 et du 2 novembre 1941[7], ainsi que l'ordonnance du 2 décembre 1944, permettent, à titre exceptionnel, aux enfants des victimes de guerre de bénéficier d'une légitimation judiciaire sans mariage. La loi du 31 décembre 1959[8] permit la légitimation dans le cadre d'un mariage posthume.

La loi du 16 novembre 1912[9] permet pour la première fois l'action en recherche de paternité, quoique assortie de nombreuses restrictions (elle ne pouvait être ouverte que dans cinq cas : cas de viol ou de rapt ; de séduction dolosive ; d'aveu écrit du père présumé ; de concubinage notoire ; de participation à l'entretien et l'éducation de l'enfant par le père présumé, et deux fins de non-recevoir étaient prévues : l'inconduite notoire de la mère et la preuve de l'impossibilité de la paternité). Toutefois, après guerre, la loi du 15 juillet 1955[10] permet à l'enfant naturel d'ester en justice afin d'obtenir une pension alimentaire, sans que sa filiation ne soit cependant établie[3].

La loi du 14 décembre 1964 sur la tutelle[11] et la loi du 4 juin 1970 sur l'autorité parentale[12] avaient rapproché la situation des enfants nés dans le cadre du mariage et des enfants nés hors mariage, tout en maintenant une certaine inégalité.

La réforme de 1972

La loi du 3 janvier 1972[13], préparée par le ministre René Pleven et l'ancien garde des Sceaux Jean Foyer, rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, assimila complètement la situation de l'enfant naturel et de l'enfant légitime, en déclarant : « L'enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime ; il entre dans la famille de son auteur[3] ». L'enfant adultérin, quant à lui, a gagné les droits à établir sa filiation, et est considéré à part entière comme un membre de la famille, sauf pour ce qui concerne l'héritage, où il n'a droit qu'à la moitié de ce qu'il aurait eu droit en tant qu'enfant légitime ou naturel[3].

La loi apporte aussi une plus grande exigence de vérité biologique dans les filiations. Ainsi, il faut une preuve certaine pour établir la filiation - ce qui n'est pas le cas en matière de subsides. Dès lors, la paternité pouvait être efficacement rejetée en cas d'«inconduite notoire», voire de «débauche», de la mère [14] (sur la base des art. 340-1 et 342-4 du Code civil tels que promulgués par la loi n°72-3 du 3 janvier 1972).

Jean Foyer avait déclaré quelques années auparavant, en 1965 : « Il faudrait revenir à cette idée sage et simple que la filiation, c'est d'abord un fait, une réalité physiologique. N'est-il pas quelque peu abusif de laisser ce fait dépendre exclusivement de la volonté, soit des parents, soit même de l'enfant ?[15] ».

Tout enfant né dans le cadre du mariage bénéficie d'une présomption automatique de paternité : le droit assume que le mari est le père. Toutefois, la loi de 1972 a aussi permis le désaveu de paternité en cas d'impossibilité biologique ; on a aujourd'hui recours aux tests ADN pour vérifier celle-ci, qui n'étaient autorisés qu'en cas de présomptions et d'indices graves selon lesquels il y aurait eu adultère[3]. La loi de 1972 a aussi innové par rapport au Code Napoléon en permettant à la femme de contester la paternité en cas de remariage[3]. Une femme mariée peut aussi déclarer son enfant à son nom, en omettant d'inscrire le nom de son mari, ce qui en fait un « enfant naturel adultérin »[3].

Évolutions entre 1972 et 2005

La loi du 25 juin 1982[16] rend suffisante la possession d'état pour établir la filiation naturelle.

La loi du 8 janvier 1993[17] a modifié le régime de la preuve de la filiation, en abrogeant notamment les cinq cas d'ouverture de la paternité naturelle prévue par la loi du 16 novembre 1912[18] et en l'ouvrant plus largement. Elle supprime la notion de «débauche» (art. 28 de la loi) et d'«inconduite notoire» de la mère (art. 60), qui ne peuvent plus être opposées pour contester la paternité.

La loi du 29 juillet 1994[19] a défini la filiation en cas de procréation médicalement assistée.

La loi « Mattei » du 5 juillet 1996[20] permit au ministère public de poursuivre les fraudes à l'adoption (simulation d’enfant).

La loi du 3 décembre 2001[21] abroge les restrictions frappant les droits successoraux des enfants adultérins.

