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Aïeul

Aïeul

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Heidi chez son grand-père.

Un aïeul désigne au sens large tout ascendant paternel ou maternel, alors qu'au sens restreint, il s'agit d'un grand-parent, c'est-à-dire l'un des parents des parents[1],[2],[3]. C'est de ce second sens que traite le présent article.

Au pluriel, on dit aïeuls quand on veut désigner les grands-parents ou les grands-pères (parfois aussi les arrière-grands-parents), tandis qu’aïeux signifie « ancêtres, ascendants » (incluant les aïeuls) ou plus largement « ceux qui ont précédé la génération actuelle »[4].

Histoire et anthropologie

Toile de Jean-Baptiste Greuze, peintre des grands-parents modernes et de la piété filiale.
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En France

La représentation des aïeuls en tant que grands-parents est récente en France : Diderot invente au XVIIIe siècle les verbes grandpériser et grandmériser. Victor Hugo publie L'Art d'être grand-père en 1877[5].

D'après les registres paroissiaux et l'état civil français, à la fin du XVIIIe siècle un peu plus de la moitié des grands-parents est vivant à la naissance du petit-enfant, un tiers lorsque l'enfant a 10 ans et encore 10 % à 20 ans[6]. Dans la France rurale de la fin du XVIIIe siècle, la majorité des systèmes familiaux sont de type famille nucléaire (les grands-parents ne cohabitent pas dans le foyer familial, ils y sont accueillis uniquement en fin de vie) mais dans des régions comme l'Alsace, l'ouest de la Bretagne, l'Occitanie ou le Pays de Savoie, les systèmes sont plus complexes, avec notamment la famille souche : le foyer abrite une succession de noyaux familiaux, le patriarche ayant l'autorité sur ce foyer, ce qui peut susciter des conflits, aussi ces cohabitations sont gérées dès le mariage par des actes notariés qui prévoient des « clauses d'insupport » pour partager l'espace domestique et les tâches en cas de conflit[7].

Dans les villes du XIXe siècle, il n'y a en général pas de cohabitation (à l'exception des familles nobles et leur logique de lignage, modèle qui cependant décline après 1850) mais les familles bourgeoises abritent souvent toutes les branches familiales dans le même immeuble (ils se réunissent avec les grands-parents dans la maison de campagne lors des cousinades) tandis que dans le milieu ouvrier, les grands-parents logent dans le même quartier, la solidarité familiale restant forte : la mère travaillant hors domicile, les enfants sont souvent gardés par les aïeuls[8].

Le Code civil reconnaît peu de droits aux grands-parents en ce qui concerne l'autorité parentale en France mais la jurisprudence à partir des années 1850 infléchit la législation familiale : un arrêt de la Cour de Cassation le 8 juillet 1857 reconnaît le droit de visite des grands-parents mais ce droit n'est consacré qu'à la suite de la loi du 4 janvier 1970 dans le cadre d'une refonte générale des lois de la famille en France[6].

Ainsi, à la vision lignagière du grand-parent du XVIIIe siècle, succède la vision « grand-parent gâteau » les siècles suivants. Cela se traduit par l'institutionnalisation des visites et des vacances chez les grands-parents, le tutoiement des petits-enfants envers les grands-parents qui se développe progressivement au XIXe siècle, l'avènement des noms affectueux (papi et mami, pépé et mémé, papet et mamé dans le Sud de la France) donnés à la génération du papy boom à partir des années 1970 ou la progression de la garde grand-parentale qui marque une plus grande proximité affective et la déhiérarchisation des rapports[9].

Droit : Relations personnelles des petits-enfants avec les grands-parents

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Code civil de France

Le droit français préserve les relations entre générations dont celle d'un enfant avec ses ascendants. Mais à condition que cela soit dans son intérêt et non dans celui d'une servitude sur autrui. C'est l'enfant qui a un droit et non l'ascendant. Le droit des grands-parents est dit relatif car il découle de l'enfant. Les grands-parents agissent au nom et pour l'intérêt de l'enfant.

Article 371-4 : L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.

