Liberté de circulation
![]() |
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (avril 2015). Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références » (modifier l'article, comment ajouter mes sources ?).
|
La liberté de circulation est le droit pour tout individu de se déplacer librement dans un pays, de quitter celui-ci et d'y revenir. Elle est garantie par l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En pratique, cette liberté est limitée pour de nombreuses raisons, comme : la nationalité (pour les immigrés clandestins), la propriété (pour les non-propriétaires), la loi (pour les prisonniers).
L'article 2 du protocole additionnel n°4 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce:
"1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence, exceptées, entre autres, pour les personnes sous le statut de mineur.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien, exceptées, entre autres, pour les personnes sous le statut de mineur.
3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique."
Dans l'Union européenne
Dès la création de la Communauté économique européenne, le traité de Rome prévoyait la libre circulation des travailleurs. Ainsi l'article 48 (devenu l'article 39 CE et désormais l'article 45 TFUE depuis le traité de Lisbonne) stipulait que:
1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté.
2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique
a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,
c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dis-positions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux,
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements d'application établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique."
Le traité de Maastricht a introduit l'article 18 qui a étendu la liberté de circulation et de séjour sur le territoire de l'Union européenne à tout citoyen de l'Union, sous réserves des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application.
Notes et références
Article connexe
- Liberté (politique)
- Collectif contre les expulsions
- Portail du droit