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Dhimmi

Dhimmi

Un dhimmi (en arabe : ذمّي) est, suivant le droit musulman, un citoyen non-musulman d'un État musulman, lié à celui-ci par un « pacte » de protection.

Le terme dhimmi s'applique essentiellement aux « gens du Livre » (Ahl al-kitâbاهل الكتاب), qui, dans le champ de la gouvernance islamique, moyennant l'acquittement d'un impôt de capitation (jizya)[1], d'un impôt foncier (kharâj)[1], d'une certaine incapacité juridique et du respect de certaines obligations discriminantes édictées dans un « pacte » conclu avec les autorités, se voient accorder une liberté de culte restreinte, certains droits ainsi que la garantie de sécurité pour leur personne et leurs biens.

Le terme dhimma désigne ce régime juridique auquel sont soumis les dhimmis et l'expression Ahl adh-dhimma [2] désigne la communauté des dhimmis auxquels l'ensemble de ces règles sera appliqué de façon plus ou moins stricte à travers l'histoire, selon les périodes et les lieux dans le monde arabo-musulman.

Droits et devoirs des dhimmis

La situation des dhimmis dans le monde arabo-musulman est souvent l'objet de stéréotypes de création relativement récente et occidentale, qui s'opposent dans des excès contradictoires[3] : à l'image utopique d'un islam tolérant pratiquant l'égalité des droits dans une relative concorde religieuse s'oppose la caricature d'un islam intolérant, bigot et tyrannique[4], dans une conceptualisation anachronique appliquée à « une société pré-moderne dont les cadres ne pouvaient être définis en dehors de la référence religieuse »[5].

La réalité est bien plus complexe, à mi-chemin entre ces positions simplistes, des aspects négatifs coexistants avec des aspects positifs. Si le statut de dhimmi est inférieur à celui du groupe religieux dominant, à la fois marqué de restrictions sociales et fiscales parfois lourdes ou dégradantes, il n'en est pas moins un statut légal de citoyenneté reconnu[4] : les relations sont régies dans un cadre contractuel, partie des lois sacrées de l'islam que les croyants musulmans se doivent de respecter et défendre[6].

Vocabulaire

La dhimma (arabe : ḏimma, ذمة, « engagement », « pacte », « obligation ») désigne le régime juridique auquel sont soumis les dhimmis - (en arabe : ذمّي) habituellement traduit en français par « pactisants », « alliés », « protégés » ou « tributaires »[7]) - déterminant leurs droits et devoirs. L'expression Ahl adh-dhimma (arabe : ahl aḏ-ḏimma أهل الذمّة, « les gens de la dhimma »[7]) désigne la communauté des dhimmis[8].

Origines

Le statut des non-musulmans en terre d'islam trouve son fondement d'une part sur le comportement de Mahomet rapporté par la tradition et, d'autre part, sur les conditions de la conquête musulmane[5].

Dans les dernières années de sa vie, après avoir soumis l'Arabie, Mahomet a conclu des accords de soumission avec les « gens du Livre » - les monothéistes juifs de Khaybar et chrétiens de Najran - qui, distingués des polythéistes, ne doivent plus être combattus s'ils se soumettent en payant un tribut[5]. C'est ce que relate, dans le Coran, la sourate 9 « Le repentir » (At-Tawbah), verset 29[5] : « Combattez (...) également ceux parmi les gens du Livre qui ne professent pas la religion de la vérité, à moins qu'ils ne versent la capitation directement et en toute humilité »[9].

À la mort de Mahomet, la conquête rapide a placé de vastes territoires - de l'Atlantique Ouest aux confins de la Chine[4] - et de nombreuses populations autochtones sous l'autorité musulmane. Mais les conquérants s'y retrouvent souvent minoritaires et doivent faire preuve de souplesse[5] et de créativité législative, se gardant apparemment d'imposer des conversions forcées - ce qu'interdit le Coran - tout en assurant leur autorité et en l'inscrivant dans la loi : c'est à ce moment qu'apparaissent les premières restrictions qui semblent être d'origine militaire, afin de sécuriser les groupes de musulmans qui occupent et gouvernent ces régions[10]. Progressivement incorporés dans les textes sacrés, ces usages, de sécuritaires qu'ils sont initialement, vont petit à petit devenir des interdits sociaux et légaux[10].

Au fil des époques et des conquêtes, le statut de dhimmi s'étendra parfois aux sujets samaritains, sabéens, zoroastriens mais aussi hindous sous l'autorité musulmane. Il ne sera jamais étendu aux manichéens[11].

Le pacte d'Umar

Article détaillé : Pacte d'Umar.

Le pacte dit « d'Umar » est devenu la référence normative en termes de définitions des clauses de la dhimma[5].

La tradition fait remonter les premiers éléments de ce pacte au calife Omar ibn al-Khattâb (634-644), un proche de Mahomet : ceux-ci proviendraient d'une lettre adressée au calife par des chrétiens de Syrie, conditionnant leur soumission et proposant les sanctions auxquelles ils s'exposent en cas de viol de l'accord[12].