Les juges aux affaires familiales privilégient toujours l’intérêt supérieur d’un petit enfant, lequel peut commander qu’il grandisse à distance de certains de ses ascendants. En effet « l'article 371-4 du Code civil ne présume pas que l'intérêt de l'enfant serait de rencontrer leurs grands-parents, mais se limite à dire que le droit pour l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants peut être écarté si tel n'est pas l'intérêt de cet enfant, seul critère devant être retenu pour trancher le litige » (Lyon 15 janvier 2013 RG 11/05253).

Quelques exemples de jurisprudences allant dans ce sens :

Il arrive que des grands-parents en demande de relations personnelles avec leur petit enfant aient eux-mêmes été de mauvais parents, en raison de gros problèmes de personnalité, de carences graves, de maladies psychiatriques[10] : Voir aussi : Bordeaux 15 juin 2009 RG 08/06378, Caen 17 décembre 2009 RG 09/00038, Grenoble 12 février 2008 RG 04/02266, Rouen 5 avril 2012 RG 11/04268, Lyon 15 janvier 2013 RG 11/05253, ROUEN 10 JANV 2013 RG 12/02251 etc.

Certains ont été impliqués dans des affaires d’atteintes sexuelles sur leurs enfants. Voir : Agen 9 août 2006 RG 05/01451, Bourges 3 janvier 2006 RG 05/00326, Bordeaux 22 septembre 2009 RG 09/00648, Bordeaux 15 décembre 2005 RG 05/02087, Paris 15 avril 2010 RG 07/18476, Riom 17 avril 2007 RG 06/00053 etc.

Parfois ils continuent d’être violents envers leurs enfants devenus parents. Voir Agen 7 juin 2007 RG 06/00182, Agen 26 avril 2007 RG 06/01127, Nancy 1er octobre 2010 RG 08/02336, Nîmes 25 février 2009 RG 07/01254, Rennes 9 juin 2008 RG 05/07248, Rouen 30 octobre 2008 RG 07/03467, Toulouse 18 mars 2008 RG 07/03443 etc.

Certains grands-parents dénoncent les parents pour maltraitance, déclenchant des enquêtes sociales n’ayant pas lieu d’être, mais fort dommageables pour l’équilibre familial des petits-enfants, et enveniment définitivement les relations encore existantes. Voir : Agen 8 juin 2006 RG 05/01460, Bordeaux 13 septembre 2010 RG 09/05783, Bourges 1er février 2006 RG 05/01081, Metz 26 septembre 2007 RG 05/02736, Montpellier 22 mars 2005 RG 04/3734, Toulouse 25 novembre 2008 RG 07/04169, etc.

Il est constant qu’une mésentente sévère est contraire à l’intérêt des petits-enfants[11],[12],[13].

De même qu’un conflit familial qui perdure, lorsqu’il est aigu, intense, non résolu, entretenu par les grands parents qui perturbent l’équilibre familial de l’enfant, sa sérénité à l’école par exemple[14] : Voir aussi : Agen 8 novembre 2007 RG 06/01624, Amiens 24 juin 2009 RG 07/04597, Angers 15 septembre 2010 RG 09/02491, Angers 17 juin 2002 RG 01/01677, Bordeaux 17 septembre 2009 RG 08/06878, Dijon 15 mars 2012 RG 10/01724, Grenoble 24 février 2009 RG 07/02616, Lyon 29 novembre 2005 RG 05/02885, Montpellier 12 octobre 2005 RG 04/5502, Paris 26 janvier 2005 RG 04/09947, Rouen 27 Sept 2007 RG 06/03576 etc. Parfois les problèmes d'argent prédominent (cf AIX 16 Mai 2013 RG 12/09124).

Les conflits prennent parfois une tournure particulièrement pénible lors du décès prématuré de l’un des parents, les grands parents vivant leur deuil de manière inappropriée. Voir Aix 26 novembre 2008 RG 07/09002, Amiens 31 mars 2010 RG 09/00707, Amiens 10 septembre 2008 RG 06/03445, Besançon 26 mars 2010 RG 09/00800, Bordeaux 20 juin 2007 RG 06/02021, Montpellier 12 octobre 2005 RG 03/3206, Nîmes 24 octobre 2007 RG 07/02488, Nîmes 15 mars 2006 RG 04/03829, Orléans 8 août 2006 RG O5/01885, Rennes 29 mai 2007 RG O5/0099, Rennes 5 juin 2012 RG 11/04617, Agen 4 octobre 2012 RG 10/00265, Paris 25 octobre 2012 RG 11/02240 etc.