La réforme de 2005-2006

La distinction entre « enfant naturel » (enfants nés hors mariage) et « enfant légitime », héritée du Code Napoléon, a été abolie en droit français via une ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit[22], présentée par le ministre de la justice Pascal Clément le 4 juillet 2005[23]. Ce dernier reconnaissait que la distinction avait « perdu toute portée juridique et pratique depuis que le législateur avait consacré l'égalité parfaite entre les enfants quelle que soit leur filiation ». Si la loi sur les successions du 3 décembre 2001[24] avait notamment affirmé l'égalité en matière successorale, elle ne remettait pas en cause la distinction entre enfants « légitimes » et « naturels », alors que 46 % des enfants sont nés en 2003 hors mariage[25].

Selon le Garde des Sceaux, « la filiation maternelle sera établie par la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant, qu'elle soit mariée ou non, et sans qu'elle ait besoin de faire la démarche de reconnaissance ; la présomption de paternité du mari, qui établit automatiquement la filiation à son égard, est par contre conservée. Les pères non mariés devront ainsi toujours reconnaître l'enfant pour établir le lien de filiation ». Par ailleurs, le texte a ramené de 30 à 10 ans le délai de prescription dans les actions judiciaires relatives à la filiation.

La réforme est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 et a été ratifiée par la loi du 16 janvier 2009[26].

L'établissement de la filiation

« La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété.

Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre. »

 Article 310-1 du Code civil[27]

« La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état. »

 Article 310-3 du Code civil[28]

« La filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. »

 Article 311-25 du Code civil[29]

En cas de don de gamètes

En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur (IAD), il ne peut pas y avoir de désaveu de paternité si le mari a consenti à celle-ci devant un juge ou un notaire (sauf s'il réussit à prouver que le consentement est vicié : en ce cas, la filiation est annulée pour cause de dol)[3]. En outre, le don de sperme est, en accord avec la loi de bioéthique de 1994, anonyme et aucune filiation ne peut être établie avec le donneur[3].

La filiation adoptive

La filiation adoptive naît avec la création par jugement d'un lien de filiation entre deux personnes qui, sous le rapport du sang, sont généralement étrangères l'une à l'autre. On distingue l'adoption plénière et l'adoption simple.

La filiation incestueuse

« S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit. »

 Article 310-2 du Code civil[30] Le Code civil interdit ainsi l’adoption d’un enfant né d’un inceste par son père biologique, si ce père est le frère ou le parent en ligne directe de la mère. Cette disposition permet de ne pas reconnaître la parenté conjointe des incestueux. La Cour de cassation l'a confirmé dans sa jurisprudence[31].

Recherche de paternité et de maternité

Article détaillé : Actions relatives à la filiation.

En France, les actions en recherche de paternité et de maternité font l'objet des articles 325 et 327 du Code civil (livre Ier : des personnes, titre VII : de la filiation, chapitre III : Des actions relatives à la filiation). Les articles 340-2, 340-3, 340-4, 340-5, 340-6, 340-7, et 341 ont été abrogés par l’ordonnance du 4 juillet 2005[32].

La filiation d'un point de vue anthropologique

La filiation est, selon Christian Ghasarian, « le principe gouvernant la transmission de la parenté ». Elle détermine l'identité d'un individu dans une société, en définissant de qui il hérite ses droits fonciers, ses titres, ses obligations morales, c’est-à-dire son statut social. La filiation est un élément important dans le jeu complexe des règles de mariage. Il faut en outre garder à l'esprit que la notion de filiation biologique (les liens du sang) est recouverte par son usage social : on distingue donc depuis D. Schneider la parenté biologique de la parenté sociale.

Les anthropologues distinguent trois types de filiation :

  • Filiation unilinéaire patrilinéaire ou matrilinéaire,
  • Filiation bilinéaire,
  • Filiation indifférenciée.

Filiation unilinéaire

C'est l'organisation la plus répandue. La filiation est imposée à chacun, du côté du père ou de la mère, et détermine auquel des deux groupes (de filiation) un individu appartient. C'est un système où les membres du groupe de filiation sont reliés soit exclusivement par les hommes, soit exclusivement par les femmes ; il y a donc un des deux genres qui ne peut pas transmettre l'appartenance de son propre groupe à ses enfants.