La mise en place du « Pacte d'Umar » a vraisemblablement plutôt débuté plus tardivement, notamment, comme pour beaucoup d'autres aspects de l'histoire administrative musulmane précoce, à partir du règne du calife omeyyade Umar II (717-720) auquel la tradition pieuse a préféré son prédécesseur moins controversé[13]. À cette époque, la fiscalité des non-musulmans est essentielle pour assurer le fonctionnement de l'État et de l'armée et les non-musulmans lourdement taxés quittent les campagnes pour tenter de devenir mawla, clients convertis avec une situation fiscale plus favorable : du mécontentement de ces populations est notamment venue la nécessité de légiférer[14]. La réalité de l'authenticité d'un « pacte d'Umar » original, en tant que tel reste ainsi douteuse[12].

Des éléments relatifs à l'impôt foncier apparaissent déjà au VIIe siècle dans le Kitâb al Kharâj (le Livre de l'impôt foncier) du juriste Abou Yoûsouf[5]. Mais la fixation à proprement parler de cet ensemble juridique semble remonter au IXe siècle à l'époque du calife Jafar al-Mutawakkil (847-861), lors d'une période d'application stricte de la discrimination envers les non-musulmans[15], après plus d'un siècle de débats entre juristes d'opinions divergentes, des plus libérales aux plus restrictives[16].

Avec le « Pacte d'Umar », il apparait clairement que les dhimmis convertis à l'islam sont totalement dispensés de l'imposition par capitation et rejoignent le régime d'imposition par zakat, la dime de leur coreligionnaires[17].

La plus ancienne version conservée du « Pacte d'Umar », « pacte » dont il existe par ailleurs de multiples versions, date du XIIe siècle[5].

Droits des dhimmis

Si les dhimmis sont indéniablement des citoyens de seconde classe, tant sur le plan fiscal que social - voire, à quelques occasions, victimes de persécutions -, leur situation est, selon l'historien Bernard Lewis infiniment meilleure[18] que celle des communautés non chrétiennes d'Europe occidentale dans les mêmes périodes[19].

Même de seconde zone, ils n'en sont pas moins des citoyens libres et, à ce titre, à l'instar des musulmans, ils ne peuvent être réduits en esclavage[20], peuvent demeurer et se déplacer en terre d'islam - à l'exclusion de La Mecque et de Médine -, et bénéficient d'une protection contre toute menace intérieure ou extérieure[5]. À ce sujet, Al-Bukhârî rapporte dans son Sahîh[21] des paroles attribuées à Mahomet :« Celui qui tue un pactisant[22] ne sentira point le parfum du paradis, alors que son parfum se sent à une distance de quarante ans de marche »[23].

Les dhimmis bénéficient en outre du droit de commercer, de droits de propriété foncière, mobilière et immobilière... normaux[5]. Libres de pratiquer leur culte, ils conservent leur organisation, leur clergé, leurs propres tribunaux pour les affaires de leurs communautés, leurs établissements d'enseignement et leurs édifices religieux même si, concernant ces derniers, à certaines exceptions près[3], ils ne peuvent en bâtir de nouveaux[5].

Bien qu'ils en soient en principe exclus[5], ils sont régulièrement employés par l'administration - quoique rarement dans des charges élevées - et ils peuvent en outre faire partie de métiers dans certains desquels ils sont parfois majoritaires[19]. D'une manière plus générale, il est rare que les dhimmis aient dû souffrir le martyre ou l'exil pour leurs croyances[19].

Par ailleurs, il semble que le passage de l'Empire byzantin à la domination arabe a été favorablement perçue par certains peuples qui ont trouvé le nouveau pouvoir moins oppressant que l'ancien, tant en matière fiscale que sur d'autres plans, y compris parmi les populations chrétiennes de Syrie et d'Égypte[24] : s’ils payent un impôt de capitation supérieur à la dîme versée par les musulmans, ils ne subissent plus le joug des taxes féodales[réf. nécessaire].

Devoirs des dhimmis

Les obligations des dhimmis sont réglementées dans les traités de droit musulman ou fiqh[5].

En contrepartie de leurs droits, les dhimmis doivent avant tout reconnaitre la souveraineté politique du pouvoir musulman et s’acquitter d'un impôt particulier discriminatoire de capitation - hérité à la fois de l'Iran et de Byzance - appelé jizya frappant les adultes mâles[25] et qui est normalement perçu en argent[17], ainsi que d'un impôt foncier appelé kharâj[1] qui est supprimé en cas de conversion. Devant la multiplication des conversions, occasionnant un déficit d'imposition, le kharâj deviendra en Orient, sous Umar II, un impôt lié à la terre indépendamment de la confession de son propriétaire[17]. Libres de pratiquer leur culte, les dhimmis ne peuvent cependant pas se livrer à des manifestations religieuses ostentatoires et doivent porter des marques ou attributs vestimentaires distinctifs[5].