Article 227-7 : Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Article 378 : Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant. Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.

Code civil de Belgique

Article 375 : « Les grands-parents ont le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant. Ce même droit peut être octroyé à toute autre personne, si celle-ci justifie d'un lien d'affection particulier avec lui. À défaut d'accord entre les parties, l'exercice de ce droit est réglé dans l'intérêt de l'enfant par le tribunal de la jeunesse à la demande des parties ou du procureur du Roi ».

Code civil du Québec

Article 611 : « Les pères et mères ne peuvent sans motif grave faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. À défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal. »

Article 33 : « Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. »

Article 577 : « L'adoption confère à l'adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. L'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine. »

Il n'existe pas d'adoption simple (sans rupture du lien de filiation) au Québec. En cas d'adoption, les grands-parents biologiques ne peuvent donc plus invoquer l'article 611.

Code civil de Suisse

Article 274a : « Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier, à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. »

Les grands-parents souhaitant bénéficier d’un droit d’accueil doivent démontrer en justice que ces circonstances exceptionnelles sont effectives. En tant que simple tiers, les grands-parents n’ont de pas de droit de visite légal en Suisse. Une motion a été rejetée en septembre 2012[15].

Organismes de défense des droits

Dans plusieurs pays, les grands-parents se sont regroupés pour défendre le droit de leurs petits-enfants à maintenir des relations avec eux malgré le refus des parents. Ainsi, au Québec et en France, les organismes « Association des grands-parents du Québec » et « Grands-parents en danger France » sont particulièrement actifs.

Certains parents choqués de jugements accordant certains droits aux grands-parents parlent sur certains blogues de se constituer en associations. Ils voudraient ainsi lutter contre de qu'ils appellent « une nouvelle forme d'aliénation, oblitérant la place primordiale du parent au sein de la famille » et « contre un recours accru et injustifié d'assignation en justice ». Ces personnes dénoncent ce qu'ils appellent « une atteinte à l'autorité parentale ».

Les droits français, québécois et belge accordent la priorité à l'intérêt de l'enfant. Cependant, ils se basent sur une présomption selon laquelle il serait dans l'intérêt de l'enfant de maintenir des relations avec ses ascendants en France. Le droit américain met bien davantage l'accent sur l'autorité parentale.

Droit : Dévolution successorale

Droit français

En droit français, les grands-parents ont vocation à succéder à leurs petits-enfants dans certains cas. Cela suppose qu'ils survivent au décès du petit-enfant, que ce dernier n'a pas de descendance ni de frère et sœur, et que son parent, enfant des grands-parents, soit pré-décédé. En application de la théorie de la fente, les grands-parents recueillent la part revenant à la branche, paternelle ou maternelle, qu'ils représentent, c'est-à-dire la moitié (article 737 du Code civil français).

L'autre moitié de la succession est recueillie par l'autre branche de la famille, à moins qu'il n'y ait pas d'ascendant dans celle-ci. Dans ce cas, les grands-parents en question recueillent toute la succession et évincent les collatéraux (article 748 alinéa 3 du Code civil).

La règle de la fente doit être retenue, même si elle s'oppose à la lecture de la loi du 3 décembre 2001 qui imposerait la règle dite de l'ordre (article 734 du code civil). Dans ce cas, si un parent direct (père ou mère) est vivant dans l'autre branche, il évince les grands-parents. Le législateur de 2001 ne fut pas très clair. La règle de la fente était celle du droit antérieur à la réforme de 2001. Elle est la solution retenue par la pratique notariale et par le nouvel article 738-1 de la dernière réforme du droit des successions du 23 juin 2006, applicable à toutes les instances en cours au 1er janvier 2008.

Ainsi, en cas de survie d'un ou des grands-parents d'une branche, et d'un parent (père et/ou mère) de l'autre branche, la succession est dévolue pour moitié à chacune des branches.

En présence d'un conjoint survivant du petit-enfant décédé, ou bien des deux parents, les grands-parents n'ont aucune vocation successorale (articles 731 et 757-1 du code civil).