  • La filiation patrilinéaire ou agnatique :

Dans ce type de filiation, l'individu appartient au groupe parental consanguin de son père. Dans ce type de société les hommes ont donc le plus souvent autorité sur l'ensemble de la vie sociale, puisqu'ils sont à la source des relations qui constituent le groupe. Les mariages sont ici fréquemment à résidence patrilocale, ce qui signifie le départ de la mariée hors son foyer d'origine, pour rejoindre celui de son mari.

On trouve des exemples de ce type de filiation chez les Nuers du Soudan étudiés par Evans Pritchard, dans le principe dynastique de la Chine ancienne, en Grèce et Rome antique, ainsi que dans le monde musulman.

  • La filiation matrilinéaire ou utérine :

L'individu est cette fois inclus dans le groupe consanguin de sa mère : les droits se transmettent par les femmes. Le mari, même s'il est géniteur, est dans ce cas un homme de peu d'importance, puisqu'il n'appartient pas au groupe de sa femme. Dans le cas d'une résidence matrilocale, c’est-à-dire que lors du mariage le mari rejoint le foyer de sa femme en délaissant le sien, la figure d'autorité masculine est jouée par le frère de sa femme. Celui-ci en tant que membre du groupe de sa femme, sera le père social de ses enfants biologiques. Notons bien que ce mari qui nous apparaît dans la culture occidentale comme dépossédé de ses enfants biologiques, a en fait la charge des enfants biologiques de sa propre sœur, qu'il considère comme les siens.

On trouve aussi des sociétés où la parenté est patrilinéaire alors que le droit de propriété (y compris l'état d'homme libre) est matrilinéaire. Dans ce système, les femmes n'ont pas plus de pouvoir politique que dans le précédent, bien que leurs rôles économiques et religieux soient plus importants. C'est pourquoi il faut distinguer clairement la filiation matrilinéaire et le matriarcat : la parenté matrilinéaire est la plupart du temps patriarcale.

On trouve des exemples de sociétés à filiation matrilinéaire dans les Îles Trobriand décrites par Bronislaw Malinowski, ou chez les Mnong Gar. Sur la surface du globe, la plupart des sociétés ont adopté la filiation patrilinéraire.

Principe de la filiation : schéma

Filiation bilinéaire (dite aussi double filiation)

Cette filiation est rare : elle combine les deux systèmes de filiation précédents. L'individu obtient des aspects sociaux précis de chaque côté : nom de famille, droits, devoirs, statuts, biens, culte des ancêtres, etc. Exemples : chez les Juifs la parenté est patrilinéaire, bien que la judéité se transmette par les femmes ; chez les Touaregs ; chez les Hereros.

Filiation bilatérale ou indifférenciée (dite cognatique)

Contrairement à la filitation unilinéaire, le sexe n'est ici pas déterminant. Un individu fait partie d'au moins deux groupes de parenté, ceux de ses deux parents, mais généralement ce sont les groupes des quatre grands-parents qui sont pris en compte. En 1949, Murdock a recensé 75 sociétés de cette sorte sur 250.

Critique de cette typologie

Des ethnologues ont fait remarquer que ces divisions sont trop rigides pour décrire les parentés réellement efficaces dans les sociétés : il y aurait dans les faits une proportion entre patrilinéarité et matrilinéarité. Pour Rodney Needham dans La Parenté en question, il n'y a « aucun principe de filiation unique ». La conformité d'une société à un modèle uniforme est ainsi selon lui improbable. En conséquence, le classement des sociétés selon ces critères n'a rien d'évident.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