Si certains califes prônent une relative modération notamment dans la perception des taxes[26], il a été estimé qu'au VIIIe siècle, un tributaire non musulman payait environ trois fois et demi ce que devait un musulman à l'État[Où ?][27] ; ce qui n'aurait pas été plus élevé que sous la domination romaine[28]. On ne peut donner une vue d'ensemble sur de telles étendues durant de telles périodes, et les historiens sont partagés sur le poids de la jizya. Certaines traces documentaires, comme le Guenizah du Caire, laissent supposer pour le XIe siècle, dans cette région, que la charge était pesante pour les classes les plus pauvres[29].

L'application des dispositions contraignantes de la dhimma a régulièrement été sévèrement observée dans des périodes de crise propices à l'influence de religieux rigoristes, par exemple et notoirement à la fin du Moyen Âge dans les espaces seldjoukide, almoravide et almohade[30] : il s'agit alors de raidissement temporaires, souvent motivés par la recherche de légitimité de dirigeants fraîchement convertis[31] qui affichent un zèle particulier dans l'application des prescriptions musulmanes. Ainsi, à l'instar des seljoukides qui en 1058 et 1085 imposent par décrets des signes distinctifs aux dhimmis, interdisent les expressions publiques de leurs cultes, ferment les tavernes vendant de l'alcool[32]... la domination des Mamelouks - du XIIIe siècle au XVIe siècle - multiplie également les vexations qui poussent notamment les juifs à quitter massivement les régions sous leur contrôle[31].

Néanmoins, la nécessité de rétablir ou durcir les interdictions en ces périodes montre en creux qu'elles n'étaient pas appliquées de manière constante[30]. Il semble toutefois que ces lois dégradantes attachées à la condition de dhimmi, combinées au poids de l'impôt discriminatoire, ont probablement poussé de nombreux non-musulmans à se convertir à l'islam[33] même si les historiens n'ont pas de moyens fiables de mesurer l'ampleur de ces mouvements[34].

Les interdictions

Les dhimmis sont en principe exclus de l'armée et de l'administration mais on retrouve au cours de l'histoire de très nombreux fonctionnaires chrétiens et juifs, parfois à des postes élevés[5]. Il leur est interdit de communiquer des secrets relatifs à des points de territoires musulmans mal défendus, de guider ou donner asile aux agents ennemis. Mais les commentateurs divergent sur le sort à réserver au dhimmi coupable de cette intelligence avec l'ennemi, certains considérant qu'il y a rupture du pacte et d'autres non[35].

Un dhimmi ne peut hériter d'un musulman, ni l'inverse. Si un musulman peut épouser une dhimmi, il est par contre interdit à un dhimmi d'épouser une musulmane, une règle dont la transgression est sévèrement réprimée, souvent par la peine de mort. De la même manière, un dhimmi ne peut posséder un esclave musulman tandis que l'inverse est permis. On retrouve ces dispositions dans l'empire byzantin dans les relations entre les chrétiens et les sujets juifs de l'empire, dont la transgression est punie avec la même sévérité[36].

Ils sont encore soumis à plusieurs dispositions dégradantes qui ont pour but d'assurer la supériorité des musulmans vis à vis d'eux[5] : interdiction des attaques verbales à l'encontre des musulmans ou de l'islam, interdiction de construire une maison plus élevée que celle des musulmans[5], interdiction de prosélytisme, de boire du vin ouvertement, de porter des armes, d'aller à cheval mais seulement à dos d'âne[37]... D'une manière générale, Bernard Lewis relève[réf. insuffisante][38] l'interdiction de se hisser au-dessus de sa condition de soumis.

Le Coran[39] indique qu'un musulman ne peut être l'allié d'un juif ou d'un chrétien[40]. Mais dès les débuts de l'islam, il existe de nombreuses traces de telles amitiés et les échanges[41] - notamment entre érudits - se prolongent jusqu'à la fin du Moyen Âge quand alors apparaissent les premières tendances à une ségrégation plus marquée[24].

Statut juridique

Les juristes distinguent deux catégories de non-musulmans, les kafir (les polythéistes) et les Ahl al-kitâb (« gens du Livre »). Cette expression ne désignait à l'origine que les juifs, les chrétiens et les sabéens, mais s'étend progressivement à d'autres croyances monothéistes telles que les adeptes du zoroastrisme. C'est aux « gens du Livre » que s'applique la dhimma, le régime juridique auquel est soumis un non-musulman en terre d'islam. Il porte le nom de dhimmi que l'on peut traduire par « hôte protégé » ou « pactisant ».

Les conception du champ d'application de la dhimma varient beaucoup selon les écoles juridiques et confessions musulmanes ainsi que selon les époques.