Dans tous les cas, les grands-parents bénéficient d'une créance d'aliments s'ils sont dans le besoin (article 758 du code civil).

La succession des grands-parents décédés est dévolue à leurs descendants, selon la règle dite de l'ordre (article 734 du code civil).

En l'absence de testament, la succession est dite ab intestat, et se règle ainsi, selon le droit commun.

Droit civil québécois

Au Québec, chacun est libre de tester. En l'absence de testament, les grands-parents ne peuvent succéder à leurs descendants au deuxième degré (petits-enfants) tant que l'un de leurs parents (ascendants privilégiés) est encore vivant et le principe de la fente ne s'applique pas : « Lorsque les ascendants privilégiés succèdent, ils partagent par égales portions ; si l'un d'eux seulement succède, il recueille la part qui aurait été dévolue à l'autre. » (article 675 du Code civil du Québec).

Droit : Obligation alimentaire

Les grands-parents ne sont plus des créanciers alimentaires en droit civil québécois depuis 1996. Par influence des organismes d'ainés (seniors), l'obligation alimentaire grands-parents-petits-enfants a été retirée du code civil. Au Québec, les conjoints de fait n'ont pas non plus d'obligation alimentaire l'un envers l'autre en cas de rupture. L'article 585 du Code civil du Québec se lit comme suit : « Les époux et conjoints unis civilement de même que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments. »

La République Française reconnaît dans tous les cas successoraux, au bénéfice des grands-parents, une créance d'aliments s'ils sont dans le besoin (article 758 du code civil).

Les ascendants ou grands-parents doivent réciproquement, comme leurs descendances des aliments à leurs enfants ou petits-enfants qui sont dans le besoin (article 207 du code civil français)

Notes et références

  1. http://www.cnrtl.fr/definition/a%C3%AFeul
  2. http://www.cnrtl.fr/definition/academie9/a%C3%AFeul
  3. http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/definition/aïeul
  4. Aïeuls et aïeux
  5. Jean Lebrun, « Les grands-parents », émission La Marche de l'Histoire sur France Inter, 28 juin 2012
  6. 1 2 Vincent Gourdon, Histoire des grands-parents, Perrin, 2001, 468 p. (ISBN 978-2-262-01767-5)
  7. André Burguière, « Les transformations de la culture familiale et des structures domestiques autour de la Révolution », Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, vol. 100, no 4, 1993, p. 405
  8. Jean-Marc Rohrbasser, « Histoire des grands-parents », Population, vol. 56, no 6, 2001, p. 1079-1081
  9. Gilles Pronovost, Chantale Dumont, Isabelle Bitaudeau, La famille à l'horizon 2020, PUQ, 2008 (lire en ligne), p. 275
  10. http://legimobile.fr/fr/jp/j/ca/80021/2008/2/20/06_04100/
  11. http://legimobile.fr/fr/jp/j/ca/69123/2009/6/24/08_06202/
  12. http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20060228-0514484
  13. http://droit-finances.commentcamarche.net/jurisprudence/cour-d-appel-2/1109850-cour-d-appel-de-lyon-24-juin-2009-08-06202
  14. http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-d-appel-de-Rennes-7-Fevrier-2012-6eme-Chambre-A-ARRET-No-R-G-11-00101-Melle-Severin/C452300/
  15. http://www.lematin.ch/suisse/Pas-de-droit-de-visite-legal-pour-les-grandsparents/story/30216942

Annexes

Bibliographie

  • Éric Donfu, Oh ! Mamie boom, Jacob-Duvernet, Paris, 2007, 395 p. (ISBN 978-2-84724-145-7)
  • Christiane Collange, Sacrées grands-mères !, Robert Laffont, Paris, 2007, 237 p. (ISBN 978-2-221-10685-3)
  • Maryse Vaillant, Au bonheur des grands-mères, Eres, 2010
  • Marcel Rufo, Grands-parents : à vous de jouer, Anne Carrière, 11-2012

Articles connexes

  • Fête des grands-parents
  • Fête des grands-mères
  • Grands-mères de la place de Mai
  • Jardin des Mères-et-Grands-Mères-de-la-Place-de-Mai de Paris
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