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Droit des obligations

Droit des obligations

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Le droit des obligations est la branche du droit privé et du droit civil qui porte sur les obligations. L'obligation est un lien de droit qui unit deux ou plusieurs personnes par lequel une personne s'oblige envers une autre à faire (ou à ne pas faire) ou à donner.

Cette discipline constitue le « noyau dur » du droit privé et public, dans lesquels les relations juridiques sont le plus souvent contractualisées. Toutefois, les obligations ne se confondent pas avec les contrats, car elles peuvent naître en dehors de tout contrat (quasi-contrat, responsabilité extra contractuelle, loi et règlement).

En règle générale, la naissance d'une obligation n'est soumise à aucune règle de formalisme. En matière contractuelle, la seule rencontre des volontés sur l'objet de la prestation et le prix de cette prestation suffit à faire naître une obligation par exemple pour le contrat de vente. En matière extra contractuelle, certains évènements deviennent des faits générateurs d'obligations, notamment lorsqu'un préjudice est causé à autrui.

Nature de l'obligation

Origine de la notion

L'obligation est une notion juridique qui provient du droit romain, et qui signifie « lien étroit » (ob-ligatus).

  • Apport de Gaius : Les Institutes de Gaius écrites au IIe siècle ap. J.-C.
    Les Institutes de Gaius traitent de l'ensemble du droit privé romain (famille, personnes, droits réels, obligations et procédure). Dans son Livre III, Gaius écrit: "Les obligations comportent une division fondamentale en deux espèces: toute obligations en effet naît d'un contrat ou d'un délit."
  • Apport de Paul : Paul fut préfet du prétoire en 222. Certaines de ses idées seront reprises au VIe siècle ap. J.-C. par l'empereur Justinien dans le Digeste écrit vers 535 et les Institutes écrits en 533.
  • Apport de Justinien : La définition classique de l'obligation provient des Institutes (533) de l'empereur Justinien : « Obligatio est iuris vinculum quo necessitate astringimur alicujus solvendae rei secundum nostrae civitatis iura » (L’obligation est le lien de droit par lequel nous sommes astreints d’une manière nécessaire à payer quelque chose à quelqu’un conformément au droit de notre cité)[1].
    Les Institutes de Justinien disposent: "Les obligations par leur nature ne consistent pas à nous faire acquérir la propriété d'une chose ou à nous attribuer une servitude mais consistent à contraindre quelqu'un à nous donner, à nous faire quelque chose ou à répondre de quelque chose à notre égard."
    L'obligation exprime l'idée d'un droit sur une personne ou d'un droit contre une personne. Par exemple, le créancier (CREDITOR) ne peut pas s'approprier la somme que le débiteur (DEBITOR) lui doit au titre de la dette (DEBITUM) sinon on serait en présence d'un droit réel (C'est-à-dire un droit sur une chose). Le créancier n'a droit qu'à obtenir du débiteur le paiement de la somme. Donc, le créancier dispose d'un droit contre son débiteur. La chose transfèrée est le DANDUM.

Définition de l'obligation

L'obligation est un lien de droit qui unit deux ou plusieurs personnes par lequel une personne s'oblige envers une autre à faire (ou à ne pas faire) ou à donner. Les parties au rapport d'obligation sont :

  • un créancier, titulaire d'un droit de créance sur le débiteur, à savoir le bénéfice d'une prestation ;
  • un débiteur, titulaire d'une dette envers le créancier, et qui doit répondre de cette dette sur l'intégralité de son patrimoine (cf. droit de gage général), sauf biens insaisissables.

Ce lien subjectif entre le créancier et le débiteur présente plusieurs caractères :

  • il s'agit d'un lien patrimonial, qui intègre l'actif du créancier et le passif du débiteur, et qui est dévolu par l'effet de la succession ;
  • il s'agit également d'un droit personnel, portant sur le patrimoine d'autrui, par opposition aux droits réels, portant sur une chose ;
  • il est susceptible d'exécution forcée, que l'obligation soit civile ou commerciale.

Lorsqu'est conclu un contrat synallagmatique, chacune des parties va être débitrice d'un certain nombre d'obligations. Ainsi, chaque partie aura à la fois la qualité de débiteur et celle de créancier, sur des obligations différentes. Par exemple, dans un contrat de vente, l'acheteur sera débiteur de l'obligation de payer le prix et créancier de l'obligation de délivrance de la chose quand le vendeur sera créancier de l'obligation de payer le prix mais débiteur de l'obligation de délivrance de la chose vendue.

Classification des obligations

La loi et la doctrine classifient les obligations selon leur nature, leur source et leur objet. Ces distinctions emportent généralement des différences de régime.

Classification selon leur nature

Une première distinction oppose les obligations selon leur nature et leur sanction :

  • les obligations morales, qui ne sont pas des obligations juridiques ;
  • les obligations naturelles sont moralement contraignantes, mais ne peuvent être sanctionnées juridiquement ;
  • les obligations civiles sont juridiquement contraignantes, et sont susceptibles d'exécution forcée.

Cependant, une obligation naturelle peut devenir une obligation civile par la volonté du créancier.

Classification selon leur source

Les obligations sont également classifiées selon leur source. La doctrine oppose :

  • les obligations résultant d'un acte juridique, qui est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit ;
  • les obligations résultant d'un fait juridique, qui est un évènement susceptible de produire des effets de droit, en dehors de la volonté des parties.