Les différentes écoles musulmanes

Si les différentes écoles juridiques musulmanes s'accordent sur le fait que l'octroi de la dhimma aux non-musulmans est l'apanage de l'autorité musulmane suprême sur les territoires conquis, elles se distinguent sensiblement lorsqu'il s'agit d'identifier précisément les populations éligibles à ce statut[42] :

  • Les hanbalites, chaféites, ibadites, chiites imamites, et les dhahirites considèrent que seuls les juifs, les chrétiens et les mazdéens peuvent bénéficier de la dhimma, à l'exclusion de tous autres[42].
  • Les hanéfites et zaidites considèrent que le statut de dhimmi doit être appliqué à tous les non-musulmans à l'exclusion des idolâtres arabes[43].
  • Les malékites considèrent que le statut de dhimmi doit être attribué à tous les non-musulmans sans exclusion[43], une vision qui semble plus près du verset coranique de référence (sourate 9,29) dont la formulation semble viser et englober l'entièreté des non-musulmans[44].

L'application du « Pacte d'Umar » et l'interprétation de la dhimma ont largement varié dans les sociétés sous domination musulmane, selon les lieux et les époques. On observe par exemple vis-à-vis des dhimmis une plus grande sévérité chez les chiites qui - probablement influencés par le zoroastrisme - sont particulièrement attentif aux rituels de purification et considèrent les dhimmis comme impurs : il existe encore dans l'Iran du XIXe siècle des prescriptions strictes pour éviter les contacts avec ces derniers et ce qu'ils ont porté ou touché[45].

Tribunaux

Les dhimmis jouissent d'une certaine autonomie dans les affaires concernant leur communauté et, en affaires familiales, personnelles ou religieuses, bénéficient de leurs propres juges appliquant les lois spécifiques de la communauté[36].

Dans les tribunaux islamiques, les preuves de dhimmis ne sont pas admissibles et pour la plupart des écoles juridiques, à l'exception des hanafites — les réparations pour blessures ou meurtre sont de moindre importance pour un dhimmi que pour un musulman[13]. Les juristes musulmans se sont beaucoup penché sur le sort à réserver aux dhimmis qui se montrent injurieux (sabb) envers l'islam, ce qui est là encore puni avec sévérité : chez les chiites et, parmi les sunnites, au sein des écoles malékites et hanbalites, c'est la peine de mort qui est préconisée[46].

Au XIe siècle, l'école chaféiste, d'Al-Mawardi définit la condition du dhimmi, pour les sharias qui suivent cette école : « Un dhimmi fait l'objet d'un statut particulier tout en se prévalant des mêmes droits régaliens qu'un musulman. Il n'est pas soumis aux tribunaux de droit commun mais la charia islamique leur permet d'avoir leurs propres tribunaux en fonction de leur culte. Néanmoins il n'est pas permis à un dhimmi de se porter témoin dans un différend concernant un musulman, ce qui ne lui permet pas de se défendre en cas de crime, vol, saccage, viol commis par un musulman »[47].

Signes distinctifs

À la suite de la conquête musulmane, les juifs adoptent le style vestimentaire des conquérants dont ils ne sont dès lors pas particulièrement distinguables[48]. Mais il existe bientôt des dispositions - suivant le Pacte d'Umar[49] - permettant la « différentiation » (ghiyar[50] ou shakla au Maghreb) des dhimmis, aux chrétiens le port d'une ceinture (le zunnar) ou des signes distinctifs à afficher sur leur couvre-chef ou leur monture[48]. En 850, le calife Jafar al-Mutawakkil impose le zunnar également aux juifs, ainsi que le port d'un châle pour couvrir la tête appelé taylasin. Au début du XIe siècle, le calife fatimide fanatique Al-Hakim bi-Amr Allah exige que les chrétiens portent une croix en fer en collier et que les juifs s'équipent de cloches ou la représentation d'un veau en bois évoquant le veau d'or. Néanmoins, ces ordonnances ne sont pas appliquées strictement et semblent avoir été vite abandonnées[48]. Au IXe siècle à Bagdad, il est prescrit pour la première fois le port d'une marque de couleur pour les non-musulmans - un tissu rouge, bleu ou jaune porté sur l'épaule[50] -, une marque qui se répand par la suite dans l'Occident médiéval pour distinguer les juifs[13].

À la fin du XIIe siècle, le calife almohade, Abu Yusuf Yaqub al-Mansur impose au Juifs du Maghreb de porter des vêtements bleu foncé avec de longues manches et un chapeau en forme de selle. Son petit-fils Abu Muhammad al-Adil, après de nombreuses réclamations des juifs, desserre les contraintes et accepte les vêtements et les turbans jaunes. Au XIIIe siècle, en Syrie, l'imam chaféiste Al-Nawawi prescrit que les dhimmis portent un habit jaune et une ceinture, ainsi que d'un anneau métallique à l'intérieur des bains publics[51]. Au XVIe siècle, les juifs du Maghreb ne sont autorisés qu'à porter des sandales faites en jonc et des turbans ou chapeaux noirs avec un petit morceau de tissu rouge[52].

