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Escroquerie en droit pénal français

Escroquerie en droit pénal français

Escroquerie
Territoire d’application  France
Incrimination 313-1
Classification Délit
Amende 375 000 
Emprisonnement 5 ans
Prescription 3 ans
Compétence Trib. correctionnel
Page d'aide sur les redirections Pour les autres articles nationaux ou selon les autres juridictions, voir Escroquerie.

En France, une escroquerie est une fausse présentation (tromperie) d'une offre, d'une personne ou d'un organisme, souvent appuyée par des techniques de persuasion, et destinée à soutirer des avantages indus, notamment pécuniaires. L'escroquerie, sanctionnée par le droit pénal est différente du canular.

L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

Définition

Ancien code pénal (de 1791)

Article 35. - « Ceux qui, par dol, ou à l'aide de faux noms ou de fausses entreprises, ou d’un crédit imaginaire, ou d'espérance ou de craintes chimériques, auraient abusé de la crédulité de quelque personne, et escroqué la totalité ou partie de leur fortune, seront poursuivis devant les tribunaux de district, et, si l'escroquerie est prouvée, le tribunal du district, après avoir prononcé la restitution et dommages-intérêts, est autorisé à condamner, par voie de police correctionnelle, à une amende qui ne pourra excéder 5000 livres et à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans. En cas de récidive, la peine sera double. Tous les jugements rendus à la suite des délits mentionnés au présent article seront imprimés et affichés. »

Ancien code pénal (de 1810)

L'escroquerie reprend la même définition qui est détaillée. La peine de restitution et les domages-intérêts ne sont plus prévus, ni la publicité du jugement par affiches.

On trouve la définition et les peines à l'articles 405 du Code pénal de 1810. Au livre II, titre II « Crimes et délits contre les particuliers », chapitre II « Des crimes et délits contre la propriété », section 2 « Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraudes »:

« Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende... ».

Le législateur de 1791 avait eu le mérite d’incriminer spécialement l’escroquerie en précisant qu’elle se caractérise par un dol puisqu'elle se réalise à l’aide de faux noms ou de fausses entreprises, d’un crédit imaginaire, d’espérances ou de craintes chimériques qui auront abusé de la crédulité de quelques personnes.

Le Code pénal de 1810 reprit cette distinction et fit passer l’escroquerie de la catégorie des délits contre la possession à celle des délits contre la foi contractuelle.

Cette définition n'a pas été modifiée jusqu'à la publication par M. Badinter d'un Nouveau Code pénal avec un nouveau plan et une rédaction complètement différente.

Code pénal actuel (de 1993)

L'escroquerie a été complètement redéfinie, et les peines correspondantes détaillées par les articles 313-1 à 3 du Code pénal.

On trouve la définition et les peines au livre III « Des crimes et délits contre les biens », titre Ier « Des appropriations frauduleuses », chapitre III « De l'escroquerie et des infractions voisines ».

« L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuse, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »

Les infractions voisines de l'escroquerie sont détaillées à la section 2 du même chapitre, par les articles 313-5 à 313-6-1. Ces infractions concernent la filouterie (par exemple partir sans payer), les surenchères factices lors de ventes aux enchères.

Les articles 313-7 à 313-9 traite des peines complémentaires aussi bien pour les personnes physiques que les personnes morales.

Constitution du délit

Plusieurs éléments qu'il convient de cumuler visent à constituer le délit d'escroquerie :

  • utilisation d'un moyen frauduleux
  • tromperie
  • préjudice.

Le délit d'escroquerie est donc différent de ceux d'abus de confiance, de détournement de fonds ou de filouterie.

Autres escroqueries dérivées

Revenus complémentaires

Les agissements d'un professionnel qui propose à différentes personnes d'augmenter leurs revenus, en achetant d'abord un produit, puis en trouvant d'autres clients, sur une durée limitée, ont été jugés comme étant une escroquerie par la Cour de cassation[1].

Dans cette affaire, il a été déterminé « que sur 1493 clients, seuls 0,07 % ont touché des primes ; que la distribution de primes était illusoire [...] alors que celle-ci constituait l'élément essentiel les ayant déterminés à acheter l'appareil ».

La cour ne s'arrête pas aux éléments mensongers, qui ne constitueraient pas forcément une escroquerie, mais sur l'organisation d'un « système de vente litigieux » avec « des manœuvres frauduleuses ».

Vente pyramidale

La vente pyramidale, ou vente à effet « boule de neige », est interdite et réprimée par les articles L 122-6 et L 122-7 du code de la consommation, qui y consacre une section dans les « pratiques commerciales illicites ».

Affaires célèbres

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Danièle Gilbert et la Bague de Rê

La présentatrice de télévision Danièle Gilbert vantait les mérites d'une bague miraculeuse - baptisée bague de , ou bague des Atlantes - via des publicités dans divers magazines[2].


Références

  1. Cass. crim. 11 juin 1997, pourvoi n°96-82931
  2. « Bague de Rê : Danièle Gilbert était-elle la chèvre émissaire ? », Jean Boudot, déc. 2002, d'après un article de Michel Rouzé paru dans Science et pseudo-sciences, n° 181, sept-oct 1989

Liens internes

  • Liste d'escroqueries
  • Personne vulnérable
  • Abus de confiance
  • Détournement de fonds
  • Usurpation d'identité
  • Vol
  • Filouterie

Liens externes

  • « Le Droit face au paranormal (3), le délit d'escroquerie », Jean Boudot, déc. 2002
    • Site du ministère de l'Intérieur pour signaler les fraudes et abus sur Internet
  • Portail du droit français
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