Certaines obligations sont d'origine volontaire, et résultent d'un acte juridique (engagement unilatéral ou contrat). Selon la règle du consensualisme, la seule rencontre des volontés suffit à faire naître des obligations entre les parties.

Par dérogation à la règle du consensualisme, certaines obligations peuvent naître en dehors de la volonté des parties. La loi peut suppléer à cette absence lorsque la protection des personnes l'exige :

  • en matière matrimoniale, les époux ont des devoirs l'un envers l'autre auxquels ils ne peuvent renoncer ;
  • en matière de quasi-contrat, les nécessités (quasi-contrat) ou l'injustice (répétition de l'indu) peuvent imposer la création d'une obligation, et mettre des devoirs à la charge des parties ;
  • en matière extra-contractuelle, les personnes sont tenues responsables des dommages causés à autrui, et doivent réparer le préjudice subi.

Classification selon leur objet

Les obligations peuvent être classifiées selon l'objet de la prestation du débiteur (Cf. Art 1101 Code Civil : le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose).

  • les obligations de donner ont pour objet le transfert de propriété d'une chose (dare) ;
  • les obligations de faire imposent au débiteur d'accomplir un acte positif (facere), autrement dit elles ont pour conséquence un engagement du débiteur à accomplir une prestation pour le créancier, par exemple la RATP s’engage à transporter les personnes en contrepartie du paiement du billet ;
  • les obligations de ne pas faire imposent au débiteur de ne pas accomplir un acte négatif (non facere), autrement dit le débiteur s’engage à s’abstenir de faire quelque chose, c'est le cas par exemple des clauses de non-concurrence.

Une doctrine estime que seule existe l'obligation de faire : les obligations de ne pas faire (donc de faire) ou de donner (donc de faire) étant surabondantes.

Classification selon leur finalité

La jurisprudence et la doctrine distinguent couramment les obligations de moyens des obligations de résultat.

Les obligations de moyens imposent au débiteur de tout mettre en œuvre pour exécuter la prestation promise, ou parvenir au résultat escompté, sans toutefois le garantir. Le débiteur ne peut donc être tenu responsable de l'insatisfaction du créancier compte tenu des aléas. Ainsi, le médecin est tenu d'une obligation de moyens envers son patient : il a le devoir de tout mettre en œuvre pour le guérir, mais ne peut être tenu responsable de l'échec thérapeutique (sauf faute de sa part).

À l'inverse, les obligations de résultat imposent au débiteur de parvenir à un certain résultat, à peine de sanction. L'absence de résultat engagera nécessairement la responsabilité contractuelle du débiteur, sauf cas de force majeure. Ainsi, l'obligation de résultat du transporteur est de déplacer des personnes ou des marchandises. Tout retard, ou dommage infligé aux personnes et aux biens transportés engagera la responsabilité contractuelle du transporteur.

Utilité de l'obligation

L'obligation juridique est un instrument dont les finalités sont sociales, économiques, morales et philosophiques.

La finalité sociale de l'obligation

L'obligation unit plusieurs personnes, et participe à la formation du lien social. Elle contribue à garantir la cohésion du corps social, et la solidarité de ses membres, particulièrement en matière de dommages causés à autrui (responsabilité extra contractuelle).

L'obligation est aussi un instrument de contrôle des comportements sociaux, car l'illécéité des obligations est source de nullité. Les causes d'illécéité sont déterminées par le corps social, et les parties ne peuvent déroger aux règles d'ordre public.

La finalité économique de l'obligation

Obligation et droit de propriété sont étroitement liés: c'est par la création d'un lien obligationnel que l'on peut la plupart du temps accéder à la propriété. La finalité économique de l'obligation réside donc dans sa faculté à permettre les transferts de propriété, donc la circulation des biens et marchandises.

La finalité philosophique de l'obligation

Article détaillé : Obligation (philosophie).

Régime de l'obligation

Dans les pays de tradition civiliste

(introduction sur les points communs des législations nationales).

En droit civil belge

Article détaillé : Droit des obligations en Belgique.

En droit civil français

Article détaillé : Droit des obligations en France.

En droit français, les obligations sont régies, dans le livre troisième du code civil, par :

  • le titre troisième consacré aux « contrats ou obligations conventionnelles en général » (articles 1101 à 1369-11),
  • le titre quatrième consacré aux « engagements sans conventions » (articles 1370 à 1386-18).

L'article 1101 du code civil dispose que « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».

La législation française sur la responsabilité du fait des produits défectueux entraîne des obligations au vendeur :

  • Obligation générale d'information (articles L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation)
  • Obligation générale de conformité L 212-1 du code de la consommation.

En droit civil québécois

En droit québécois, les obligations sont régies, dans le livre cinquième du Code civil du Québec.

En droit civil suisse

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Dans les pays de common law

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Notes et références

  1. Inst. Just., 3, 13, pr. 1

Voir aussi

  • Acte juridique
  • Contrat
  • Droit des contrats
  • Droit des obligations en France
  • Obligation de moyens
  • Obligation de résultat
  • Responsabilité du fait des produits défectueux
  • Théorie de la garantie

Liens externes

  • (fr) Histoire du droit des obligations
  • (fr) TousDroits.fr - Le droits des Obligations en pratique
  • Portail du droit
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