Les sultans de l'Empire ottoman continuent à réglementer les habits de leurs sujets non-musulmans mais le port d'habits discriminatoires n'était pas appliqué dans les provinces ottomanes à majorité chrétienne, telles que la Grèce et les Balkans[52]. En 1577, Murad III publie un firman interdisant aux juifs et aux chrétiens de porter des habits, des turbans et des sandales. En 1580, il change d'idée et restreint l'interdiction précédente aux turbans et impose aux dhimmis de porter des chaussures noires. Aussi, les Juifs doivent porter des chapeaux rouges et les chrétiens des noirs. Constatant en 1730 que certains musulmans prenaient l'habitude de porter des chapeaux identiques à ceux des Juifs, Mahmud Ier ordonne que l'on pende les contrevenants. Mustafa III aide personnellement à l'application de ses décrets concernant l'habillement. En 1758, il se promène incognito à Istanbul et ordonne la décapitation d'un Juif et d'un Arménien habillés avec des vêtements interdits. Le dernier décret ottoman ordonnant des habits différents pour les dhimmis a été promulgué en 1837 par Mahmoud II[52].

La plupart de ces interdictions revêtent cependant un caractère symbolique et social, la discrimination réelle imposée aux dhimmis étant essentiellement de nature fiscale[29].

« Dhimmitude »

L'essayiste Bat Ye'or a développé le concept de « dhimmitude », néologisme inventé par le président Bachir Gemayel[53]. Elle décrit cette « dhimmitude » comme « un système juridique et religieux de discriminations envers les non-musulmans qui les réduisit, sauf dans certaines régions d'Europe centrale, à l'état de minorités fossiles, quand ils ne furent pas entièrement éliminés »[54], « enracinée dans le Coran, la Sunna et les biographies du Prophète Muhammad [soit] dans le cœur même de l'islam »[55]. Développant également la notion d'« Eurabia », elle estime ainsi que l'Europe « post-judéo-chrétienne » a « abandonné la résistance pour [cette] dhimmitude »[56].

Ses ouvrages polémiques et clivants sur le sujet sont fermement critiqués par nombre de chercheurs[57] pour leur manque de rigueur scientifique et leur côté partisan[58]. Ses positions rencontrent davantage d'échos auprès de polémistes et d'éditorialistes comme David Frum que chez les historiens et spécialistes de l'histoire de l'islam[59].

Néanmoins son travail a l'intérêt de concentrer un type d'arguments polémiques qui font partie des débats qui opposent polémistes et chercheurs, participant en cela de l’historiographie[59]. En ce sens, ses travaux ont l'intérêt d'incarner de manière paradigmatique[60] l'un des deux pôles extrêmes sur le sujet, celui d'une mythique oppression systématique (l'autre étant celui tout aussi mythique d'une harmonie interconfessionnelle), argumentée notamment par une lecture de textes pré-modernes abordés anachroniquement avec des concepts modernes, ou une assimilation abusive des différentes écoles juridiques islamiques, sans rapport avec la réalité historique[61].

