Curatelle
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Droit ...
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La curatelle est une mesure établie par justice à destination d'une personne, soit pour veiller aux intérêts d’un mineur émancipé et l’assister dans certains actes, soit pour administrer les biens d’un majeur déclaré incapable de les gouverner lui-même, soit enfin pour régir une succession vacante ou une chose abandonnée.
Évolution juridique en France
La curatelle avant 2009
En droit français, la curatelle est une mesure prononcée par le juge des tutelles permettant la protection par un curateur d'un majeur protégé. Ce majeur peut accomplir certains actes de la vie civile seul, mais pour les actes de disposition (achat d’une maison, etc.), le majeur protégé doit les accomplir avec les conseils et le contrôle de son curateur.
Il faut distinguer la curatelle simple au cours de laquelle la personne protégée effectue seule les actes de la vie civile mais nécessite l'accord de son curateur pour les actes importants, de la curatelle renforcée régie par l'article 472 du Code civil :
« Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains. Sans préjudice des dispositions de l'article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée. La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515. »
— Article 472 du Code civil[1] La curatelle est régie par les articles 508[2] à 515[3] du Code civil français.
La curatelle depuis le 1er janvier 2009
Ouverture de la curatelle
La curatelle peut être ouverte quand le majeur a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie courante (article 508 du Code civil[2]).
Auparavant, elle pouvait être ouverte quand le majeur :
- par sa prodigalité, son intempérance, ou son oisiveté s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales (articles 509[4] et 488[5] du Code civil).
Mais la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, qui entra en vigueur le 1er janvier 2009, supprima cette disposition.
Organisation et fonctionnement
La curatelle ne comprend qu'un seul organe : le curateur (article 509-1 du Code civil[6]). Le curateur est le conjoint du majeur protégé sauf si ceux-ci sont séparés. Dans tous les autres cas, le curateur est désigné par le juge des tutelles. Ce même juge peut aussi dans certains rares cas, décider que choisir le conjoint comme curateur est inopportun.
Le curateur ne fait qu'assister le majeur protégé pour les actes qui excèdent sa capacité, il ne le représente pas. Concrètement, cela signifie que ces actes porteront une double signature. Si le curateur refuse son assistance pour certains actes, ceux-ci peuvent se faire autoriser par le juge des tutelles (article 510 du Code civil[7]).
Le juge des tutelles peut aussi décider que le curateur percevra seul les revenus du majeur protégé, réglera ses dépenses, et versera l'excédent à un compte ouvert chez un dépositaire agréé. Le curateur doit alors rendre compte annuellement de sa gestion au juge des tutelles (article 512 du Code civil[8]).
Les actes pouvant être annulés sont les mêmes que ceux du majeur placé sous sauvegarde de justice. Le majeur sous curatelle ne peut pas librement tester, et ne peut faire une donation qu'avec l'assistance de son curateur. Pour le mariage, il faut le consentement du curateur, à défaut celui du juge des tutelles (article 513 du Code civil[9]).
Incapacité du majeur en curatelle
Étendue de l'incapacité
En principe, l'assistance du curateur est nécessaire pour faire un acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs nécessiterait un autorisation du conseil de famille. La même assistance est requise pour recevoir des capitaux et les investir (article 510 du Code civil[7]). Mais le juge des tutelles peut énumérer certains actes que la personne en curatelle pourra faire seule, ou, inversement, en ajouter à ceux pour lesquels l'assistance est exigée par la loi.
Un régime particulier est prévu pour certains actes :
- Le mariage nécessite le consentement du curateur et, à défaut, celui du juge des tutelles.
- Le testament peut être fait par la personne en curatelle sans assistance. Par contre les donations nécessitent cette assistance.
- Le divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture est impossible. Pour les autres cas de divorce, il peut intenter l'action avec l'assistance du curateur.
Sanction de l'incapacité
Les actes nécessitant l'assistance du curateur et passés par le majeur en curatelle seul peuvent être annulés (article 510-1 du Code civil[10]). Les actes passés par le majeur en curatelle ne nécessitant pas l'assistance du curateur sont en principe valables. Cependant, ils sont exposés aux actions en rescision pour lésion et en réduction pour excès dans les mêmes conditions que les actes faits par le majeur placé sous la sauvegarde de justice (article 510-3 du Code civil[11]).
Voir aussi
Articles annexes
Liens externes
- Service-Public.fr, le site officiel de l'administration française : Protection juridique des personnes, Curatelle
- Charte des droits et liberté du majeur protégé
- Réforme de 2007
- Associations et sites d'information privés
- www.tutelleauquotidien.fr Tutelle Au Quotidien
- www.unaf.fr Union Nationale des Associations Familiales
Références
- ↑ Article 472 du Code civil, sur Légifrance
- 1 2 Article 508 du Code civil
- ↑ Article 515 du Code civil
- ↑ Article 509 du Code civil
- ↑ Article 488 du Code civil
- ↑ Article 509-1 du Code civil
- 1 2 Article 510 du Code civil
- ↑ Article 512 du Code civil
- ↑ Article 513 du Code civil
- ↑ Article 510-1 du Code civil
- ↑ Article 510-3 du Code civil
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