  • Laurence Brunet, « Des usages protéiformes de la nature : Essai de relecture du droit français de la filiation », dans Pierre Bonte, Enric Porqueres i Gené, Jérôme Wilgaux, L’argument de la filiation : Aux fondements des sociétés européennes et méditerranéennes, Paris, Les Éditions de la MSH, coll. « Méditerranée-Sud », (ISBN 978-2-7351-1336-1, présentation en ligne), p. 285-323
  • Christian Bruschi, « La nationalité dans le droit colonial », Procès, Cahiers d’analyse politique et juridique, no 18, 1987-1988, p. 29 (lire en ligne)
  • Jean Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Ve République, Paris, Flammarion, coll. « Champs », (ISBN 978-2-08-080164-7)
  • Christian Ghasarian, Introduction à l'étude de la parenté, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points Essais », (ISBN 978-2-02-024701-6)
  • Jean-Louis Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804, Paris, PUF, coll. « Quadrige », , 2e éd. (1re éd. 1996) (ISBN 978-2-01-278922-7)
  • Robert Harvey (dir.), E-Ann Kaplan (dir.) et François Noudelmann (dir.), Politique et filiation, Paris, Kimé, coll. « Collège international de Philosophie », , 206 p. (ISBN 978-2-84174-344-5)
  • Marcela Iacub, L’Empire du ventre : Pour une autre histoire de la maternité, Paris, Fayard, (ISBN 978-2-21-362118-0)
  • Anne Lefebvre-Teillard, Introduction au droit des personnes et de la famille, Paris, PUF, coll. « Droit fondamental : Droit civil », (ISBN 978-2-13-047891-1)
  • Alfred Nizard, « Droit et statistiques de filiation en France : Le droit de la filiation depuis 1804 », Population, vol. 32, no 1, , p. 91-122 (DOI 10.2307/1531592, lire en ligne)
  • Corinne Renault-Brahinsky, Droit de la famille : Concubinage, Pacs et mariage, Divorce, Filiation, Paris, Gualino Éditeur, coll. « Mémentos », , 5e éd., 192 p. (ISBN 978-2-84200-612-9)
  • Florence Renucci, « Le juge et les unions mixtes (colonies françaises et italiennes, fin du XIXe siècle-1945) », dans Bernard Durand, Éric Gasparini, Le juge et l'Outre-mer, t. 3 : Médée ou les impératifs du choix, Centre d'histoire judiciaire, (ISBN 978-2-910114-16-9, lire en ligne), p. 89-106
  • Collectif, La place du père, Paris, L'Harmattan, coll. « Esprits Libres Pol. », , 136 p. (ISBN 978-2-7475-1283-1)

Liens externes

  • Le droit de la filiation par SOS-net

Références

  1. Serge Braudo, « Filiation », sur Dictionnaire juridique
  2. Lefebvre-Teillard 1996, p. 231.
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Carbonnier 1996, p. 241-268.
  4. Jean-Louis Halpérin, « Le droit privé de la Révolution : héritage législatif et héritage idéologique », Annales historiques de la Révolution française, no 328, , p. 135-151 (lire en ligne)
  5. Iacub 2004, p. 127.
  6. Halpérin 2001, p. 223.
  7. Loi du 2 novembre 1941 déterminant les conditions dans lesquelles pourront être légitimés les enfants dont les parents se sont trouvés, par la mobilisation du père et le décès de ce dernier, dans l'impossibilité de contracter mariage
  8. Loi no 59-1583 du 31 décembre 1959 relative aux mesures d'aide immédiate prises par l'État à l'occasion de la rupture du barrage de Malpasset, le 2 décembre 1959, dans le département du Var
  9. Loi du 16 novembre 1912 « modifie l'art. 340 du code civil (reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle) ».
  10. Loi no 55-934 du 15 juillet 1955 reconnaissance des enfants naturels.
  11. Loi no 64-1230 du 14 décembre 1964 portant modification des dispositions du Code civil relatives à la tutelle et à l’émancipation.
  12. Loi no 70-459 du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale.
  13. Loi no 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation.
  14. Cosnard Henri-Daniel. ACTION À FINS DE SUBSIDES - Fins de non recevoir - Inconduite notoire et débauche // ADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA PREUVE - Attestations / Enquête privée. In: Études et dossiers (Institut d'études judiciaires de Rennes), Tome 4, 1975-1. pp. 51-54. doi : 10.3406/juro.1975.2988 url : /web/revues/home/prescript/article/juro_2021-5819_1975_num_4_1_2988
  15. Iacub 2004, p. 21.
  16. Loi no 82-536 du 25 juin 1982 modifiant l'article 334-8 du code civil relatif à l'établissement de la filiation naturelle.
  17. Loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.
  18. Loi du 16 novembre 1912 « modifie l'art. 340 du code civil (reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle) ».
  19. Loi no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain.
  20. Loi no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption.
  21. Loi no 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.
  22. Loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
  23. Ordonnance no 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.
  24. Loi no 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.
  25. INSEE, « Évolution des naissances, de la natalité et de la part des naissances hors mariage »
  26. Loi no 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l’ordonnance no 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation.
  27. Article 310-1 du Code civil, sur Légifrance
  28. Article 310-3 du Code civil, sur Légifrance
  29. Article 311-25 du Code civil, sur Légifrance
  30. Article 310-2 du Code civil, sur Légifrance
  31. Cass. 1re civ., 6 janvier 2004, pourvoi no 01-01.600
  32. Ordonnance no 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.
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