Notes et références

  1. 1 2 3 Éric Limousin, 100 Fiches d'histoire du Moyen Age: Byzance et le monde musulman, Bréal, , 286 p. (ISBN 2-7495-0558-5, lire en ligne), p. 65
  2. arabe : ahl aḏ-ḏimma أهل الذمّة, les pactisants
  3. 1 2 Anver M. Emon, Religious Pluralism and Islamic Law: Dhimmis and Others in the Empire of Law, Oxford University Press, , p. 41
  4. 1 2 3 Bernard Lewis, « L'islam et les non-musulmans », Annales. Histoire, Sciences Sociales, no 3-4, , p. 784 (lire en ligne)
  5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Françoise Micheau, « Dhimma, Dhimmi », dans Mohammad Ali Ammir-Moezzi (dir), Dictionnaire du Coran, Robert Laffont, , p. 216
  6. Bernard Lewis, « L'islam et les non-musulmans », Annales. Histoire, Sciences Sociales, no 3-4, , p. 94
  7. 1 2 Françoise Micheau, « Dhimma, Dhimmi », dans Mohammad Ali Ammir-Moezzi (dir), Dictionnaire du Coran, Robert Laffont, , p. 215
  8. Joseph Schacht, Paul Kempf, Abdel Magid Turki, Introduction au droit musulman, Maisonneuve & Larose, , 252 p. (ISBN 2-7068-1404-7, lire en ligne), p. 111-113
  9. Traduction partielle par Françoise Michau, op. cit., 2007 ; on trouve de ce verset de nombreuses traductions et interprétations, qui prêtent souvent à polémique mais le principe fondamental demeure le même.
  10. 1 2 Bernard Lewis, « L'islam et les non-musulmans », Annales. Histoire, Sciences Sociales, no 3-4, , p. 789
  11. Michel Tardieu, « Les manichéens dans le monde musulman », dans Thierry Bianquis, Pierre Guichard et Mathieu Tillier (dirs.), Les débuts du monde musulman, VIIe ‑ Xe siècle : De Muhammad aux dynasties autonomes, Presses universitaires de France, coll. « Nouvelle Clio », (ISBN 978-2-13-055762-3), p. 498
  12. 1 2 (en) Bernard Lewis, The Jews of Islam, Princeton University Press, (ISBN 0-691-05419-3), p. 24
  13. 1 2 3 (en) Bernard Lewis, The Jews of Islam, Princeton University Press, (ISBN 0-691-05419-3), p. 25
  14. Matthieu Tillier et Thierry Bianquis, « La dynastie ommeyyade de Damas », dans Thierry Bianquis, Pierre Guichard et Mathieu Tillier (dirs.), Les débuts du monde musulman, VIIe ‑ Xe siècle : De Muhammad aux dynasties autonomes, Presses universitaires de France, coll. « Nouvelle Clio », (ISBN 978-2-13-055762-3), p. 100
  15. Matthieu Tillier et Thierry Bianquis, « De Sâmarrâ' à Bagdad : l'autorité abbasside ébranlée », dans Thierry Bianquis, Pierre Guichard et Mathieu Tillier (dirs.), Les débuts du monde musulman, VIIe ‑ Xe siècle : De Muhammad aux dynasties autonomes, Presses universitaires de France, coll. « Nouvelle Clio », (ISBN 978-2-13-055762-3), p. 189
  16. (en) Milka Levy-Rubin, Non-Muslims in the early Islamic Empire : from surrender to coexistence, Cambridge University Press, (ISBN 978-1107004337), p.61 et ss
  17. 1 2 3 Pierre Guichard, « L'agriculture, rente foncière et rente fiscale », dans Thierry Bianquis, Pierre Guichard et Mathieu Tillier (dirs.), Les débuts du monde musulman, VIIe ‑ Xe siècle : De Muhammad aux dynasties autonomes, Presses universitaires de France, coll. « Nouvelle Clio », (ISBN 978-2-13-055762-3), p. 506
  18. « infinitely superior »
  19. 1 2 3 (en) Bernard Lewis, The Arabs in History, Oxford University Press, (ISBN 0-19-280310-7), p. 101-103
  20. (en) Bernard Lewis, The Arabs in History, Oxford University Press, (ISBN 0-19-280310-7), p. 92
  21. (ar) Version électronique de Sahih Al-Bukhârî, p. 876[PDF] sur le site du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques d'Égypte.
  22. le mot employé est muʿāhadā, معاهدا : littéralement, bénéficiaire d'un pacte ou d'un engagement solennel, un pactisant. Ce terme est le participe passif du verbe ʿāhada, عاهد : prendre un engagement, passer un contrat, donner sa parole. Dans le contexte des droits et des devoirs des citoyens non-musulmans d'un État islamique, ce terme est synonyme de dhimmi.
  23. « من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما »
  24. 1 2 (en) Bernard Lewis, The Arabs in History, Oxford University Press, (ISBN 0-19-280310-7), p. 57
  25. (en) John L. Esposito, The Oxford Dictionary of Islam, Oxford University Press, (ISBN 9780199757268), p. 68
  26. La tradition rapporte qu'Omar aurait dit en parlant de son successeur : « Je lui recommande d’appliquer les lois et règlements de Dieu et de son envoyé concernant les dhimmis et d’exiger qu’ils remplissent leur contrat complètement et de ne pas les taxer au-delà de leurs moyens » cf. Sahih Bukhari Volume 2, livre 23, no 475
  27. John Tolan, Henry Laurens et Gilles Veinstein, L' Europe et l'Islam, 2009, éd. Odile Jacob, p. 58
  28. cf. Claude Cohen, « Note sur l'accueil des chrétiens d'Orient à l'Islam », dans Revue de l'histoire des religions, tome 166, no 1, 1964, p. 51 [lire en ligne sur Persée]
  29. 1 2 (en) Bernard Lewis, The Jews of Islam, Princeton University Press, (ISBN 0-691-05419-3), p. 26
  30. 1 2 Françoise Micheau, « Dhimma, Dhimmi », dans Mohammad Ali Ammir-Moezzi (dir), Dictionnaire du Coran, Robert Laffont, , p. 217
  31. 1 2 (en) Juan Eduardo Campo, Encyclopedia of Islam, Facts on File, (ISBN 9781438126968), p. 195
  32. (en) Pelner Cosman et Linda Gale Jones, Handbook to Life in the Medieval World, vol. 3, Facts on File, , p. 94
  33. Paul Fenton, « Les juifs en pays d'islam », dans Thierry Bianquis, Pierre Guichard et Mathieu Tillier (dirs.), Les débuts du monde musulman, VIIe ‑ Xe siècle : De Muhammad aux dynasties autonomes, Presses universitaires de France, coll. « Nouvelle Clio », (ISBN 978-2-13-055762-3), p. 457
  34. (en) Bernard Lewis, The Jews of Islam, Princeton University Press, (ISBN 0-691-05419-3), p. 17
  35. Marius Canard, « Djasus », dans The Encyclopaedia of Islam, vol. II, Brill, , p. 487
  36. 1 2 (en) Bernard Lewis, The Jews of Islam, Princeton University Press, (ISBN 0-691-05419-3), p. 27
  37. Philippe Gignoux, « Zoroastriens/mazdéens en pays d'islam », dans Thierry Bianquis, Pierre Guichard et Mathieu Tillier (dirs.), Les débuts du monde musulman, VIIe ‑ Xe siècle : De Muhammad aux dynasties autonomes, Presses universitaires de France, coll. « Nouvelle Clio », (ISBN 978-2-13-055762-3), p. 485
  38. dans Islam
  39. Coran, V, 51
  40. (en) Bernard Lewis, The Jews of Islam, Princeton University Press, (ISBN 0-691-05419-3), p. 30
  41. (en) Bernard Lewis, The Jews of Islam, Princeton University Press, (ISBN 0-691-05419-3), p. 56
  42. 1 2 Adnan Limam, L'islam et la guerre, Phoenix, (ISBN 9789973052216, lire en ligne), p. 207
  43. 1 2 Adnan Limam, L'islam et la guerre, Phoenix, (ISBN 9789973052216, lire en ligne), p. 208
  44. Adnan Limam, L'islam et la guerre, Phoenix, (ISBN 9789973052216, lire en ligne), p. 209
  45. (en) Bernard Lewis, The Jews of Islam, Princeton University Press, (ISBN 0-691-05419-3), p. 33-34
  46. (en) Bernard Lewis, The Jews of Islam, Princeton University Press, (ISBN 0-691-05419-3), p. 39
  47. voir à ce sujet (en) Anver M. Emon, Religious Pluralism and Islamic Law: Dhimmis and Others in the Empire of Law, OUP Oxford, (ISBN 9780191637742, lire en ligne), p. 136-144
  48. 1 2 3 (en) Norman Roth, « Clothing », dans Medieval Jewish Civilization: An Encyclopedia, Taylor & Francis, (lire en ligne), p. 173
  49. Celui-ci stipule que les chrétiens doivent « [s'habiller] toujours de la même manière, en quelque endroit [qu'ils soient]; [ils se serreront] la taille avec le zunnar », cf. (en) Mark R. Cohen, Under Crescent and Cross: The Jews in the Middle Ages, Princeton University Press, (ISBN 069101082X, lire en ligne)
  50. 1 2 (en) M. Perlmann, « Ghiyar », dans Encyclopaedia of Islam, vol. 2, Brill, , p. 1075-1076
  51. (en): Al-Nawawi, Minhadj, cité dans Islam and Dhimmitude. Where Civilizations Collide de Bat Ye'or; éditeur: Fairleigh Dickinson University Press; Associated University Presses; Madison; Teaneck, NJ; 2002; ISBN 0-8386-3943-7; p. 91
  52. 1 2 3 (en): Bat Ye’or (2002), p. 91–96
  53. « Ce terme est emprunté à Béchir Gemayel, président élu du Liban, assassiné le 14 septembre 1982. Voir l'interview Liban: "il y a un peuple de trop..." dans Le Nouvel Observateur (Paris), 19 juin 1982, p. 62 », in Terres arabes: terres de "dhimmitude" (en ligne aussi sur jstor), publié pour la première fois dans La Rassegna mensile di Israel (it), vol. 49-1 3ème série, 1983, pp. 94-102.
  54. Bat Ye'or, Eurabia - L'axe euro-arabe, p. 15 [réf. insuffisante]
  55. Entretien de Jerry Gordon avec Bat Ye'or, An Egyptian Jew in Exile: An Interview with Bat Ye’or (en ligne sur newenglishreview.org, octobre 2011
  56. (en) Bat Yeʼor, Eurabia : The Euro-Arab Axis, Fairleigh Dickinson University Press, , p. 10
  57. par. ex. Robert Irwin, « Book Reviews: Islam and Dhimmitude: Where Civilizations Collide », in Middle Eastern Studies, vol. 38, no 4, 2002, p. 213-215 ; Paul Fenton, « Book Review: Islam and Dhimmitude », in Midstream, vol. 49, no 2, 2003, p. 40-41 ; Johann Hari, « Amid all this panic, we must remember one simple fact – Muslims are not all the same », in The Independent, 21/06/2006, p. 25
  58. Constant Hamès, « Bat Ye'or, Le dhimmi. Profil de l'opprimé en Orient et en Afrique du Nord depuis la conquête arabe », in Archives des sciences sociales des religions, 1980, vol. 50, no 2, p. 240, en ligne
  59. 1 2 Anver M. Emon, Religious Pluralism and Islamic Law: Dhimmis and Others in the Empire of Law, Oxford University Press, , p. 39-41
  60. (en) Mark R. Cohen, « The “Golden Age” of Jewish-Muslim Relations : Myth and Reality », dans Abdelwahab Meddeb, Benjamin Stora (dir.), A History of Jewish-Muslim Relations From the Origins to the Present Day, Princeton University Press, (lire en ligne), p. 30
  61. Pour une évocation plus approfondie des anachronismes et autre généralisations, voir l'historien Anver M. Emon, Religious Pluralism and Islamic Law: Dhimmis and Others in the Empire of Law, éd. Oxford University Press, 2012, p. 39-41

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

Recherche

Ouvrages

  • Abdelwahab Meddeb et Benjamin Stora (dirs.), Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours, éd. Albin Michel, 2013, (ISBN 978-2226248510)
  • (en) Joshua Castellino et Kathleen A. Cavanaugh, Minority Rights in the Middle East, éd. Oxford University Press, 2013, (ISBN 9780199679492)
  • (en) Anver M. Emon, Religious Pluralism and Islamic Law : Dhimmis and Others in the Empire of Law, éd. Oxford University Press, 2012
  • (en) Milka Levy-Rubin, Non-Muslims in the early Islamic Empire : from surrender to coexistence, éd. Cambridge University Press, 2011
  • Mark R. Cohen, Sous le Croissant et la Croix. Les Juifs au Moyen Âge. éd. Seuil, 2008, (ISBN 978-2020815796)
  • (en) Daniel Tsadik, Between Foreigners and Shi'is: Nineteenth-century Iran and Its Jewish Minority, éd. Princeton University Press, 2007, (ISBN 9780804754583)
  • Bernard Lewis, Islam, éd. Quarto, 2005, (ISBN 978-2-07-077426-5). Voir en particulier « Juifs en Terre d’Islam » dans le chapitre L’Islam et les autres religions, p. 450-510
  • (en)Heribert Busse, Islam, Judaism and Christianity : Theological and Historical Affiliations, éd. Markus Wiener Publishers, 1998, (ISBN 9781558761445)
  • Alain Ducellier, Chrétiens d'Orient et Islam au Moyen Âge, VIIe ‑ XVe siècle, éd. Armand Colin, 1997, (ISBN 2200014481)
  • Youssef Courbage et Philippe Fargues, Chrétiens et Juifs dans l'Islam arabe et turc, éd. Fayard, 1992, (ISBN 9782228890687)
  • Bat Ye'or, Les chrétientés d'Orient entre jihâd et dhimmitude : VIIe-XXe siècle (avec une préface de Jacques Ellul), éd. Cerf, collection « L’histoire à vif », 1991, (ISBN 2-204-04347-8) [présentation en ligne]
  • (en) Bernard Lewis, The Jews of Islam, éd. Princeton University Press, 1984, (ISBN 978-2-07-077426-5)
  • Bat Ye'or, Le Dhimmi : profil de l'opprimé en Orient et en Afrique du Nord depuis la conquête arabe (textes réunis et présentés par Bat Ye'or). Éditions Anthropos, Paris, 1980. 335 p. (ISBN 2-7157-0352-X)
  • Antoine Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d'Islam, Beyrouth, Imprimerie catholique, 1958, rééd. coll. Recherches, Dar El-Machreq, Beyrouth, 1995
  • André Chouraqui, La condition juridique de l’israélite marocain, éd. Presses du Livre Français, 1950
  • (en) Daniel C. Dennett, Conversion and the Pool-Tax in Early Islam, éd. Harvard University Press, 1950
  • (en) Arthur Stanley Tritton, Caliphs and their Non-Muslim Subjects : A Critical Study of the Covenant of 'Umar, Oxford University Press, (lire en ligne)

Articles

  • (en) Anver M. Emon, « Religious Minorities and Islamic Law : Accommodation and the Limits of Tolerance », in Mark S. Ellis, Anver M. Emon et Benjamin Glahn (éds.), Islamic Law and International Human Rights Law, éd. Oxford University Press, p. 323-343
  • Françoise Micheau, « Dhimma, Dhimmi », dans Mohammad Ali Ammir-Moezzi (dir), Dictionnaire du Coran, Robert Laffont, , p. 216
  • (en) M. Levy-Rubin, « Shurut `Umar and its alternatives: the legal debate on the status of the dhimmis », in Jerusalem Studies in Arabic and Islam. no 30, 2005, p. 170-206
  • (en) Andrew G. Bostom, Jihad Conquests and the Impositions of Dhimmitude - A Survey in The Legacy of Jihad: Islamic Holy War and the Fate of Non-Muslims, éd Prometheus Book, 2005
  • Mohammad Amin Al-Midani, « La question des minorités et le statut des non-musulmans en Islam », in La religion est-elle un obstacle à l’application des droits de l’homme ?, colloque tenu les 10-11 décembre 2004 à Lyon, éd. Université Jinane, 2004, [lire en ligne]
  • (en) Yohanan Friedmann, « Classification of Unbelievers in Sunni Muslim Law and Tradition », in Jerusalem Studies in Arabic and Islam. no 22, 1998, p. 163–195
  • Abraham Serfaty, « Le judaïsme marocain et le sionisme », in Souffles, numéro spécial 15, 3e trimestre 1969, p. 24-37, [lire en ligne]
  • Néophytos Edelby, « L'autonomie législative des chrétiens en terre d'Islam », in Archives d'histoire du droit oriental, tome 5, 1950-1951, p. 307-351

Essais

  • Nathan Weinstock, Histoire de chiens : La dhimmitude dans le conflit israélo-palestinien, éd. Mille et une nuits, 2004, (ISBN 978-2842058432)
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